Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dans l’application des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin rapporteur ne devant pas siéger au sein du collège des médecins ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une insuffisance de motivation ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604572 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de Me Paquet, représentant Mme C… A…, qui a repris ses observations et conclusions.
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante angolaise née le 25 avril 1977, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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