Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2314848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2023, 8 août 2023, 19 octobre 2023 et 10 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Charlery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris-Île-de-France lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle portant la mention « transaction sur immeubles et fonds de commerce », ensemble la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CCIR Paris-Ile-de-France de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris-Île-de-France une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le motif tiré de la caducité de sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- les autres motifs invoqués sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 18 mars 2024, la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer la carte professionnelle dont elle demandait la délivrance, que les moyens dirigés contre la décision de rejet de son recours gracieux sont inopérants et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
- le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard,
- et les observations de Me Charlery, représentant Mme A…, et de Me Houmer, représentant la CCIR Paris Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité auprès de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris-Ile-de-France la délivrance d’une carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce ». Par une décision du 16 mai 2023, le président de cette chambre de commerce et d’industrie a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée sur recours gracieux par décision du 5 juillet 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : / 1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; / 2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; / 3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; / 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; / 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; / 6° La gestion immobilière ; / 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; / 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; / 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie concernée exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / […] / Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; […] ».
3. L’article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce prévoit que : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : / 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », en cas d’exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; […] ». Aux termes de son article 2 : « La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. » Aux termes de son article 3 : « I. – La demande est accompagnée : / 1° De la justification qu’il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d’aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; […] ». L’article 12 du même décret dispose que : « Sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° Être titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée. »
4. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne que la demande de Mme A… est rejetée pour caducité faute d’avoir été complétée dans le délai imparti, il ressort cependant des termes de cette décision qu’elle n’a pas opposé à la requérante l’irrecevabilité de sa demande du fait de son incomplétude mais le fait qu’elle n’était pas en droit de se voir délivrer la carte sollicitée dès lors que les pièces produites à l’appui de sa demande ne lui permettaient pas démontrer qu’elle justifiait remplir les conditions nécessaires. Il ressort en effet des termes de la décision du 16 mai 2023, et notamment de l’annexe jointe à celle-ci, et à laquelle elle renvoie expressément, que la CCIR a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte demandée, et notamment qu’elle ne démontrait pas avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée au sens du 2° de l’article 12 du décret du 20 juillet 1972, ni en outre que cet emploi était occupé à temps complet, ni encore qu’il l’a été dans une entité détenant elle-même la carte professionnelle sollicitée, et enfin qu’elle n’a pas justifié de son immatriculation au RCS ou du dépôt de sa demande d’immatriculation.
5. Il résulte de ce qui précède d’une part, que la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que le motif tiré de la caducité de sa demande qui a été opposé à la requérante est entaché d’une erreur de droit, doit, pour les motifs exposés au point 4, être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier remplir les conditions prévues au 2° de l’article 12 du décret du 20 juillet 1972, et démontrer avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la requérante a produit une attestation d’emploi de la société ADS établie le 20 décembre 2022 mentionnant qu’elle a été « salariée de la société Groupe des Arcs en CDI, du 4 juillet 1988 au 27 juillet 1993 » et qu’elle y a occupé les postes de « – Responsable de la maison des Arcs de Lille – Location saisonnière » et « Responsable du service Groupe Maison des Arcs de Paris et Lille – Location saisonnière » . Toutefois, s’il est constant que Mme A… a bien occupé un emploi salarié à temps plein dans cette entreprise entre 1988 et 1993, ce que confirment les relevés de carrière qu’elle produit, il ne ressort cependant ni de l’attestation d’emploi du 20 décembre 2022, qui ne décrit pas précisément les fonctions exercées par Mme A…, ni d’aucune des autres pièces produites, notamment de l’unique bulletin de salaire de décembre 1989, qu’elle a occupé au sein de la société ADS un emploi qui se rattachait à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précité, ni, en tout état de cause, que cet emploi correspondait à la mention demandée, c’est-à-dire qu’il ait impliqué la réalisation par l’intéressée de transactions sur des immeubles et fonds de commerce. Dans ces conditions, la CCIR pouvait, pour ce seul motif, qui n’est entaché ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni encore d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la CCIR Paris-Ile-de-France lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle portant la mention « transaction sur immeubles et fonds de commerce », ensemble la décision du 5 juillet 2023 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CCIR Paris-Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A…, la somme demandée au titre des mêmes dispositions par la CCIR Paris-Ile-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCIR Paris-Il-de-France présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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