Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2405936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2024, M. D B et Mme F A, représentés par Me Sarasqueta, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants et de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions sont irrecevables et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme A et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A et M. B, assistés de Mme E, interprète en langue bengali, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 18 mars 1973 à Gazipur (Bangladesh), et M. B, ressortissant bangladais né le 28 décembre 1977 à Gazipur (Bangladesh), déclarent être entrés sur le territoire français le 3 juillet 2022 avec leurs deux enfants. Ils ont sollicité l’asile le 18 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, les requérants ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par deux arrêtés du 7 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé du transfert de Mme A et M. B aux autorités italiennes. Les intéressés ne se sont pas présentés à l’aéroport en vue de leur acheminement vers l’Italie et, en conséquence, ont été déclaré en fuite. Le 1er juin 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil. Les intéressés ayant sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 13 septembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté leur demande. Mme A et M. B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre ». L’article L. 551-8 de ce code dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-16 dudit code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. La décision attaquée, qui refuse de rétablir à Mme A et M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est fondée sur la circonstance que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à l’embarquement du vol prévu en vue de leur acheminement vers l’Italie, alors responsable de l’examen de leur demande d’asile. Cependant, il ressort de l’entretien de vulnérabilité mené par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 août 2024 que M. B a signalé souffrir de problèmes de santé. Il produit un certificat médical d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 août 2024 et un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 1er octobre 2024, selon lesquels il souffre de cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale chronique, d’hypercholestérolémie, d’hypertriglycéridémie, d’exogénose, de diabète et de goutte. Le médecin généraliste ajoute que l’intéressé a bénéficié de la pose d’un stent en 2010 et fait l’objet d’un suivi spécialisé par un cardiologue, un néphrologue et un endocrinologue. En outre, il ressort d’un compte rendu de passage aux urgences de l’intéressé, qu’il a été hospitalisé le 8 août 2024 pour précordialgies. Par ailleurs, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 6 août 2024 que Mme A et M. B se trouvent isolés sans famille en France, sans ressource avec deux enfants, dont un mineur de huit ans, et qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement. Dans ces conditions, les requérants et leurs enfants, dont il n’est pas contredit qu’ils vivent à la rue, sont dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas aux intéressés de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme A et M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 septembre 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme A et M. B.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à D B, à Me Sarasqueta et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405936
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