Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2405573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405573 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 mars et 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation de la maison centrale d’Ensisheim vers le centre de détention de Muret ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter dans un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 19 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. A l’appui de sa requête, M. A soutient qu’il souhaite se rapprocher de sa compagne, qui vit dans le département des Pyrénées-Orientales, soit à une distance de 850 kilomètres de son lieu de détention et suivre une formation agricole dispensée au centre de détention de Muret. Toutefois, d’une part, M. A ne produit aucune pièce justifiant que Mme C, qu’il présente comme sa compagne, partagerait une communauté de vie ou des liens affectifs intenses avec lui, la simple production d’un billet de transport en autocar en date du 11 novembre 2024 de Perpignan à Mulhouse ne constituant pas un indice d’une telle relation. D’autre part, à supposer même que l’absence de suite donnée par l’administration à un projet de réinsertion professionnelle du détenu mette en cause ses libertés et ses droits fondamentaux, la volonté de M. A de suivre une formation agricole nécessitant un transfert au centre de détention de Muret n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision refusant son changement d’affectation ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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