Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2402959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme E, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a fait interdiction de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de justifier de l’effacement du fichier du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle procède d’une erreur de fait, le préfet ayant à tort considéré qu’elle n’avait pas toutes ses attaches familiales en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle procède d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par décision du 3 avril 2024, Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— et les observations de Mme E.
Une note en délibéré, présentée par Mme E, a été enregistrée le 2 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E ressortissante gabonaise, née le 10 mai 2001, et entrée en France le 23 juillet 2016, a sollicité, le 26 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente instance, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet, qui a été chargé d’assurer la suppléance des fonctions de préfet en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de ce dernier et du secrétaire général de la préfecture par un arrêté 09-2023-08-21-00008 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et son secrétaire général n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si Mme E, arrivée en France en juillet 2016, alors qu’elle était âgée de 15 ans, y a obtenu un baccalauréat technique en 2020 ainsi qu’un brevet de technicien supérieur en 2022, elle n’était toutefois admise à entrer en France que sous couvert d’un visa de court séjour et n’a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour qu’en février 2022, alors qu’elle était âgée de 20 ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa mère ainsi que de son frère, sans toutefois établir la réalité de ses allégations quant à la présence de ce dernier, elle n’a toutefois pas vocation, en l’absence de circonstances particulières, à demeurer à leurs côtés alors qu’elle est en France célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache au Gabon où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière, notamment sur un plan professionnel, par la seule production d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un service civique, laquelle n’a, au demeurant, pas abouti et d’un certificat de travail en qualité d’employé polyvalent du 21 juin 2022 au 30 septembre suivant. Dans ces conditions, c’est sans commettre ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a considéré, par la décision attaquée, que Mme E ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels et a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’exposée au point 5, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, laquelle n’est, ainsi qu’il a été dit, entachée d’aucune illégalité, à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination attaquées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé, notamment, les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 612-10 du même code, mentionne que même, si le comportement de l’intéressée ne trouble pas l’ordre public, la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires et que dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée de un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’exposée au point 5, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait disproportionnée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a fait interdiction de retour en France durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par Mme E au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
.
Article 1er : la requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Tercero et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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