Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 19/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°207
N° RG 19/03936 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3JY
M. B X
C/
[…]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur C BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2022
devant Monsieur C BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié Chez Maître Didier LACOMBE
[…]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES – FC NANTES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cyril CRUGNOLA, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Jean-François KLATOVSKY de la SELARL KLATOVSKY & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. X a été embauché en qualité de préparateur physique par le SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES – club de football à compter du 1er juillet 2011 selon’un contrat à durée déterminée d’usage daté du 9 juin 2011 pour une durée de deux saisons, avec un terme fixé au 30 juin 2013, prolongé successivement par avenants du 18 juin 2012 et du 26 juin 2014 et dont le dernier avenant du 8 septembre 2016 prévoyait la prolongation pour trois saisons à compter du 1er juillet 2017, avec un terme fixé au 30 juin 2020.
Courant juin et juillet 2017, M. X a refusé son affectation auprès d’une équipe de réserve professionnelle.
Le 10 juillet 2017, M. X a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle a constaté le 8 août 2017 l’absence de conciliation des parties et les a renvoyées à mieux se pourvoir.
Le 28 novembre 2017, M. X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 19 décembre 2017, arrêt prolongé jusqu’au 31 janvier 2018.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 1er février 2018, le médecin du travail a déclaré que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise'.
Le 7 février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2018 afin d’envisager la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
Le 20 février 2018, M. X s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée suite à une inaptitude au poste de travail.
Le 7 août 2017, M. X avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes. Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes a déclaré irrecevable la demande de M. X et renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
Le 27 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Constater la modification unilatérale des fonctions contractuelles à l’initiative de l’employeur seul,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer les sommes suivantes:
- 315.000 € pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée correspondant aux sommes restant à percevoir (du mois d’août 2017 au mois de juin 2020 inclus),
- 54.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
- 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 80.000 € à titre de prime de classement (rappel de primes contractuelles dues au 30 juin 2017),
- 9.000 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2017,
- 900 € au titre des congés payés afférents,
- 342.000 € au titre de la perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir,
Subsidiairement, si le conseil n’estimait pas fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat,
' Constater que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES n’a pas respecté la procédure de saisine préalable de la commission juridique de la ligue de football professionnel avant de rompre de manière anticipée le CDD d’usage de M. X pour inaptitude médicale,
' Dire que la rupture anticipée du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer les sommes suivantes:
- 315.000 € au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- 54.000 € à titre d’indemnité pour licenciemcnt pour procédure abusive,
- 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 80.000 € à titre de prime de classement (rappel de primes contractuelles dues au 30 juin 2017),
- 9.000 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2017,
- 900 € au titre des congés payés afférents,
- 342.000 € au titre de la perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir,
En tout état de cause,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. X le 11 juin 2019 du jugement du 16 mai 2019 par lequel le conseil des prud’hommes de Nantes a :
' Constaté la modification unilatérale des fonctions contractuelles de M. X à l’initiative seule de l’employeur,
' Ordonné la résiliation judiciaire du CDD ayant lié M. X et la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES aux torts de l’employeur,
' Débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts nés de la rupture abusive du contrat à durée déterminée d’usage à la suite de la résiliation judiciaire': dommages et intérêts au titre de l’article L 1314-4 du code du travail, indemnité pour licenciement pour procédure abusive, dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir,
' Condamné la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à verser à M. X les sommes suivantes :
- 9.000 € au titre du salaire du mois d’octobre 2017,
- 900 € au titre des congés payés afférents,
- 80.000 € à titre de primes contractuelles dues au 30 juin 2017,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à
19.532,48 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES aux dépens éventuels.
Vu les écritures déposées le 10 septembre 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Dire son appel partiel recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de son propre jugement relatif à la résiliation judiciaire du contrat et n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article L 1314-4 du code du travail, à sa demande d’indemnité pour licenciement pour procédure abusive, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir.
' Constater que :
- l’employeur a modifié unilatéralement les fonctions contractuelles de M. X,
- la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES est toujours redevable de la somme de 80.000€ au titre de la prime de classement 2016/2017,
- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer les sommes suivantes:
- 315.000 € au titre de l’article L1243-4 du code de travail,
- 54.000 € à titre d’indemnité pour licenciement pour procédure abusive,
- 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 80.000 € à titre de prime de classement (rappel de primes contractuelles dues au 30 juin 2017),
- 9.000 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2017,
- 900 € au titre des congés payés afférents,
- 342.000 € au titre de la perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir,
Et si la cour n’estimait pas fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Constater que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES n’a pas respecté la procédure de saisine préalable de la commission juridique de la ligue de football professionnel avant de rompre de manière anticipée le CDD d’usage de M. X pour inaptitude médicale,
' Dire que la rupture anticipée du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer les sommes suivantes:
- 315.000 € au titre de l’article L1243-4 du code de travail,
- 54.000 € à titre d’indemnité pour licenciement pour procédure abusive,
- 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 80.000 € à titre de prime de classement (rappel de primes contractuelles dues au 30 juin 2017),
- 9.000 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2017,
- 900 € au titre des congés payés afférents,
- 342.000 € au titre de la perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir,
En tout état de cause,
' Condamner la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, suivant lesquelles la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de plusieurs de ses demandes financières (dommages-intérêts au titre de l’article L 1314-4 du code du travail, indemnité pour licenciement pour procédure abusive, dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour perte de chance sur l’obtention de primes contractuelles et conventionnelles pour la période contractuelle restant à courir),
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
- Condamné la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES au paiement de diverses sommes,
' Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, M. Y considère que les modifications de son contrat de travail imposées unilatéralement par l’employeur constituent des modifications essentielles et substantielles de son contrat de travail et non un simple changement des conditions d’exercice de son activité, puisque tous les éléments de sa rémunération prévus aux contrats et avenants sont liés exclusivement avec l’équipe première du club, le contrat prévoyant même une modulation en fonction du niveau de pratique'; que le visa erroné dans ses premières écritures de l’article L 1314-4 du code de travail, retenu par le conseil des prud’hommes pour le débouter de ses demandes, était une erreur de plume'; que les demandes ont néanmoins été valablement formées oralement devant le conseil'; que la demande de 315 000 € est bien fondée sur les dispositions de l’article L1243-4 du code du travail correspondant aux salaires restant à percevoir jusqu’au terme du contrat, ainsi que déjà mentionné à l’acte introductif d’instance.
Pour infirmation, la SASP FC NANTES rétorque que la résiliation judiciaire ne figure pas parmi les modes de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus par la loi'; qu’il est toutefois admis que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée en cas de faute grave de l’employeur'; que le manquement par l’employeur à ses obligations doit cependant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail'; qu’en l’espèce le contrat de travail de M. X prévoit une préparation physique de « l’équipe pro »'; que l’équipe de réserve est une équipe professionnelle'; que le changement d’affectation de M. X ne constituait donc pas un élément essentiel du contrat de travail puisqu’il devait continuer à prendre en charge des joueurs professionnels'; que le salarié ne précise pas en quoi les prétendus manquements de l’employeur étaient de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles'; qu’il ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice, ni ne justifie des sommes demandées.
Aux termes de l’article L.1243- 4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.'
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de rupture anticipée du contrat en date du 20 février 2018 (pièce n°4 de la SA FC NANTES) est ainsi rédigée':
'Monsieur,
Au travers d’un avis médical rendu le 1er février 2018, Madame E F, Médecin du Travail à La Chapelle sur Erdre, vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de travail.
Le médecin du travail a mentionné sur l’avis émis le 1er février 2018 que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Nous ne pouvions donc rechercher un reclassement, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 février 2018.
Aussi et pour les motifs invoqués en tête de la présente, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée, en vertu de l’article L. 1243-1 du code du travail.
Celle-ci prend effet ce jour.
Nous vous informons que nous tenons d’ores et déjà à votre disposition votre attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte.
Nous vous informons que dans la cas où vous seriez indemnisé au titre de l’assurance-chômage, vos droits aux couvertures (…)
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués'
Il est constant en l’espèce que M. X a été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail à l’issue d’une visite de reprise le 1er février 2018, le médecin du travail indiquant dans son avis d’inaptitude que : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise» (pièce n°7 de l’intimée).
Il est établi que les manquements de l’employeur invoqués par le salarié peuvent justifier une rupture anticipée au regard de ces dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail’lorsqu’ils sont constitutifs d’une faute grave.
M. X a été engagé par la SASP FC NANTES par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2011, le contrat de travail indiquait qu’il était embauché en qualité de :
« Entraîneur Préparateur Physique Équipe Pro » (pièce n°1 de l’appelant), qualification reprise dans l’avenant n°1 du même jour (pièce n°2) prévoyant le versement d’une prime d’hébergement, ainsi que la perception par le salarié de «'100'% des primes de match attribuées à l’équipe professionnelle toutes compétitions officielles confondues (championnat, coupe de France et de la ligue, coupe européenne) pendant la durée de son contrat'».
Après prolongation par avenant n°2 du 18 juin 2012 du salarié dans les mêmes fonctions jusqu’au 30 juin 2014, un nouvel avenant du 26 juin 2014 (pièce n°3) a été conclu «'en complément du contrat intervenu entre les soussignés à la date du 09/06/2011'», avec la mention que cet avenant «'annule et remplace l’Avenant n°2-VI signé le 18/06/2012'», qu’il est conclu «'pour une durée déterminée de 3 saisons'[prenant]'effet le 01/07/2014 pour se terminer le 30/06/2017'» et que la fonction confiée à M. X consiste à prendre’en charge «'la préparation physique de l’équipe première professionnelle'», contre une rémunération de 7.000 € si le club évolue en L2 et de 9.000 € si le club évolue en L1.
L’avenant n°4 (pièce n°4), en date du 8 septembre 2016, prévoit, toujours en complément du contrat du 9 juin 2011, «'la’prolongation automatique du contrat pour une durée de 3 saisons à dater du 01/07/2017 pour se terminer le 30 juin 2020'» sans aucune modification des fonctions ou de la rémunération.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que les fonctions de M. X sur cette dernière période étaient toujours celles visées dans les dispositions contractuelles du dernier avenant renvouvelé soit celles d’entraîneur «'en charge de la préparation de l’équipe première professionnelle'».
La décision d’affecter M. B X à la préparation physique de l’équipe «'de réserve professionnelle'», prise par le nouvel entraîneur M. Z et confirmée le 17 juin 2017 par M. A, Président de la SASP FC NANTES, constituait bien une modification contractuelle puisque’la nouvelle affectation correspond à la préparation physique de l’équipe du Groupe National 3, composée (page 8 des écritures de l’employeur) «'de 18 joueurs professionnels sur un effectif de 25 joueurs au total'» prenant part au championnat de CFA (Championnat de France Amateur) «'prochainement requalifié championnat de National 3'» (courrier de M. X du 29 juin 2017 ' sa pièce n°7), de sorte que la fonction d’entraîneur de l’équipe «'première'» était modifiée, de même que la rémunération de base de M. X et le montant de l’ensemble des primes contractuellement prévues.
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salarié était en droit de refuser la modification proposée, comme il l’a fait par courriers du 19 juin 2017 et du 29 juin 2017 (ses pièces n°5 et 7), puis à nouveau le 12 juillet 2017 (pièce n°10).
L’employeur qui a continué à imposer à M. X, malgré son refus réitéré, les modifications contractuelles tenant tant à la nature de son activité qu’à sa rémunération, a ainsi commis un manquement suffisamment grave à ses obligations pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X tendant à voir prononcer la rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec rupture effective conformément à sa demande au 31 juillet 2017.
M. X est dès lors fondé à se voir attribuer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant des rémunérations restant dues jusqu’au terme prévu du contrat à durée déterminée, soit pour la période comprise entre août 2017 et juin 2020 la somme non autrement contestée au titre de la rémunération de base de 315.000 (35 x 9.000€).
M. X est également en droit de solliciter, au titre des sommes qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat, le bénéfice du versement de la prime de classement due au 30 juin 2017, contractuellement prévue (conf. les dispositions précitées de l’avenant lui attribuant notamment «'100'% des primes de classement (') attribuées à l’équipe première professionnelle, toutes compétitions confondues'») et dont M. X justifie la réalité au regard du barème des primes 2016/2017 et du tableau de classement de toutes les équipes de la ligue 1 pour la saison 2016/2017 (pièces n°17, 18, 19). Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS FC NANTES à verser à M. X la somme de 80.000 € à ce titre.
La somme réclamée par M. X au titre du salaire du mois d’octobre 2017 et congés payés afférents ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire s’agissant d’une somme déjà incluse dans les sommes allouées ci-dessus au titre des sommes restant dues sur la période restant à courir après la rupture anticipée du contrat jusqu’à sa date de fin.
Les primes réclamées pour les saisons 2017/2018 et ultérieures peuvent donner lieu à indemnisation au titre d’une perte de chance d’obtenir des primes aléatoires sur le temps restant au contrat à hauteur d’une somme qui doit néanmoins être limitée, au regard des pièces versées aux débats et compte tenu du caractère aléatoire de cette rémunération complémentaire possible, à la somme de 200.000 €.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail dans sa version applicable':
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L1152-2 du même code':
'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 (résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017)':
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)'
M. X fait uniquement valoir au soutien de cette demande qu’il a été «'placé en arrêt maladie pour épuisement psychique à compter du 29 novembre 2017, cet arrêt sera plusieurs fois prolongé et amènera la médecine du travail à prononcer, le 1er février 2018, une inaptitude définitive à tous postes dans le club, démontrant si besoin était les man’uvres de harcèlement dont [il] a été victime'».
Il verse au soutien de cette demande les pièces suivantes':
- Pièce n°24 : Succession d’arrêts de travail
- Pièce n° 25 : Certificat médial du 2 novembre 2017
- Pièce n° 26 : Ordonnance du 28 novembre 2017
- Pièce n° 27 : Procédure devant la médecine du travail conduisant à l’inaptitude du salarié.
M. X, qui ne fait pas valoir au soutien de sa demande de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne permet pas à la cour d’apprécier l’existence d’éléments qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. X ne peut donc qu’être débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d’une procédure de licenciement abusif
M. X, qui ne fonde aucunement ce chef de demande et ne développe aucune argumentation, ne peut voir réformer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
M. X soutient que la rupture anticipée de son contrat par l’employeur est atteinte d’irrégularité en ce que la SASP FC NANTES n’a pas saisi au préalable la commission juridique de la ligue de football professionnel.
La société intimée rétorque qu’elle a respecté les formalités en matière de rupture du contrat et n’avait pas l’obligation de saisir au préalable la commission juridique, M. X n’ayant pas la qualité d’entraîneur'; que le non-respect d’une disposition conventionnelle qui prévoit la consultation d’une instance préalablement au licenciement est sanctionnée d’une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
L’article 657 de la Charte du Football Professionnel dispose que :
« 1. Le contrat de l’entraîneur s’exécute conformément à l’article 1780 du code civil et au Titre I du Livre Ier du Code du travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle es possible ou demander la résolution avec dommages et intérêts.
Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique »,
Aux termes de l’article 650 de la Charte du football professionnel, à laquelle les parties s’accordent à reconnaître la valeur de convention collective sectorielle, l’entraîneur de football «'a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l’entraînement'».
Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l’entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de la charte du football professionnel ' de même qu’au sens de l’article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport qui dispose qu’est «'entraîneur professionnel, titulaire d’un CDD spécifique en application de l’article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l’activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l’encadrement d’au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l’alinéa suivant.'»
La société intimée est dans ces conditions mal fondée, pour soutenir qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission prévue par les dispositions précitées, de prétendre que M. X ne serait pas un entraîneur au sens de la Charte du Football Professionnel.
M. X ne forme néanmoins à ce titre aucune demande d’indemnisation, de sorte que la décision des premiers juges n’a pas lieu d’être infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SASP FC NANTES à payer à M. X les sommes':
- de 9.000 € au titre du salaire du mois d’octobre 2017,
- de 900 € au titre des congés payés afférents';
* débouté M. X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts nés de la rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement des sommes restant dues pour la période contractuelle restant à courir';
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SASP FC NANTES à payer à M. X la somme de 595.000 € au titre des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat rompu de manière anticipée,
CONFIRME le jugement pour le surplus';
CONDAMNE la SASP FC NANTES aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SASP FC NANTES à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la SASP FC NANTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 7 novembre 2017 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif au régime conventionnel frais de santé
- Avenant n° 4 du 21 décembre 2006 [annexe I] relatif aux CQP
- Avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
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