Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2404615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ilie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a modifié l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel il l’a assigné à résidence.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie professionnelle stable ;
— porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, qui ont été communiquées.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass,
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise en outre que la promesse d’embauche dont il bénéficie est toujours valable et que celle-ci correspond à un emploi de technicien fibre optique pour exercer sur la commune de Paris et non dans le département de la Somme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1996 est entré sur le territoire français en mars 2023, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Somme a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme a ordonné l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, au 600 rue de Rouen, appartement 14 à Amiens (80000). Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Somme a modifié l’arrêté du 29 octobre 2024 l’assignant à résidence et ordonné l’assignation à résidence de M. B au 600 route de Rouen, appartement 13 à Amiens (80000) pour une durée de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». En outre, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 10 du présent jugement, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. L’arrêté attaqué assigne M. B à résidence au 600 rue de Rouen à Amiens, appartement 13, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d’Amiens les mercredi et jeudi à 9h00, de demeurer à son domicile de 14h00 à 17h00 et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation pendant une durée de trente jours. M. B soutient que les modalités prévues par cette décision le contraignent dans sa mobilité professionnelle dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 7 novembre 2024, en qualité de technicien fibre optique, au sein de l’entreprise « Réseau IDF Fibre », qui l’amènerait à effectuer de nombreux déplacements professionnels et soutient à l’audience qu’il exercerait ses fonctions sur la commune de Paris. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production de cette promesse d’embauche qui indique au demeurant expressément qu’il exercera ses fonctions « dans le département 80 et aux alentours », exercer une activité professionnelle dont les modalités d’exercice feraient obstacle aux mesures d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-dessus. En outre, il se prévaut de la présence de ses frères et de sa sœur, respectivement en Ile-de-France et dans le sud-ouest, et de ce que la décision attaquée le prive de la possibilité d’entretenir des relations avec les membres de sa famille. Toutefois, par la seule production de titres de séjour et d’une attestation de l’un de ses frères, M. B n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Enfin, M. B n’établit pas, par ces seules productions, et compte tenu des modalités d’exécution de son assignation à résidence, que celles-ci ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ni que le préfet de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les modalités d’assignation à résidence seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi et porteraient une atteinte à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
9. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de M. B apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester l’assignation à résidence prise à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FASSLa greffière,
Signé :
N. WROBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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