Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 janv. 2026, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jonquet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur « qui a entrainé la perte de validité [de son] permis de conduire par solde nul de points » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sur le solde de son permis de conduire, sans délai, ses douze points ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; le courrier 48SI a été envoyé à son ancienne adresse alors même qu’elle avait régulièrement averti l’administration de son changement d’adresse ;
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’elle exerce une activité de conducteur routier rendant indispensable la détention d’un permis de conduire valide ; en l’absence de permis de conduire elle risque de se trouver sans ressources ; son permis de conduire est indispensable à sa stabilité familiale et professionnelle ; elle ne constitue pas « un danger de la route » ; la décision en litige porte une atteinte grave au droit fondamental à l’exercice de son activité professionnelle ; son droit d’aller et venir et son droit de pouvoir exercer sa profession dans des conditions normales sont atteints ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle ne prend pas en compte la réalisation d’un stage de récupération de points les 8 et 9 décembre 2025 ; « il conviendra de créditer les stages de récupération de points sur le permis de conduire » « rendant non avenue le courrier 48SI » dès lors que son solde de points aurait dû être de 2 points sur douze ; elle n’a pas reçu le courrier 48SI qui a été envoyé à son ancienne adresse malgré qu’elle ait procédé à son changement d’adresse de son certificat d’immatriculation ;
- elle est entachée d’un défaut d’information préalable relative à la perte de points en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route dès lors qu’elle n’a pas été informée, au préalable, qu’elle encourait des pertes de points, de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points de sorte que l’administration a commis une faute ; le droit à l’information préalable au retrait des points constitue une garantie essentielle du justiciable ; la réalité de l’infraction n’est pas démontrée ; elle peut invoquer l’illégalité de « chacune des décisions du ministre de l’intérieur », à l’appui de sa requête, dès lors qu’elle se trouve « dans les délais pour exciper de l’illégalité de ces décision puisqu’aucune d’entre elles n’a fait l’objet de notification faisant courir les délais de recours » ; elle n’a été mise en mesure de prendre conscience, dès la commission de la première infraction, ni des conséquences des retraits de points sur la validité de son permis de conduire, ni de sa possibilité d’effectuer un stage de récupération ; elle n’a reçu aucune information préalable, ni avis de contravention ; le paiement des amendes forfaitaires a été effectué par saisie administrative à tiers détenteur le 20 février 2025 ;
- les récupérations de ses points n’ont pas été prises en considération par la décision en litige.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du ministre de l’intérieur « qui a entrainé la perte de validité [de son] permis de conduire par solde nul de points ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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