Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juin 2026, n° 2604398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026 et un mémoire enregistré le 8 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la fait basculer dans une situation de séjour irrégulier et la prive de la possibilité de finaliser son cursus, et de travailler dès l’obtention de son diplôme dans un métier en tension ;
- elle est mère d’une enfant française, née à Mamoudzou le 15 septembre 2017, dont elle assure seule la prise en charge quotidienne ; en outre, sa fille est scolarisée en métropole depuis septembre 2022 et réside habituellement auprès d’elle ;
- cette décision la place dans une situation de précarité préoccupante, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa fille mineure ;
Sur le doute sérieux :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ; dès lors, la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet n’a pas tenu compte du jugement du juge aux affaires familiales du 19 janvier 2026, qui fixe la résidence habituelle de sa fille à son domicile, prévoit l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organise les droits de visite et d’hébergement du père et fixe à la charge de celui-ci une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; il n’a pas davantage tenu compte de ses années de présence sur le territoire mahorais depuis le 7 mai 2014 et en France métropolitaine ;
- le préfet ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par les jugements d’annulation n° 2302125 du 26 janvier 2024 et n° 2404477 du 1er octobre 2025, opposer à nouveau à Mme A… l’absence d’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture n’a pas fait appel de ces jugements et ne peut invoquer utilement l’avis du Conseil d’État du 28 mai 2025 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant, à nouveau, l’absence de visa ou d’autorisation spéciale d’installation en métropole, alors qu’elle avait présenté sa demande de titre de séjour avant la fin de validité de son titre délivré à Mayotte et avant la dissolution de son pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère d’une enfant française mineure résidant en France et qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
- il a également méconnu les articles L. 423-23 et L. 613-1 du même code en appréciant sa durée de présence et ses liens personnels et familiaux au regard de la seule France métropolitaine, sans tenir compte de son séjour à Mayotte ; son séjour régulier à Mayotte devait être pris en considération comme un séjour en France ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 2 octobre 2025 ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle devra quitter le territoire français, tant métropolitain que mahorais, ce qui aura pour effet de séparer sa fille française de son père ;
- elle ne pouvait communiquer le jugement du juge aux affaires familiales dont elle n’avait pas encore connaissance ;
- elle a signé un contrat de formation comme agent de propreté deux mois avant d’avoir connaissance de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant, dès lors que la décision contestée a été prise en réponse à une demande de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et procède d’un examen particulier de la situation de Mme A… ;
- il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce que la requérante, titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte et n’autorisant le séjour que dans ce département, puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de droit commun dans un autre département sans être munie de l’autorisation spéciale prévue par ces dispositions ;
- la circonstance qu’elle soit entrée en métropole alors qu’elle était liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français ne la dispensait pas de cette autorisation, dès lors que ce ressortissant français n’avait pas fait usage de la liberté de circulation consacrée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre État membre ;
- la décision attaquée a été prise à la suite d’un examen individualisé et autonome de la situation de l’intéressée, après transfert de son dossier à la préfecture de la Haute-Garonne ;
- le jugement du juge aux affaires familiales du 19 janvier 2026, produit pour la première fois au contentieux, n’avait pas été communiqué à l’administration durant l’instruction de la demande ;
- en tout état de cause, si ce jugement ne permet plus de retenir l’absence de contribution du père français à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’absence d’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- Mme A… est entrée récemment en France métropolitaine, n’y justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables, n’établit pas être dépourvue d’attaches à Mayotte ou aux Comores, et ne démontre pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité à Mayotte ;
- le moyen tiré de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dans le présent litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2603723 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 12 février 2026 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Cohen, représentant Mme A…, qui a repris les moyens de la requête et précisequ’elle suit une formation dans un métier en tension, que l’urgence est constituée, que l’autorité de la chose jugée est opposable, qu’aucune modification en droit et en fait n’est intervenue depuis le dernier jugement du tribunal administratif de Toulouse, que la durée de présence en France, y compris sur le territoire mahorais, n’a pas été prise en compte, que sa fille est scolarisée sur le territoire métropolitain depuis l’âge de cinq ans, que la méconnaissance de l’article L. 441-8 n’est pas un obstacle à la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête, que Mme A… s’est placée elle-même dans une situation d’urgence, que, les appréciations des préfets du Tarn et de la Haute-Garonne peuvent différer, qu’il n’y a pas d’identité des parties en ce qui concerne l’Etat, que l’avis du Conseil d’Etat apporte des éléments nouveaux, qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée, que Mme A… n’a pas d’intérêts familiaux en France métropolitaine mais sur le territoire mahorais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 16 avril 1997 à Moroni (Comores), indique être entrée à Mayotte en 2000, à l’âge de trois ans, et y avoir vécu jusqu’au 18 juin 2022. Elle a obtenu à Mayotte le diplôme national du brevet en 2017 puis un certificat d’aptitude professionnelle agricole en 2019. Elle est mère d’une enfant française, Inès Djoundi, née le 15 septembre 2017 à Mamoudzou, qui réside auprès d’elle. Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 15 février 2023. Elle est entrée en France métropolitaine le 18 juin 2022 avec sa fille et son partenaire de pacte civil de solidarité, ressortissant français, dont elle s’est séparée par la suite. Elle a sollicité, le 30 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Tarn. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Après réexamen, le préfet du Tarn a pris, le 15 juillet 2024, un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. En exécution de ce jugement, Mme A… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu’au 11 février 2026. À la suite du transfert de son dossier à la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a, par un arrêté du 12 février 2026, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté une première demande de suspension formée par Mme A… contre cet arrêté. Mme A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté et demande de nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’objet de la requête, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un refus de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications produites, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit statué avant que le juge du fond se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A… soutient que celle-ci la prive de la possibilité de finir sa formation en tant qu’agent de propreté, métier en tension, qu’elle suit auprès du GRETA et l’empêchera de travailler à l’issue de cette formation, alors qu’elle est mère d’une enfant mineure, bientôt scolarisée depuis quatre années sur le territoire métropolitain, dont elle a la charge et qu’elle doit subvenir à ses besoins. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A… s’est elle-même placée dans une situation d’urgence, il résulte toutefois de l’instruction que la première demande de titre de séjour « Vie privée et familiale » et en tant que parent d’une enfant française date de décembre 2022, que la décision du préfet du Tarn du 11 avril 2023, en sa qualité de représentant de l’État, a été annulée par un jugement de ce tribunal du 26 janvier 2024, que le préfet du Tarn, saisi à nouveau de la première demande par l’effet de l’annulation prononcée, a pris une seconde décision de refus de séjour pour les mêmes motifs le 15 juillet 2024, que cette décision a, une nouvelle fois, été annulée par un jugement de ce tribunal du 1er octobre 2025, que, à la suite du déménagement de l’intéressée en Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne, en sa qualité de représentant de l’État, en exécution d’une injonction de réexamen de la demande de Mme A… du 30 décembre 2022, injonction prononcée par le jugement du 1er octobre 2025, a, de nouveau prononcé un refus de séjour, pour les mêmes motifs que ceux déjà retenus dans les précédentes décisions du préfet du Tarn. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut sérieusement prétendre, alors qu’il n’a toujours pas été statué sur la demande de Mme A… de décembre 2022, que cette dernière se serait placée elle-même dans une situation d’urgence. Dans ces conditions, l’urgence à statuer sur la demande de suspension de Mme A… doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du même code, applicable depuis le 26 août 2021 : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
8. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
9. Par un jugement n° 2302125 du 26 janvier 2024 qui n’a pas été frappé d’appel, ce tribunal a annulé, à la demande de Mme A…, l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée formée le 30 décembre 2022 en qualité de mère d’un enfant français, au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-7 du même code, alors que Mme A… était dispensée de solliciter l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 précité.
10. Par un jugement n° 2404477 du 1er octobre 2025, qui n’a pas davantage été frappé d’appel, ce tribunal a annulé, à la demande de Mme A…, l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée en qualité de mère d’un enfant français, en relevant que le préfet du Tarn devait être regardé comme ayant statué sur la demande de l’intéressée du 30 novembre 2022 et que sa nouvelle demande de titre de séjour du 13 mars 2024, sollicitée par le préfet du Tarn, devait être regardée comme seulement confirmative de sa demande initiale. Pour annuler l’arrêté du 15 juillet 2024, le tribunal s’est fondé sur l’autorité de la chose jugée le 26 janvier 2024 et a relevé que le préfet du Tarn ne pouvait lui opposer l’absence de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce jugement du 1er octobre 2025, le tribunal a enjoint le réexamen de la situation de l’intéressée et donc de sa demande du 30 décembre 2022.
11. Par l’arrêté contesté du 12 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le titre sollicité en opposant notamment l’absence de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8. Mme A… invoque la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée définitivement à deux reprises par ce tribunal. La chose demandée au représentant de l’État est la même, soit un titre de séjour « Vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. La cause est la même, issue des articles précités au point 7 de la présente ordonnance, qui n’ont pas été modifiés depuis la première demande de Mme A…. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, l’intervention d’un avis du Conseil d’État du 28 mai 2025 n’a pas modifié l’ordonnancement juridique applicable. En ce qui concerne l’identité des parties, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la condition de l’identité des parties n’est pas satisfaite dès lors que les deux précédents arrêtés de refus ont été édictés par le préfet du Tarn et non par lui-même. Toutefois, l’un comme l’autre prennent leur décision au nom de l’État et les lois de la République s’appliquent de façon identique dans la Haute-Garonne et dans le Tarn. Il ne peut donc être sérieusement argué que les parties ne seraient pas les mêmes pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant aux dispositifs qu’aux motifs – qui en sont le soutien nécessaire – des jugements précités aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, opposer un nouvelle fois l’absence de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2026.
12. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
14. Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cohen d’une somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 12 février 2026.
Article 4 : L’État versera à Me Cohen, conseil de Mme A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Public ·
- Système d'information
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Métropole ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Manifeste ·
- Abandon
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Migration ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Dommage ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sécheresse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Pile ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Ouvrage d'art ·
- Mer ·
- L'etat ·
- Réalisation ·
- Ordre ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Masse
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Affectation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travailleur handicapé ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.