Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 juin 2021, n° 18/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 septembre 2018, N° F18/00560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2021
N° RG 18/05011
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2HG
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00560
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric SEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Samantha GRUOSSO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1705
APPELANTE
****************
N° SIRET : 789 947 306
[…]
[…]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0172
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que la prise d’acte par Mme X Y de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission, et en conséquence, a débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Bio-Rad Services France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme Y aux entiers dépens
Par déclaration adressée au greffe le 7 décembre 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2019, Mme Y demande à la cour de':
— la dire recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— la dire bien fondée,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans son intégralité,
en conséquence,
— condamner la société Bio-Rad Services France à lui payer les sommes suivantes :
. 5 960 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
. 17 435 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17 880 euros au titre de préavis,
. 1 788 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
. 89 400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 89 400 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
.'47 680 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention,
. 47 680 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
. attestation Pôle emploi,
. certificat de travail,
. bulletin de paie d’avril à juillet 2018,
. proposition de mutuelle,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal « Les Echos » et le
« Financial Times »,
— condamner la société Bio-Rad Services France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2020, la société Bio-Rad Services France demande à la cour de':
— la recevoir en ses écritures et en son appel incident,
— la dire bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture par Mme Y produisait les effets d’une démission,
en conséquence, et en toute hypothèse,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— dire irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour par
Mme Y (à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention),
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 11 999,58 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Bio-Rad Services France a une activité de production de réactifs matériels dans le domaine des services destinés aux différents laboratoires de recherche en biologie et en diagnostic médical.
Mme X Y a été engagée par la société Bio-Rad Services France, en qualité de spécialiste marketing communication 2, par contrat de travail à durée déterminée à objet défini, du 20 juillet 2009 au 19 juillet 2011.
Le contrat de travail de Mme Y s’est poursuivi pour une année supplémentaire et, par avenant du 27 juin 2012, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2012. Le contrat lui confiait les fonctions de Spécialiste MarCom2, cadre, niveau 9, position A.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Mme Y percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 999,86 euros, outre une rémunération variable.
Le 18 mai 2017, Mme Y s’est vu notifier la mise en place d’un PRP (Plan de Retour à la Performance).
Par mails des 18 et 20 septembre, puis 23 octobre 2017, Mme Y s’est plainte auprès de
Mme N O P, responsable des ressources humaines, du comportement de Mme Z, sa supérieure hiérarchique, responsable du service communication marketing. (pièces S n°7 à 9)
Le 26 octobre 2017, Mme Y a été élue membre du CHSCT de la société Bio-Rad Services France.
Par lettre du 19 février 2018, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 février 2018.
Du 20 février au 25 février 2018, Mme Y a été placée en arrêt de travail.
Par courriels des 20 et 23 février 2018, Mme Y s’est à nouveau plainte auprès de
Mme N O P du comportement de Mme Z en évoquant expressément une situation de harcèlement moral.
Par requête du 26 février 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire reconnaître l’existence d’un harcèlement moral.
Par courrier du 27 février 2018, la société Bio-Rad Services France a proposé à Mme Y la procédure de médiation prévue par l’article L. 1152-6 du code du travail en l’informant que si elle acceptait cette démarche la procédure de licenciement serait suspendue.
Par courriel du 27 février 2018, Mme Y a refusé la médiation.
Le 5 mars 2018, Mme Y a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Du 23 mars 2018 jusqu’au 8 avril 2018, Mme Y a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt de travail a été prolongé du 9 avril 2018 au 29 avril 2018, puis du 30 avril 2018 au 27 mai 2018.
Par courrier du 30 avril 2018, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Madame,
Je subis depuis de longs mois un harcèlement moral de la part de la société BIO-RAD Services France, ayant dégradé ma santé physique et morale m’ayant contrainte à être remise en arrêt de travail par mon médecin traitant.
J’en ai informé la société qui n’a mis en place aucune procédure suite à l’enquête CHSCT demandée par le médecin du travail et d’autre part aucune procédure pour me protéger.
Mon médecin traitant vient de constater mon état physique et psychologique aggravé m’interdisant toute reprise de mon contrat de travail.
Devant cette situation, je suis contrainte par la présente, de vous notifier « la prise d’acte » de la rupture de mon contrat de travail à réception de la présente adressée tant par mail que par courrier recommandé AR.
Cette rupture est entièrement imputable à Bio-Rad Services France, la situation précitée constituant de très graves manquements aux obligations de l’entreprise.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une requête devant le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt afin d’obtenir le respect de mes droits, la constatation de la nullité du licenciement et la réparation financière des préjudices subis.
Je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et le règlement de mes salaires dus à ce jour ».
Le 30 avril 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement nul et sollicite le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention :
Il n’est pas discuté que Mme Y n’avait pas formé ces demandes devant le premier juge.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes litigieuses étant manifestement les accessoires de la demande au titre du harcèlement moral et de la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elles sont recevables.
Sur le harcèlement moral :
Mme Y soutient qu’à partir du début de l’année 2017 ses conditions de travail se sont dégradées en raison du comportement de Mme Z, sa supérieure hiérarchique, à son égard. Elle fait état de sa sous-notation lors de l’évaluation du 9 février 2017, du comportement odieux et du dénigrement de Mme Z, de l’inertie de l’employeur malgré l’enquête du CHSCT, de sa mise à l’écart sur ordre de Mme Z, des alertes de plusieurs salariés, du retard dans la validation de ses congés, de l’absence de convocation pour un entretien individuel et du dessaisissement de ses dossiers après seulement 2,5 jours d’arrêt de travail.
La société Bio-Rad Services France réplique que les faits allégués par Mme Y, pas tous avérés d’ailleurs, ne caractérisent aucun manquement de sa part, que les témoignages qu’elle produit ne font que reprendre ses propres propos et sont donc dépourvus de force probante ou émane d’une salariée également en contentieux avec elle.
Elle ajoute qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en relation l’état de santé de
Mme Y et ses conditions de travail et souligne que Mme Y qui était membre du CHSCT n’a pas même saisi cette instance.
Elle affirme que le projet de Mme Y était de partir s’installer à Los Angeles, ce qui constitue la cause unique de son initiative de départ.
Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y établit les faits suivants':
— Par courriel du 13 février 2017, elle a fait part de sa surprise et contesté point par point (pièce S n°3) l’évaluation de performance 2016, qui avait fait l’objet d’un entretien le 9 février 2017, (pièce E n°8) dans lequel Mme Z, sa supérieure, avait mentionné notamment une «'baisse de régime cette année pour X », un travail insuffisant par rapport à la dimension du poste attendue, un manque de feedback, qu’elle avait l’impression que Mme Y s’ennuyait et que la salariée s’était mise en retrait. La note finale donnée était 2,7/5.
Dans ce courriel du 13 février 2017, Mme Y a reproché à Mme Z la subjectivité des commentaires qu’elle lui avait fait et a indiqué qu’en substance elle lui demandait de bien s’entendre avec certaines personnes, celles avec lesquelles elle était en difficulté.'
— Elle a consulté son médecin généraliste le 14 février 2017 (pièce S n°4) qui a certifié l’avoir examinée pour une journée hyperactive dans un contexte d’anxiété.
— Le 8 mars 2017, la secrétaire du CHSCT l’a informée qu’à réception d’une lettre du médecin du travail concernant la souffrance au travail de plusieurs collaborateurs du service Communication, le CHSCT a décidé de rencontrer les personnes concernées, en toute confidentialité, individuellement et lui a proposé des dates de rendez-vous. Elle a été convoquée le 3 mai 2017. Il n’est pas contesté que Mme Y n’a jamais été destinataire d’un rapport ou d’un compte rendu du CHSCT. La société Bio-Rad Services France se borne à indiquer que s’il n’y a pas eu de rapport c’est que le CHSCT a conclu à l’absence de souffrance au travail.
— Elle a alerté par courriels des 18 et 20 septembre et 23 octobre 2017 Mme N O P des difficultés qu’elle rencontrait avec Mme Z en se plaignant notamment de remarques moqueuses sur son physique, de ce qu’elle avait demandé à deux de ses collègues de l’aider à monter un dossier contre elle et de ne plus l’aider.
— Par mail du 19 février 2018, (pièce S n°12) M. A, Q R S, a alerté
Mme N O P sur la situation de Mme Y en lui indiquant qu’à la suite de l’ensemble des événements qui ont «'secoué » le service R cette année, il voulait l’alerter sur la situation de Mme Y qui était de plus en plus stressée et mal psychologiquement. Il lui a rappelé qu’il l’avait amenée à son bureau en pleurs quelques semaines auparavant en raison de reproches faits par Mme Z et que la situation s’était reproduite, qu’il ne comprenait pas l’acharnement de Mme Z alors que Mme Y fournissait des efforts pour aller dans son sens.
— Suite à sa demande de ne pas voyager avec Mme Z pour aller à Dubaï dans le cadre d’un voyage professionnel, par mail du 31 janvier 2018 elle a été informée qu’elle ne participerait pas à ce voyage professionnel.
— Pendant son voyage à Dubaï, le message d’absence de Mme Z le 6 février 2018 ( pièce S n°19) renvoyait à contacter Mme T-U et le message d’absence de celle-ci renvoyait à Mme Y.
— Au cours de son arrêt de travail débuté le 20 février 2018, Mme Z a transmis dès le 22 février les dossiers de la salariée à un collègue afin qu’il fasse l’état des lieux de tous ses projets non clos et des éventuelles urgences. Mme Y, par courriel du 26 février, lui a reproché cette décision alors qu’elle n’avait eu que 2,5 jours ouvrés d’arrêt de travail en ces termes «'Je souhaite reprendre et gérer mes dossiers comme je l’ai fait jusqu’à présent avec Serge et la PAO.('') J’attends donc le retour immédiat de tous mes dossiers et le renvoi à mes collaborateurs de ceux qu’ils t’ont adressés. »
— Le 15 décembre 2017 (pièce S n°13) M. B lui a envoyé un texto dont il ressort que
Mme Z lui avait demandé des informations sur elle et que la situation était un peu bizarre.
— Son état de santé s’est dégradé comme cela résulte de ses arrêts de travail pour syndrome dépressif au travail, burn out et du certificat médical du docteur C, exerçant à l’Unité Hospitalo Universitaire de Santé Professionnelle, du 23 mars 2018 ( 'pièce S n°44) qui relate les doléances de Mme Y et conclut qu’il lui semble que Mme Y ne doit plus travailler dans les conditions décrites et que la séparation des deux parties doit avoir lieu au plus vite.
Mme D, chef de projet Q, salariée de la société Bio-Rad Services France du 1er septembre 2014 au 15 juin 2018, ( pièce S n°69) atteste que Mme Y était un très bon élément du R France et qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme. Elle ajoute que
Mme Y a fait l’objet d’un harcèlement de la part de Mme Z et M. E (N+2), que Mme Z s’adressait à Mme Y sur un ton méprisant souvent humiliant et agressif et qu’à de nombreuses reprises M. E lui a tenu des propos non professionnels sur Mme Y K à l’évincer et à la rabaisser devant elle. Sur le plan privé il la traitait de «'pauvre fille qui finirait sa vie seule et au chômage ». Elle ajoute que le Plan de retour à la Performance pour elle était une stratégie utilisée pour licencier Mme Y.
Le courriel de Mme F, une collègue, du 6 février 2018 « Coucou X. Merci
Rien d’étonnant de la part d’Isabelle. Elle rend la situation difficile alors que tout pourrait être si fluide. Elle prend de gros risque à ainsi. Toi il faut que tu continues à maintenir le cap consciencieusement et tout se passera bien.» est particulièrement elliptique et ne démontre pas une mise à l’écart. Aussi, l’échange de texto avec M. A du 19 février 2018 (pièce S n°67) qui appelle Mme Y à rester calme et à saisir le CHSCT ne mentionne aucun fait précis notamment pas que ses congés n’étaient pas validés comme ceux des autres salariés. Egalement, il ne saurait être déduit de la convocation de M. A à un entretien d’évaluation le 12 février 2018 qu’il avait été décidé de ne pas évaluer Mme Y.
Mme G (pièce S n°61), ancienne collègue de Mme Y, toujours en poste, atteste que
Mme Y est venue la voir dans son bureau au cours de l’année 2017 et début 2018 à plusieurs reprises, les larmes aux yeux après avoir subi des réflexions injustifiées et souvent humiliantes de la part de Mme Z en particulier pendant des réunions et qu’à plusieurs reprises elle a eu des poussées de tension et a dû aller à l’infirmerie.
Mme L M, (pièce n°62) amie de Mme Y, atteste avoir vu à plusieurs reprises Mme Y depuis 2017 dans un état moral difficile et que celle-ci lui a confié ne pas aller bien en raison de l’ambiance au travail et plus particulièrement à cause du comportement agressif de sa chef à son égard. Elle ajoute qu’elle l’a vue progressivement tomber dans un état d’anxiété répétitif.
Mme Y se prévaut aussi du livre et des propos de M. H «'DRH La machine à broyer » qui n’évoque pourtant pas spécialement la société Bio-Rad Services France et de l’attestation de
M. I (pièce S n°73), salarié de la société Bio-Rad Services France du 24 novembre 2014 au 1er octobre 2017, qui atteste que la mise en place d’un plan de retour à la performance était utilisée pour conduire au licenciement. Il précise ne pas avoir rencontré Mme Y pendant cette période.
Ces éléments mettent en évidence l’existence de difficultés relationnelles entre Mme Y et Mme Z mais aucun témoignage direct ne confirme le contenu des plaintes de la salariée au sujet du comportement humiliant et agressif de Mme Z, les témoins ne rapportant que les confidences de Mme Y et celui de Mme D étant trop imprécis.
La seule mauvaise évaluation de février 2017, le renvoi pendant son absence par Mme Z de ses mails à une autre collègue, la suppression du voyage à Dubaï alors qu’elle avait demandé à ne pas voyager avec Mme Z, le fait d’avoir confié ses dossiers à un collègue pendant son arrêt de travail, dossiers qu’elle a récupérés dès qu’elle en a fait la demande, malgré la démonstration de la dégradation de son état de santé, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’est pas établi.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention prévue par l’article L. 1152-4 et les dommages et intérêts pour préjudice moral':
Quand bien même le harcèlement moral n’est pas établi, les éléments du dossier précédemment examinés démontrent que la société Bio-Rad Services France n’a pas pris de mesures destinées à prévenir le harcèlement moral et en particulier n’a donné aucune suite aux nombreuses plaintes de la salariée, à l’enquête du CHSCT et aux informations données par M. A.
La carence de l’employeur a maintenu la salariée dans une situation de souffrance et a contribué à la dégradation de son état de santé. Le préjudice global, moral et pour non-respect de l’obligation de prévention, sera réparé par l’allocation d’une somme de 10'000 euros.'
Sur la rupture':
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission'; la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Mme Y demande seulement que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.
Dès lors que le harcèlement moral n’est pas établi et que Mme Y ne se prévaut pas d’autres manquements, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur l’affichage de la décision':
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’affichage de la décision, Mme Y sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
DÉCLARE recevable les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bio-Rad Services France à payer à Mme Y la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme Y de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande d’affichage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bio-Rad Services France à payer à Mme Y la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Bio-Rad Services France aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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