Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 déc. 2024, n° 2414835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
M. A soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaissent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police représenté par Me Blondel, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est déroulée par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle et dans les conditions prévues à l’article L.922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus aux mêmes dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet ;
— les observations de Me Stoyanova représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions sont stéréotypées en ce qu’elles se limitent à des croix portées sur un formulaire, que M. A vit en France depuis de nombreuses années, qu’il est marié et père de deux enfants âgés de 21 et 16 ans, dont l’une possède la nationalité française, et qui sont scolarisés ; que M. A n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que la durée d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue roumaine, qui indique qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il a simplement accompagné une connaissance avant d’être interpelé ;
— et Me Blondel, représentant le préfet de police absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé, et soutient, en outre, que les décisions sont suffisamment motivées, soit par les cases cochées, soit par les éléments manuscrits portés sur les arrêtés ; que si M. A démontre être parent d’un enfant français, il ne démontre pas participer à son éducation ; qu’il a déclaré une adresse différente de celle attestée par son épouse ; qu’il ressort de la procédure pénale qu’il a été interpelé en flagrant délit alors qu’il partageait avec son complice le butin du vol commis au préjudice de deux personnes vulnérables ; que la durée d’interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée au regard de la situation de M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, a été interpellé le 26 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs sur personnes vulnérables et a été placé le jour même en garde à vue. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 novembre 2024.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C E, attaché d’administration, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L.251-1, L.233-1 et suivants, L.251-3 et suivants, L.253-1, L. 612-2 et L. 612-3, L.711-1 et suivants, et L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A a été signalé par les services de police le 26 novembre 2024 pour avoir commis des faits délictuels que le préfet considère comme constituant une menace à l’ordre public, qu’il a déclaré être marié et père de deux enfants, et qu’il n’est pas en mesure de justifier de ressources suffisantes, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision retient que la décision ne méconnait pas les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
7. En quatrième lieu, le préfet a relevé que M. A a été signalé le 26 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs au préjudice de personnes vulnérables. Si M. A conteste les faits, il ressort du procès-verbal d’interpellation produit en défense, que les agents de police ont dans un premier temps observé la commission des faits avant de procéder à son arrestation et ont décrit avec précision son implication. En outre, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique de M. A, produit en défense, qu’il a été signalé pour de faits de conduite sans permis commis le 25 novembre 2014, des faits de vol commis le 25 septembre 2012, des faits de vol en réunion et d’escroquerie commis le 5 mars 2012, des faits de vols avec violence sans arme et d’association de malfaiteurs commis le 14 septembre 2011. Il ressort également du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (Taj) produit en défense que M. A est signalé pour des faits de pour des faits de vol avec entrée par ruse au préjudicie d’une personne âgée le 14 février 2011, de vol simple le 06 janvier 2011 au préjudice d’une personne née en 1944, de vol avec entrée par ruse le 04 janvier 2013, de plusieurs faits de vol simple, par ruse, en réunion sans violence, contrefaçon de carte de paiement ou de retrait et usage frauduleux d’un moyen de paiement entre 2009 et 2010, de vol avec entrée par ruse et escroquerie le 23 décembre 2010 au préjudice d’une personne née en 1929, de vol et usage de chèque contrefait ou falsifié le 19 février 2010. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, eu égard à la nature et à la date des nouveaux faits pour lesquels il a fait l’objet d’une signalisation, et sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, que le comportement de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, au cours de son audition par les forces de police le 24 novembre 2024, exercer la profession de chauffeur-livreur et percevoir un salaire moyen de 1 400 euros. A l’audience, M. A précise qu’il a fait un essai au service d’une entreprise mais qu’il n’a pas encore de contrat. En tout état de cause, M. A n’a pas été en mesure de justifier de ses ressources ni au cours de la procédure pénale, ni au cours de la présente instance. Dès lors, M. A n’établit donc pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 citées au point 3. Dans ces conditions M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur de droit, ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est assorti d’aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que qu’il est marié à une ressortissante roumaine qui dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032, avec qui il partage le domicile, et qu’il est père de deux enfants âgés de 21 et 16 ans dont une dispose de la nationalité française. Toutefois, il ressort de la procédure produite par la défense, qu’au cours de son audition en garde à vue, M. A a déclaré occuper un logement situé à Bonneuil alors que son épouse a attesté l’héberger à Saint-Maur-des-Fossés, et par ailleurs, M. A, qui ne démontre pas partager le domicile avec son épouse, ne démontre non plus comment il participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur. Enfin, contrairement à ce soutient M. A, et suite à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le fait d’être parent d’un enfant français n’interdit pas l’éloignement du parent. En outre, au regard des éléments qui sont retenus à son encontre, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 11 que, notamment, M. A n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ni même avoir entretenu des liens avec eux. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dès lors qu’il ressort de la décision que le préfet a retenu que M. A représente une menace à l’ordre public et que M. A ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale et constitue une charge déraisonnable pour l’État français, et que le préfet de police pouvait donc lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a finalement fixé une durée de vingt-quatre mois. Ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 28 novembre 2024, par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article * : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Guadeloupe ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Référé ·
- Confidentialité des données ·
- Traitement ·
- Télématique ·
- Personnel ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Éthiopie ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.