Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2315275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Elsa Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement l’allocation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée quant au choix du refus total des conditions matérielles d’accueil, aux manquements commis et à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration n’ayant pas pris en considération son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 juillet 1997 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 8 août 2022 auprès du préfet de police. Il a accepté, le 18 août 2022, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir constaté, par consultation du système « Eurodac », qu’il avait déjà demandé l’asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a décidé son transfert vers l’Autriche en vue de l’examen de sa demande d’asile et M. A a été remis aux autorités autrichiennes le 24 février 2023. De retour en France, M. A a de nouveau demandé l’asile auprès du préfet de police le 3 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile et qu’il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil à son profit après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment sur les manquements aux exigences des autorités chargées de l’asile et sur l’évaluation de la vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet, en dernier lieu, d’une évaluation le 3 mars 2023. Il en ressort en outre que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée et présenté effectivement ses observations par un courrier du 3 mars 2023. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a déclaré, lors de son entretien du 3 mars 2023, être hébergé par des amis. En se bornant à soutenir qu’il souffre d’un syndrome dépressif majeur, d’une anxiété et d’insomnie pour lesquels il bénéficie d’un traitement, il n’établit pas qu’il se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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