Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2401443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 14 juin 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de RSA, d’un montant de 8 289,60 euros, qui a été mis à sa charge et à une amende administrative, d’un montant de 1 099,80 euros, qui lui a été infligée.
M. A soutient que :
— les services compétents n’ont pas pris en compte les observations qu’il a formulées dans le cadre de l’amende administrative qui lui a été infligée ;
— en estimant qu’il avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 et en lui infligeant une amende administrative, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation ;
— il est dans une situation professionnelle difficile en raison de son état de santé.
Le 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. En premier lieu, lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre une titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d’un paiement indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
En ce qui concerne l’amende administrative :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
Sur le litige soumis par M. A :
6. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en juillet 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 289,60 euros au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023. Le 16 octobre 2023, l’intéressé a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge. Le 4 décembre 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l’intéressé. Par une décision du 29 mars 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a ensuite infligé à M. A une amende administrative d’un montant de 1 099,80 euros. Enfin, le 31 mai 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a émis à l’encontre de M. A un titre exécutoire d’un montant de 8 289,60 euros afin de procéder au recouvrement de l’indu de RSA. M. A doit être regardé comme demandant au juge d’annuler les décisions du 4 décembre 2023 et du 29 mars 2024 ainsi que le titre exécutoire émis le 31 mai 2024.
En ce qui concerne les litiges relatifs au RSA :
7. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que M. A a séjourné au Portugal du 8 juin au 21 septembre 2022, du 15 octobre au 2décembre 2022, du 29 décembre 2022 au 24 avril 2023 puis du 30 mai au 26 juin 2023. La durée cumulée des séjours hors de France de M. A a ainsi excédé trois mois en 2022 et 2023 et l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir effectivement séjourné sur le territoire national pendant des périodes continues correspondant à des mois civils complets de présence en France au cours de la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023.
10. Ensuite, l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à établir que, comme il l’avait pourtant fait valoir auprès des services de la CAF de Saône-et-Loire, tout ou partie de ses séjours à l’étranger aurait été accompli en vue de passer des entretiens d’embauche.
11. Par ailleurs, M. A n’a pas spontanément déclaré ses séjours à l’étranger comme il y était pourtant tenu et cette situation n’a été révélée qu’à la suite d’un contrôle effectué en juillet 2023 par les services de la CAF de Saône-et-Loire.
12. Enfin, si le requérant se prévaut de sa situation professionnelle difficile et de son état de santé dégradé, ces circonstances, à les supposer même établies, restent par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de RSA qui lui a été réclamé.
13. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 12, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en estimant que M. A avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023.
14. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 et le titre exécutoire émis le 31 mai 2024.
En ce qui concerne le litige relatif à l’amende administrative :
15. En premier lieu, si M. A fait valoir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas pris en compte les observations qu’il a formulées préalablement à la notification de la décision du 29 mars 2024 lui infligeant une amende administrative, et doit dès lors être regardé comme entendant se prévaloir d’un vice de procédure, tiré de la violation des droits de la défense, dont celle-ci serait entachée, il résulte de l’instruction que l’intéressé a seulement présenté des observations dans le cadre du recours préalable qu’il a exercé, le 16 octobre 2023, en vue de contester l’indu de RSA et dont les services compétents ont tenu compte ainsi qu’il résulte de la décision de rejet de ce recours. Dès lors, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a entaché la décision du 29 mars 2024 d’aucun vice de procédure à ce titre.
16. En second lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 et 9 à 13 et de la gravité des faits commis sur une période supérieure à un an, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a en l’espèce commis aucune erreur de fait ou d’appréciation en infligeant à M. A une amende d’un montant de 1 099,80 euros. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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