Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2512875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 22 septembre 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2512875, et un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 24 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité marocaine, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que qu’il est entré régulièrement en France et a déposé le 25 mars 2025 une demande de titre de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle méconnaît les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risques qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 avril 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 août 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ( …) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
4. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, son mariage avec une compatriote avec qui il a eu trois enfants. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort, ni de la lecture sus-analysée de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B… et n’ait pas, notamment, vérifié son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 précité.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à supposer qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2019, s’est en tout état de cause maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens des dispositions précitées au point 2, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a déposé le 25 mars 2025 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, une telle demande ayant au demeurant fait naître une décision implicite de rejet.
7. Ainsi, en l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour en France de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors, d’une part, que s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 précité, d’autre part, que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en juin 1989, est entré en France en 2019, à l’âge de 30 ans. Sa présence depuis près de six ans ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Le contrat à durée indéterminée dont il fait état depuis mai 2023 en qualité d’équipier polyvalent dans le secteur de la distribution ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, pays dont son épouse a également la nationalité, et alors qu’il n’est pas démontré que ses enfants mineurs nés en décembre 2013, octobre 2014 et avril 2020, dont la scolarité est récente, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
10. Dans ces circonstances, nonobstant sa maîtrise de la langue française et ses participations au sein d’organismes caritatifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir demandé, dans un délai raisonnable, son admission au séjour. M. B… se trouve ainsi dans le cas le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que, par ce seul motif et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation des faits.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort également de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée déclarée de M. B… en France en 2019 et donc nécessairement la durée maximale de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il est marié avec trois enfants. Ainsi, la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet du Nord des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B…, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telle sus-relatée, le préfet du Nord n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
20. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
24. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 9111 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Giocanti, première conseillère,
M. Grimmaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Giocanti
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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