Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) AMB Translog |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 mai 2026 et le 11 mai suivant à 10 heures 44 (heure de Mayotte), la société par actions simplifiée (SAS) AMB Translog, représentée par Me Sellier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure lancée par le Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) en vue de l’attribution des lots n°s 1 à 4 de l’accord-cadre à bon de commande relatif au tri des déchets en mélange sur des points de dépôts post- Chido et circonstances exceptionnelles ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au SIDEVAM 976 de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures, en y intégrant sa candidature ;
3°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMB Translog soutient que :
- le SIDEVAM 976 n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L.2141-11 du code de la commande publique ;
- elle n’entre dans aucune des hypothèses prévues aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du même code et aucun manquement au devoir de probité ne peut lui être reproché ;
- elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.2141-10 dudit code, qui en tout état de cause n’impose pas d’exclure systématiquement le candidat concerné par le conflit d’intérêts mais seulement lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
La requête a été communiquée le 5 mai 2026 au SIDEVAM 976, à la SARL Green et à la SAS Manoma, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2026 à 10 heures 15 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, juge des référés, et les observations de M. C… pour la SAS AMB Translog ont été entendus au cours de l’audience publique, le SIDEVAM 976, la SARL Green et la SAS Manoma n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Le Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet tri des déchets en mélange sur des points de dépôts post- Chido et circonstances exceptionnelles. La société par actions simplifiée (SAS) AMB Translog a présenté des offres en vue de l’attribution des lots n°s 1 à 4 portant respectivement sur les points de dépôt des secteurs Nord, Petite-Terre, Centre et Sud. Par un courrier daté du 29 avril 2026, elle s’est vu notifier sans autres précisions la décision de rejet de ses candidatures « pour manquement au devoir de probité » et l’attribution des lots n°s 1 et 2 à la la société Green et des lots n°s 3 et 4 à la SAS Manoma. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures de passation des lots, subsidiairement d’enjoindre au SIDEVAM 976 de reprendre les procédures au stade de l’analyse des candidatures.
3. Aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. ». Aux termes de l’article L.2141-8 du même code : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : (…) 2° (…) par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. ». Aux termes de l’article L.2141-10 de ce code : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
4. En matière de commande publique, l’interdiction de soumissionner n’est qu’une exception, qui doit être d’interprétation stricte, au principe de liberté de candidater. La seule circonstance qu’un salarié d’une société candidate ait été employé par l’acheteur est, par elle-même, insusceptible d’affecter l’impartialité de ce dernier. Le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès, par sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, à des informations ignorées des autres candidats susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
5. La société AMB Translog est immatriculée au registre national des entreprises depuis le 10 mars 2021. Son président et principal actionnaire, M. D… C…, a exercé les fonctions de directeur de la logistique au sein du SIDEVAM 976 à compter du mois de décembre 2021. Affecté au poste de chargé de projets depuis le 1er juin 2024, il a présenté sa démission le 29 août suivant et a été radié des cadres le 4 septembre 2024. Le cyclone Chido est survenu en décembre 2024, postérieurement à cette radiation. Ainsi, M. C… n’a pu participer directement ou indirectement à la procédure de passation du marché. La société requérante fait, en outre, valoir sans être contredite sur ce point que la consultation portait, non sur des prestations habituellement commandées par le SIDEVAM 976, mais sur des prestations comprenant la mise à disposition d’une équipe pour effectuer le tri des déchets en mélange. Le SIDEVAM 976, qui n’a pas produit d’observations, ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié pouvant faire présumer que M. C…, qui n’a pas participé à la préparation de la procédure de passation, aurait pu, dans le cadre de cette procédure ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, bénéficier d’informations privilégiées sur l’élaboration du projet de marché pour formuler ses offres ou se serait trouvé dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L.2141-10 du code de la commande publique, portant ainsi atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
6. Au surplus et en tout état de cause, aux termes de l’article L.2141-11 du code de la commande publique : « L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. (…). Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché ». Alors que les dispositions citées au point 3 n’ouvrent qu’une simple faculté à l’acheteur d’exclure des candidats qui remplissent les conditions qu’elles fixent et ne le dispensent pas du respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L.2141-11 à l’effet de permettre au candidat d’établir l’absence d’atteinte à l’égalité de traitement, il est constant que le SIDEVAM 976 n’a pas mis en œuvre cette procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société AMB Translog est fondée à demander l’annulation des procédures de passation des lots n° 1 à 4 de l’accord-cadre à bon de commande relatif au tri des déchets en mélange sur des points de dépôts post-Chido et circonstances exceptionnelles. Il appartiendra au SIDEVAM 976, s’il entend conclure les marchés, de reprendre les procédures au stade de l’examen des offres, en y intégrant celles de la société AMB Translog.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du SIDEVAM 976 la somme de 1.500 euros à verser à la société AMB Translog au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les procédures de passation des lots n°s 1 à 4 de l’accord-cadre à bon de commande relatif au tri des déchets en mélange sur des points de dépôts post-Chido et circonstances exceptionnelles sont annulées.
Article 2 : S’il entend conclure les marchés, le SIDEVAM 976 devra reprendre les procédures au stade de l’analyse des offres, en y intégrant celles de la société AMB Translog.
Article 3 : Le SIDEVAM 976 versera à la société AMB Translog la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AMB Translog, au Syndicat Intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, à la SARL Green et à la SAS Manoma.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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