Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 27 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée du retrait de trois points de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 30 janvier 2024 et de l’invalidité de ce dernier pour solde nul ainsi que les décisions de retrait de points des 19 juin 2023, 2 novembre 2023, 26 et 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconstituer son solde de points dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 janvier 2025 est entachée d’une incompétence de son auteure ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de la route, ce qui l’a empêchée de bénéficier d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue de reconstituer son solde de points et l’a privée de la possibilité de contester en temps utile ces retraits de points ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut d’information préalable au retrait de points conformément à l’article R. 223-3 du code de la route, ce qui constitue une garantie essentielle ;
- la matérialité des infractions commises les 19 juin 2023, 2 novembre 2023 et les 26 et 30 janvier 2024 n’est pas établie et qu’elle n’est pas l’auteure de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le ministre était en situation de compétence liée pour prendre la décision 48SI qui a un caractère automatique dès lors que la réalité de l’infraction est établie ;
- le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme C… A… B…, après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul en raison d’infractions en date des 19 juin 2023, 2 novembre 2023, 26 et 30 janvier 2024. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et des décisions de retrait de points correspondantes à ces infractions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteure de la décision du 23 janvier 2025 :
2. Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, placée directement sous l’autorité de la sous-directrice de l’éducation routière et du permis de conduire, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature par une décision du ministre de l’intérieur du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le 26 novembre 2024 au Journal officiel de la République française. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route :
3. L’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…). ». L’article R. 223-3 du même code prévoit que : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…). ».
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions en date des 26 et 30 janvier 2024
5. La circonstance qu’un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu’il a reçu cet avis et qu’il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu’il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées les 26 et 30 janvier 2024 ont fait l’objet d’avis de contravention, expédiés les 6 et 8 février 2024, respectivement. Le 3 juin 2024, Mme A… B… a adressé une requête en exonération à fin de désignation d’un autre conducteur comme étant l’auteur des infractions en cause. Elle a donc bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à défaut de justifier de l’incomplétude ou l’inexactitude de l’avis.
S’agissant des infractions du 19 juin 2023 et du 2 novembre 2023
7. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A… B… que les infractions du 19 juin 2023 et du 2 novembre 2023 ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux électroniques lesquels ne sont ni signés par la requérante ni ne comportent l’ensemble des informations exigées par la loi. La seule production d’un historique des documents transmis à l’officier du ministère public mentionnant que les avis de contravention afférents ont été remis à la poste le 6 juillet 2023 et le 13 novembre 2023 et indiquant l’absence de retour « n’habite à pas l’adresse indiquée » ne saurait justifier de la réception de ces avis de contravention, ni davantage établir que Mme A… B… a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points. Enfin, l’administration n’apporte pas non plus la preuve du paiement des amendes forfaitaires majorées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les retraits de trois points consécutifs à ces infractions sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. ». L’article R. 223-3 du même code précise que : « (…) / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. / (…). ».
9. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la matérialité et l’imputabilité des infractions :
10. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu’il conteste être l’auteur d’une infraction mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral que les infractions du 19 juin 2023, 2 novembre 2023, des 26 et 30 janvier 2024 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La requérante qui se borne à soutenir qu’elle n’est pas l’auteure des infractions, ne justifie pas qu’elle aurait formé, devant l’officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la réalité des infractions n’est pas établie et elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne serait pas l’auteure des infractions.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les décisions de retrait de points au titre des infractions du 19 juin 2023 et du 2 novembre 2023 doivent être annulées. Les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points liés aux infractions des 26 et 30 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la décision du 23 janvier 2025 doit, également, être annulée en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de Mme A… B… à raison de la perte de la totalité de ses points.
Sur les conclusions à fin d’injonction
13. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à Mme A… B… son permis de conduire, qu’il lui réaffecte les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions du 19 juin 2023 et du 2 novembre 2023 et qu’il recalcule son solde de points, en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, par suite, d’ordonner cette mesure d’injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de six points au titre des infractions des 19 juin et 2 novembre 2023, sont annulées.
Article 2 : La décision attaquée référencée « 48SI » du 23 janvier 2025 est annulée, en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de Mme A… B… à raison de la perte de la totalité de ses points.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A… B… son permis de conduire, de réaffecter les six points irrégulièrement retirés à la suite des infractions du 19 juin 2023 et du 2 novembre 2023 et de recalculer son solde de points, dans les conditions mentionnées au point 13, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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