Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2309391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 252,50 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Bibliothèque nationale de France de réexaminer le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année en cause, dans les quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreintes de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration lui a versé un CIA au titre de l’année 2021 sans lien avec la réalité de son engagement professionnel tel qu’il découle, notamment de son entretien annuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 20 juillet 2023, la directrice de l’administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, conservateur d’Etat des bibliothèques, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France lui a attribué son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « /…/ l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte-rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
4. Enfin, le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
5. Il résulte de ce qui précède que si M. B… ne bénéficie d’aucun droit au maintien du montant attribué au titre de l’année précédente quand bien même sa manière de servir n’a pas varié, ni même de l’allocation du montant maximal prévu au titre de l’année en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, d’une part, que le premier objectif qui lui avait été assigné, de réaliser une étude sur le site « data.bnf.fr », a été atteint par la remise d’un rapport de 57 pages le 9 juin 2022, dont l’administration ne saurait, dans le cadre de son mémoire en défense, arguer de la remise tardive, alors que cet élément ne ressort pas du compte rendu précité qui indique seulement « En 2021-2022, A… B… a travaillé en autonomie sur le dossier qui lui a été confié et l’a remis le 9 juin 2022 ». D’autre part, si le deuxième objectif a été considéré comme seulement « partiellement atteint », les appréciations qui ressortent de son compte rendu d’évaluation professionnelle sont, pour l’essentiel, positives, qu’elles concernent sa contribution à l’activité du service, ainsi évaluée : « A… B… s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées cette année. Il s’est présenté aux réunions de service et a rendu régulièrement par écrit de l’organisation de son temps de travail » ou ses compétences professionnelles et sa technicité, ainsi appréciés : « … fait preuve d’une excellement capacité à identifier tous les aspects d’un projet -juridique, économique, documentaire-. Il s’est montré capable de porter un regard critique sur les sujets étudiés. Il est doté d’une grande curiosité (…). Dans ses productions écrites, il manifeste un souci du détail et un haut niveau d’exigence de qualité ». Aussi, dès lors que l’administration n’apporte, ni dans les pièces qu’elle produit, ni même dans son argumentation, d’élément permettant de justifier le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B… pour l’année 2021, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée fixant le montant de son complément indemnitaire annuel alloué au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. B… au titre de l’année 2021 soit réévalué, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte la présente injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la Bibliothèque nationale de France a attribué à M. B… un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 252,50 euros au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Bibliothèque nationale de France de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B… au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de Bibliothèque nationale de France.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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