Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2025, n° 2404783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404783 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte, émise le 4 décembre 2024, par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne pour le recouvrement d’une somme de 426,85 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de verser la somme demandée, étant en situation de surendettement, et que la décision attaquée n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». L’article R. 142-1 de ce code dispose : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir que, étant en situation de surendettement, elle ne peut rembourser la somme réclamée et que la décision attaquée n’est pas fondée. La décision par laquelle l’indu a été notifiée à Mme A comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la commission de recours amiable. Or, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, en l’absence d’un tel recours, Mme A ne peut utilement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 4 décembre 2024, contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige et le moyen tiré de l’absence de bien fondé de l’indu litigieux doit être regardé comme présentant le caractère d’un moyen irrecevable. La circonstance que Mme A ne peut rembourser la somme réclamée en raison de sa situation de surendettement est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Mme A a été invitée, par un courrier du 2 janvier 2025 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par ce courrier, la requérante a été informée de ce que, à défaut de régularisation dans un délai d’un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance à l’expiration de ce délai. Mme A n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête, qui ne comprend qu’un moyen irrecevable et un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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