Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 10 mars 2020, n° 18/08248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 16/12555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2020
(n° 044/2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/08248 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 3e section – RG n° 16/12555
APPELANTS
Madame Z X
Née le […] à BOUGIE-BEJAÏA (ALGERIE)
De nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0654
Monsieur A Y
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0654
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN ([…]
Syndicat mixte ouvert
Pris en la personne de ses représentants légaux dûment habilités par les statuts et le règlement intérieur du conseil d’administration domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Marc LEMPÉRIÈRE de l’AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Madame Z X et monsieur A Y, sculpteurs, ont suivant délibération du 9 octobre 1991 du conseil d’administration de l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (ci-après, l’IIBRBS), été désignés comme lauréats du concours d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation, dans le cadre d’un ensemble architectural sur le site du barrage-réservoir AUBE, d’un ensemble artistique monumental destiné à célébrer la naissance de ce barrage réservoir, situé au bord du lac de la forêt d’Orient à MATHAUX (10).
L’installation était composée de 121 sculptures en bronze représentant des poissons, d’un cercle d’eau de 60 mètres de diamètre, assemblant 324 modules en fonte de bronze, d’une carte du ciel représentée par 163 demi sphères en inox, d’un garde corps en bronze sur une longueur de 10 mètres et enfin d’un bas relief en bronze décrivant les fondements du projet, elle a été réalisée en 1993.
Les sculpteurs indiquent avoir constaté dès 1997, la dégradation de l’ensemble artistique, du fait d’actes de vandalisme et de vols qui ont perduré pendant plusieurs années, et avoir proposé en août
2004 et en septembre 2005 à l’IIBRBS de remédier à la disparition des poissons, soit à l’identique, soit dans des cubes scellés de béton, sans toutefois selon eux, qu’une suite ne soit donnée à leurs offres ni que l’IIBRBS n’accepte sa responsabilité dans la dégradation de la sculpture.
Le 3 juillet 2008, ils ont fait dresser un procès-verbal d’huissier constatant l’état de dégradation et l’absence d’entretien d’une partie de l’oeuvre, dont certains éléments étaient manquants.
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a condamné l’IIBRBS à leur verser une provision de 15000 euros.
Saisie ensuite de l’instance au fond, cette juridiction s’est déclarée incompétente, par jugement du 18 mai 2016, sur le fondement de l’article L 331.1 du code de la propriété intellectuelle.
Par acte du 29 juin 2016, madame X et monsieur Y ont assigné l’IIBRBS devant le tribunal de grande instance de Paris, pour atteinte aux droits d’auteur et indemnisation des préjudices en résultant.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré recevable l’action formée par Z X et A Y au titre de leur droit d’auteur sur 'Le Cercle d’eau',
• dit que 'Le Cercle d’eau’ bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
• rejeté les prétentions de Z X et A Y, pour manquements de l’IIBRBS à ses obligations ou pour atteinte à leur droit moral d’auteur,
• condamné Z X et A Y à payer à l’IIBRBS la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté l’IIBRBS de ses demandes (restitution de la somme allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne et restitution d’un poisson),
• condamné Z X et A Y aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts X et Y ont fait appel, le 20 avril 2018.
Par conclusions du 11 décembre 2018, ils demandent à la cour de :
• infirmer partiellement le jugement de la 3e chambre 3e section du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS en date du 23 mars 2018,
• le confirmer en ce qu’il a :
/ déclaré Mme Z X et Mr A Y recevables et bien fondés en leurs demandes au titre de leur droit d’auteur sur « Le Cercle d’eau » ;
/ dit que « Le Cercle d’eau » bénéficiait de la protection au titre des droits d’auteur.
• l’infirmer en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme Z X et Mr A Y pour manquements de l’IIBRBS à ses obligations ou pour atteinte à leur droit moral d’auteur,
y faisant droit,
• condamner l’IIBRBS à payer solidairement à Mme X et à Mr Y en réparation de leurs préjudices moral, intellectuel et de notoriété la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
• condamner l’IIBRBS à engager tous travaux de remise en état de leur 'uvre du barrage réservoir Aube, ce sous astreinte de 5.000 € par jour à compter de jugement à intervenir,
• la condamner à leur payer solidairement la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, notamment pour résistance abusive,
Si la Cour ne décidait pas la remise en état ou s’estimait incompétente au profit du Tribunal Administratif,
Vu le danger,
• ordonner le démontage du garde-corps et de la fontaine de l’installation sous astreinte de 500€ par jour,
En tout état de cause
• condamner l’IIBRBS en tous les dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2018 l’Etablissement Public Territorial de bassin Seine Grands Lacs (EPTB, précédemment IIBRBS) demande à la cour de :
• infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal en date du 23 mars 2018 en ce qu’il a,
/ déclaré l’action formée par les Consorts X Y recevable et bien fondée au titre de leur droit d’auteur sur l''uvre « Le Cercle d’Eau » ;
statuant à nouveau,
• constater que les Consorts X Y n’établissent aucunement l’existence de leurs droits d’auteurs sur l''uvre « Le Cercle d’Eau » mais uniquement sur certains éléments secondaires de cette 'uvre ;
à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal en date du 23 mars 2018 en ce qu’il a :
/ rejeté les demandes des Consorts X Y pour manquement de Seine Grands Lacs à ses obligations ou pour atteinte à leur droit moral d’auteur ;
/ décliné sa compétence concernant la demande de condamnation de Seine Grands Lacs à engager tous travaux de remise en état de l''uvre « Le Cercle d’Eau », sous astreinte de 5.000€ par jour à compter du jugement à intervenir ;
et par conséquent
• rejeter les demandes des Consorts X Y ;
• constater que le démontage des éléments restants de l''uvre « Le Cercle d’Eau » mettrait fin aux troubles à l’ordre public que constituent les vols incessants de ses parties en bronze, et aux dépenses qu’assume Seine Grands Lacs depuis de nombreuses années pour en assurer la surveillance ;
Dans tous les cas
• condamner les Consorts X Y en tous les dépens ainsi qu’à payer à Seine Grands Lacs la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les Consorts X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2019.
MOTIVATION
Sur la qualité d’auteurs des appelants de l’oeuvre 'le cercle d’eau'
Les consorts X et Y expliquent avoir dû recourir aux services de deux architectes pour assurer le volet 'faisabilité technique du projet', mais revendiquent être les seuls concepteurs de l’oeuvre d’art monumentale, dont ils ont pensé, dessiné, réalisé les différents éléments.
L’EPTB rappelle que l’appel à candidatures portait sur la réalisation d’un ensemble architectural et que l’oeuvre devait obligatoirement être conçue par un D, il conteste la présentation des appelants selon laquelle l’D n’était chargé que d’assurer l’aspect technique de la construction de l’oeuvre. Il dénie le fait que le 'cercle d’eau’ soit la création des seuls appelants, alors qu’une telle réalisation nécessite l’intervention d’un D.
Sur ce
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
'La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée'.
En l’espèce, dans le cadre du concours d’architecture et d’ingénierie à l’issue duquel l’oeuvre a été réalisée, la réunion du 9 octobre 1991, tenue en vue de procéder au classement des candidatures relatives au concours d’architecture et d’ingénierie concernant la maîtrise d’oeuvre de la conception et la réalisation d’un ensemble architectural situé sur le site du barrage-réservoir 'AUBE', a placé en 1re position 'G F, D E à Montreuil (93) associé à A Y et Z X, Plasticiens'.
L’acte d’engagement a été conclu avec F G, A Y, Z X, H I.
C’est à juste titre que le jugement a relevé que l’article 4 du règlement du concours précise qu’il s’adresse à des architectes, individuels ou associés à des ingénieurs ou des artistes.
Madame X et monsieur Y produisent des schémas, fiches techniques, dessins d’étude, photographies d’atelier, au vu desquels ils sont à l’origine de la conception et de la création des éléments (poissons, rambarde, miroirs…) dont la réunion compose l’oeuvre monumentale. Le reportage télévisé qu’ils versent (pièce 35) contient également des images d’archive qui les montre avec les moules des différents éléments en train de réaliser l’oeuvre, et il ressort des pièces versées que celle-ci a été divulguée sous leur nom.
Il sera aussi relevé que l’IIBRBS (et désormais l’EPTB) n’a jamais contesté la qualité d’auteurs de madame X et monsieur Y, tant dans les échanges de courriers (ainsi, son courrier du 23 juin 2015 adressé au procureur de la République de Troyes désignant madame X et monsieur Y comme les auteurs de l’oeuvre) que dans le cadre de la procédure qui a été menée devant la juridiction administrative.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré madame X et monsieur Y recevables en leurs demandes.
Sur l’originalité de l’oeuvre
Madame X et monsieur Y indiquent avoir été inspirés par le travail de l’oeuvre de J K et de son évocation des quatre éléments pour réaliser leur oeuvre.
C’est par de justes motifs que la cour fait siens que le jugement a retenu que l’aménagement du site constituait une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs, en retenant que l’installation litigieuse, sur un site en plein air, comprenait différentes parties -un cercle d’eau, la carte du ciel au solstice d’été, un garde-corps, la mise en place de sculpture de poissons- l’ensemble aménagé selon une composition particulière évoquant la nature du site et la région.
Si l’EPTB soutient notamment que les représentations de poissons ne sont qu’un agrandissement de la forme d’un poisson, la cour relève qu’au vu des pièces versées les appelants ont élaboré, dans le cadre du processus de création de l’oeuvre de sa conception jusqu’à sa réalisation finale, plusieurs dessins et peintures de poissons, qu’ils en ont sculpté de différentes formes, les ont retouchés, et ont procédé à des moulages avant la réalisation des oeuvres en grand format, leur très grande taille révélant du reste un des choix créatifs des auteurs, au même titre que la disposition des différents éléments constituant l’oeuvre monumentale.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’originalité de l’oeuvre constituée par l’aménagement du site et de ses éléments.
Sur l’atteinte aux droits des auteurs
Madame X et monsieur Y soulignent le caractère public de la commande et du lieu dans lequel elle a été installée, outre le fait que l’IIBRBS n’a pas commandé une oeuvre éphémère. Ils contestent le raisonnement selon lequel l’écoulement du temps n’impose plus au propriétaire de l’oeuvre de veiller à son respect et à son intégrité. Ils dénoncent le laxisme et les réponses tardives de l’IIBRBS, qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de la nature de l’oeuvre, laquelle doit être entretenue et maintenue en bon état. Ils ajoutent que les travaux de remise en état ne sont pas excessifs, et soulignent n’avoir jamais exigé l’intangibilité de l’oeuvre. Ils excluent enfin toute force majeure.
L’EPTB souligne les moyens déployés pour assurer, face aux dégradations, la protection de l’oeuvre malgré l’isolement du site. Il fait état de ses démarches face à l’augmentation des vols afin d’y mettre un frein, et du coût des surveillances qu’il a dû assumer, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Il ajoute que l’augmentation du cours du cuivre était un facteur de la multiplication des vols de certains éléments de l’oeuvre et pouvait s’analyser comme un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
Sur ce
L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle précise que 'l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre' ; il précise que ce droit est imprescriptible.
Ce droit au respect s’impose aux propriétaires du support matériel de l’oeuvre.
Selon l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le droit moral de l’auteur de l’oeuvre ne peut mettre en échec le droit de propriété, l’auteur ne peut imposer au propriétaire du support matériel une intangibilité absolue de son oeuvre.
En l’espèce les appelants reprochent à l’EPTB de n’avoir pas suffisamment assuré la préservation de l’oeuvre, ou d’en avoir modifié des éléments sans leur accord.
L’oeuvre, qui se trouve sur un site isolé, est pour partie réalisée dans des métaux dont l’augmentation du cours de la valeur a provoqué une augmentation des vols.
La pièce la plus récente chiffrant la restauration de l’oeuvre est une offre datée du 15 mars 2013 pour un montant de 594.125 euros HT ; la cour observe que cette pièce n’est pas actualisée, alors que des dégradations sont intervenues postérieurement, et que son montant ne comprend pas l’intervention des auteurs de l’oeuvre.
En l’occurrence, il est justifié que l’IIBRBS a effectué plus de vingt dépôts de plainte pour des vols de statues et de matériels relevant de l’oeuvre en cause, entre 1995 et 2015. Il ressort des éléments du dossier que l’IIBRBS avait pris l’initiative de mettre à l’abri certains poissons composant l’oeuvre, mais qu’ils ont été dérobés dans l’entrepôt dans lequel ils étaient remisés.
L’IIBRBS a également appelé en 2006 l’attention des pouvoirs publics, en l’espèce celle du sous-préfet de Bar-sur-Aube, sur le caractère préoccupant de la situation, et provoqué une réunion de travail avec notamment des représentants des forces de l’ordre.
L’EPTB a également écrit en 2015 au procureur de la République de TROYES en soulignant le nombre important d’éléments de l’oeuvre qui avaient été dérobés, en dépit du nombre accru de rondes de gendarmerie et du fait que le site était surveillé depuis 2007 par des entreprises privées.
L’IIBRBS a en effet lancé en 2007 un appel d’offres pour des prestations de surveillance nocturne de l’oeuvre, pour un coût annuel de 39.324,48 euros, correspondant à trois rondes nocturnes, effectuées de manière aléatoire, 7 jours sur 7, avec un temps de présence sur place de 30 minutes par ronde, ces surveillances ayant été mises en place dès 2007.
Aussi, s’il n’est pas contesté que l’oeuvre s’est dégradée, l’intimé a justifié des démarches entreprises pour enrayer les vols et dégradations qui lui ont été occasionnés, tant par les plaintes répétées, par ses interventions auprès des autorités publiques, ou par l’engagement pendant plusieurs années de frais de surveillance élevés.
Il ne peut, au vu de ces éléments, lui être reproché un défaut de diligence dans la charge de la préservation de l’oeuvre, et son absence de réponse aux propositions de remise en état de l’oeuvre ne peut être analysée comme révélatrice d’un désintérêt pour l’oeuvre.
Le jugement a justement retenu qu’il ne pouvait être exigé de l’EPTB, du fait de la situation de l’oeuvre -sise sur un emplacement à ciel ouvert depuis près de trente ans accessible au public-, de ses dimensions et de la convoitise suscitée par les matériaux dans lesquels elle est pour partie réalisée, qu’il assure la préservation de l’oeuvre à des conditions excessives ; le droit des auteurs au respect de leur oeuvre ne peut justifier qu’ils imposent au propriétaire du support matériel de l’oeuvre d’assurer l’immutabilité de ladite oeuvre et sa préservation à des conditions déraisonnables, et en l’espèce il n’est pas justifié que l’EPTB ait porté atteinte au droit moral de madame X et monsieur Y sur leur oeuvre.
L’EPTB a, par les démarches entreprises, essayé d’assurer la préservation de l’oeuvre, dont la dégradation n’est pas de son fait ou le résultat de sa carence. Aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée, qui justifierait l’engagement de sa responsabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X et monsieur Y de leur demande au titre de l’atteinte à leur droit au respect de l’oeuvre.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts des appelants.
Sur les autres demandes
Le jugement ayant indiqué que les demandes de remise en état et de démolition ne pouvaient être envisagées et que le tribunal était incompétent pour ordonner à l’administration la réalisation de travaux ou lui adresser des injonctions, sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée alors par l’IIBRBS en restitution de la somme de 15.000 euros allouée aux appelants par ordonnance de référé du tribunal administratif de Châlons en Champagne, par ordonnance du 15 mars 2009.
La condamnation prononcée en 1re instance de madame X et monsieur Y au paiement des dépens, et d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmée.
Madame X et monsieur Y seront condamnés au paiement des dépens d’appel, et chacun d’eux sera condamné au paiement à l’EPTB de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 précité, dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne madame X et monsieur Y au paiement des dépens,
Condamne madame X et monsieur Y à verser chacun la somme de 1000 euros à l’EPTB au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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