Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502482 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif le 14 octobre 2024 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public caractérisée et de poursuites pénales ;
— il est entaché d’erreur de fait et de défaut de base légale, faute que soit produite l’obligation de quitter le territoire visé dans l’arrêté du préfet de police ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1980, a fait l’objet le 11 février 2022 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
3. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police de Paris a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 novembre 2024 pour vérification du droit au séjour sur le territoire national, qu’il allègue être entré en France en 2020 sans en justifier, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 11 février 2022, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les décisions en cause.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été informé par le préfet qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire était susceptible d’être prise à son encontre, ni mis le requérant en mesure d’être entendu préalablement à la mesure envisagée. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
7. Par un jugement en date du 14 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a confirmé l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en édictant à l’encontre de M. A une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
8. En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 11 février 2022, que le requérant n’a pas exécutée. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que cette mesure d’éloignement, qui comporte la signature de l’intéressé, lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside en France depuis près de cinq ans où il a fixé le centre de ses attaches privées. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’ancienneté de sa présence en France et ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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