Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2204980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 18 mars 2023, la SCI Ladoco, représenté par la SELAS KPMG Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, des intérêts moratoires y afférents et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : elle a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite correspondant à la facture émise par la société Nehir le 29 mai 2015 ;
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 : elle a procédé, à hauteur de 15 999 euros, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite correspondant à la facture émise par la société CER Réalisation le 9 janvier 2017 ;
Sur l’amende : l’administration, qui ne démontre pas l’existence d’une facture de complaisance, ne pouvait lui infliger l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, fait valoir que :
— les conclusions tendant la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à hauteur de 27 177 euros dès lors que ce rappel avait été dégrevé par l’administration dans sa décision du 10 juin 2022 d’acceptation partielle de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Wartel, pour la SCI Ladoco.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ladoco a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 novembre 2018 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Par une proposition de rectification du 23 juillet 2019, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 9 168 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, après avoir remis en cause le caractère déductible de la taxe afférente à une facture regardée comme une facture de complaisance. Sur la base d’un examen de ses déclarations d’impôt, la SCI Ladoco a fait l’objet d’une seconde proposition de rectification du 26 août 2019, par laquelle l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 21 177 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, après avoir remis en cause le caractère déductible de la taxe afférente à une facture regardée comme une facture fictive. En réponse aux observations de la SCI Ladoco à ces deux propositions de rectification, l’administration a les 3 octobre et 26 novembre 2019 maintenu l’intégralité des rectifications. Elle les a également maintenues à la suite de l’entrevue de la requérante avec le supérieur hiérarchique et l’interlocuteur départemental. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, la SCI Ladoco a présenté une réclamation les 18 décembre 2020 et 10 décembre 2021. Par une décision du 10 juin 2022, l’administration a partiellement accueilli ces réclamations. Par la présente requête, la SCI Ladoco doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, des intérêts moratoires y afférents et de l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts.
Sur l’irrecevabilité des conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 :
2. Il résulte de l’instruction que, par la décision mentionnée du 10 juin 2022, l’administration a dégrevé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à hauteur de la somme effectivement mise en recouvrement. Par conséquent, les conclusions relatives à la décharge de ce rappel, dépourvues d’objet, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
3. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ». Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Aux termes de l’article 272 du même code : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes de l’article 283 dudit code : « 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
5. En premier lieu, à supposer que la SCI Ladoco, compte tenu de l’imprécision de ses écritures, puisse être regardée comme contestant l’existence d’une facture de complaisance non seulement à l’appui de ses conclusions de décharge de l’amende qui lui a été infligée, mais également à l’appui de ses conclusions de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, fait valoir que la vérification de la comptabilité de la SCI Ladoco a permis de constater qu’une facture
du 9 janvier 2017 émanant d’un prétendu fournisseur, la société CER Réalisation, avait été comptabilisée par la SCI Ladoco pour un montant toutes taxes comprises de 55 000 euros (dont 45 833,33 euros hors taxe et 9 166,67 euros de taxe sur la valeur ajoutée). Les investigations menées par l’administration ont révélé que la société CER Réalisation avait pourtant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2016, soit antérieurement à l’émission de la facture, dont le libellé était le suivant : " travaux selon permis de construire / prestations réalisées par TTP Klein : 25 000 € / Fournitures par Valmat : 20 833,33 € ". Par ailleurs, cette facture a été payée par deux chèques émis le 11 janvier 2017, soit deux jours après l’émission de la facture, à destination de deux sociétés tierces. Au cours du débat oral et contradictoire, le gérant de la SCI Ladoco a précisé que l’associé de la SARL Valmat, qui a pour co-associé dans cette société le dirigeant de la société CER Réalisation, avait demandé le paiement de cette facture par deux chèques, l’un de 30 000 € établi au nom de la société TTP Klein et l’autre de 25 000 € au nom de la société Valmat. L’exercice du droit de communication auprès de la banque a confirmé le paiement à ces sociétés tierces.
6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration démontre que la SCI Ladoco, qui savait que les prestations n’avaient pas été réalisées par la société CER Réalisation, a réglé la facture dont s’agit émise par cette société à deux sociétés tierces. Par conséquent, elle établit l’existence d’une facture de complaisance et le fait que la SCI Ladoco ne pouvait l’ignorer.
7. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture.
8. En deuxième lieu, si la SCI Ladoco soutient qu’elle a procédé à la régularisation de cette taxe dans la déclaration CA3 de septembre 2018 et demande la restitution des sommes versées, les écritures qu’elle produit cependant, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, ne font pas état du fournisseur CER Réalisation mais d’un autre fournisseur, la société Nehir, dont la facture a d’ailleurs été regardée comme fictive dans le cadre du rappel de taxe réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. De plus, les correctifs produits ne permettent pas d’établir le lien entre la facture de la société CER réalisation du 9 janvier 2017 de 55 000 euros et la régularisation invoquée de 15 999 euros. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts :
9. Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts dispose que : « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
10. Ainsi qu’exposé aux points 5 et 6, l’administration établit que la SCI Ladoco, qui savait que les prestations n’avaient pas été réalisées par la société CER Réalisation, a réglé la facture dont s’agit émise pourtant par cette société à deux sociétés tierces.
11. Si la SCI Ladoco soutient que les deux sociétés tierces qui ont reçu paiement de la facture étaient des sous-traitants de la société CER Réalisation et que, conformément à la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est, selon elle, « parfaitement envisageable » que ces sociétés tierces lui ont demandé le paiement direct pour faire face à la défaillance de la société CER Réalisation, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. De plus, les circonstances alléguées que la facture ne comporte apparemment aucune anomalie et correspond aux travaux attendus, ou que la situation de liquidation de la CER Réalisation lui était inconnue ou qu’elle n’a bénéficié d’aucun avantage fiscal frauduleux, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende contestée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Ladoco doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Ladoco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ladoco et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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