Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour dont le défaut risque d’entraîner une rupture de la continuité des soins, qu’un traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’il risque de perdre son emploi ;
— la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2517380 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1991, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si M. A invoque la présomption d’urgence attachée au renouvellement de son titre de séjour, il n’établit ni que l’arrêté attaqué lui interdirait l’accès au traitement qu’il suit en France, ni l’imminence de la fin de son contrat de travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions et que, par suite, le seul refus de renouvellement de son titre de séjour ne l’expose pas, contrairement à ce qu’il soutient, à un éloignement du territoire national.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors, notamment, qu’il n’est pas établi par les pièces produites, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le Biktarvy ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
6. Par suite il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, dépourvue d’urgence et manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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