Annulation 25 juillet 2025
Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2509176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juillet 2025, N° 504534 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2509056 et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne pour une durée de vingt-neuf jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée, en ce qu’elle prévoit une obligation de se présenter aux services de police de Créteil tous les jours à dix heures, en ce qu’elle prévoit une assignation à résidence sur le département du Val-de-Marne alors qu’il est domicilié sur Paris, en ce que les faits reprochés reposent sur les déclarations des seules autorités russes et en ce que la mesure administrative ne prend pas en compte son état de santé, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire distinct enregistré le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité des articles L. 731-1, L. 732-3, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif, à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, au droit à une vie privée et familiale normale. En outre, M. A demande au tribunal de ne pas surseoir à statuer sur sa requête.
Il soutient que :
— les dispositions contestées sont applicables au litige et correspondent aux fondements légaux de l’assignation à résidence ou aux modalités de contestation de cette mesure administrative ;
— les dispositions contestées n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution ;
— la première question posée est sérieuse dès lors que, en ne prévoyant pas une sanction du non-respect du délai pour statuer sur la procédure contentieuse spéciale contre la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours prévu aux articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code n’est pas effectif et méconnait l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la seconde question posée est sérieuse dès lors que, en ne prévoyant pas une limite temporelle à la réitération d’assignations à résidence, fondées sur des décisions d’éloignement distinctes, les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et le respect de la vie privée, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La requête et le mémoire distinct ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2025.
II°) Par une ordonnance n°2516374 en date du 19 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B A, enregistré le 27 juin 2025.
Par cette requête référencée sous le numéro 2509176 enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne pour une durée de trente-huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mention relative à l’identité de l’interprète et de la langue parlée et en l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée, en ce qu’elle prévoit une obligation de se présenter aux services de police de Créteil tous les jours à dix heures, en ce qu’elle prévoit une assignation à résidence sur le département du Val-de-Marne alors qu’il est domicilié sur Paris, en ce que les faits reprochés reposent sur les déclarations des seules autorités russes et en ce que la mesure administrative ne prend pas en compte son état de santé, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— l’arrêté est entaché d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct enregistré le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité des articles L.731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle et notamment à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, au droit à une vie privée et à une vie familiale normale. En outre, M. A demande au tribunal de ne pas surseoir à statuer sur sa requête.
Il soutient que :
— les dispositions contestées sont applicables au litige ;
— les dispositions contestées n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution ;
— la question posée est sérieuse dès lors que, en ne prévoyant pas une limite temporelle à la réitération d’assignations à résidence, fondées sur des décisions d’éloignement distinctes, les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et le respect de la vie privée, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La requête et le mémoire distinct ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Arassus, magistrate, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus, magistrate désignée, qui informe les parties que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, les deux assignations à résidence en litige prises à l’encontre de M. A trouvant leur fondement légal dans le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 8° du même article ;
— les observations de Me Castagné, substituant Me Dirakis, pour M. A ;
— les observations de Me El Assaad, pour la préfecture du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 15 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant azerbaidjanais né le 9 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2023. Par deux arrêtés en date du 23 juin 2025 et du 11 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence.
2. Les requêtes n°2509056 et n°2509176 présentées pour M. A, sont relatives à sa situation, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
3. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () ".
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. En l’espèce, d’une part M. A soutient que, en ne prévoyant pas une sanction du non-respect du délai pour statuer sur la procédure contentieuse spéciale contre la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours prévu aux articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code n’est pas effectif et méconnait l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. Par une décision n°504534 en date du 10 juillet 2025, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause ces mêmes dispositions. La question posée par M. A présente à juger la même question que celle soumise au Conseil d’Etat dans l’instance n°504534, sans que cette décision puisse être regardée comme donnant une interprétation nouvelle à la loi. Par suite, cette question est dépourvue de caractère sérieux.
7. D’autre part, M. A soutient que, en ne prévoyant pas une limite temporelle à la réitération d’assignations à résidence, fondées sur des décisions d’éloignement distinctes, les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et le respect de la vie privée, composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
8. Par une décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil Constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformes à la Constitution. L’article L. 561-2, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, dispose : « Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ». Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : " Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants : /1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (). « . Les dispositions de l’article L. 561-2 précitées ont été recodifiées à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige, qui dispose : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . En outre, l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, déclaré conforme à la Constitution en 2011, évoque la perspective raisonnable d’éloignement, reprise à l’article L. 731-1 du même code, actuellement en vigueur. Aux termes de cet article L. 731-1, applicable au présent litige : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ". Il y a ainsi lieu de considérer que les dispositions de l’article
L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont similaires, dans leur substance, à celles sur lesquelles le Conseil Constitutionnel s’est prononcé dans sa décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011, à l’exception du terme « deux fois » issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, venu modifier le terme « une fois ». Cette possibilité de renouvellement supplémentaire, issue de la loi du 26 janvier 2024 et qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution, ne modifie toutefois pas le raisonnement au regard de la question soulevée. Il y a ainsi lieu de considérer que les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011 (points 60 à 80 ; article 3). Par suite, la question posée par M. A est dépourvue de caractère sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en date du 23 juin 2025 et du 11 juin 2025 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. « . Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ".
11. Il ressort des pièces du dossier et de la lecture des deux arrêtés en litige que le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre, à l’encontre de M. A, les assignations à résidence contestées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction administrative du territoire prise par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 9 août 2023 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2025. Par suite le préfet ne pouvait légalement prendre les arrêtés en litige en se fondant sur le 8° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. En l’espèce, les arrêtés contestés portant assignation à résidence de M. A trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 8° du même article dès lors que, en premier lieu le préfet du Val-de-Marne a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 juin 2025, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal lors de l’audience, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifié régulièrement. M. A soutient que cet acte ne lui a jamais été notifié. La préfecture du Val-de-Marne verse à l’instance une version de l’arrêté sur laquelle est apposée une mention « refuse de signer », mais sur laquelle ne figure aucune signature d’un agent notificateur et d’un interprète. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture publique et a procédé à un signalement auprès de l’inspection générale de la police nationale en raison de cette obligation de quitter le territoire dont il soutient qu’elle ne lui a pas été notifiée. Dans ces conditions, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2025 ne peut être regardé comme lui ayant été notifié régulièrement le jour même, comme s’en prévaut pourtant le défendeur. En outre, il n’est pas établi que M. A en ait reçu une notification ultérieure. Il en résulte que l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2025 n’était pas opposable à M. A, à la date des arrêtés contestés portant assignation à résidence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés en date du 23 juin 2025 et du 11 juin 2025 l’assignant à résidence méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés d’assignation à résidence en litige en date du 23 juin 2025 et du 11 juin 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme totale de 1.200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A.
Article 2 : Les arrêtés en date du 23 juin 2025 et du 11 juin 2025, par lesquels le préfet du Val-de-Marne a assigné M. A à résidence sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 1.200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A-L. ARASSUSLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2509056, 2509176
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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