Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2305030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2305030 enregistrée le 11 décembre 2023, M. D… E…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de l’insuffisante motivation ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
II°) Par une requête n° 2400180 enregistrée le 15 janvier 2024, M. D… E…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour est illégal en raison :
d’un vice de procédure dès lors que la préfecture ne lui a pas demandé de compléter sa demande avant de la rejeter ;
d’un autre vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant bosniaque né le 5 juin 2000 à Vlasenica (Bosnie-Herzégovine), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2002 alors qu’il était âgé de 2 ans, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Il a déposé le 19 juillet 2018 auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin une demande de titre de séjour déclarée irrecevable, faute pour M. E… de justifier de son identité et de sa nationalité, puis le 16 novembre 2018 auprès des services de la préfecture du Nord, ayant donné lieu à un refus par arrêté du 7 mai 2020. Une nouvelle demande déposée le 25 mars 2021 a été déclarée irrecevable le 1er avril 2021, faute pour M. E… de justifier de son identité et de sa nationalité. Il a sollicité le 22 avril 2021 son admission au titre de l’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 31 août 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a déposé le 25 août 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour qui a été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 12 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par les deux présentes requêtes, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305030 et n° 2400180 concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…). ». L’article L. 432-1 du même code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B… nommé préfet d’Indre-et-Loire par décret du président de la République en date du 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En l’espèce, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que le préfet d’Indre-et-Loire ne lui a pas demandé de fournir des pièces complémentaires quant à sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles avant de rejeter sa demande, il ressort cependant de la décision contestée que l’autorité administrative n’a pas considéré sa demande comme incomplète et donc irrecevable, mais s’est prononcée au regard des pièces que celui-ci avait produites à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il appartenait à M. E… de produire l’ensemble des pièces qu’il estimait nécessaire en vue de l’examen de sa demande sans qu’un vice de procédure ne puisse être reproché au préfet quant à l’absence d’élément sur la participation de M. E… à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. E… soutient qu’il réside habituellement en France depuis ses deux ans, soit 20 ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit cependant que son carnet de santé permettant d’établir des actes médicaux réalisés les 11 août 2006, 20 avril 2007 et 24 avril 2010, et ne justifie de sa présence continue que depuis septembre 2011, date de son inscription en cours moyen 2ème année (CM2). Toutefois, il ne produit aucune pièce probante permettant de justifier de sa présence entre août 2015, fin de son année scolaire au collège en classe de 4ème, et le 12 septembre 2017, date de son inscription au sein de l’EPEI du Haut-Rhin – UEAJ de Mulhouse. Si entre ces deux dates, il produit des documents de son état civil bosniaque, notamment émanant de la ville de Tuzla (Bosnie-Herzégovine), ces documents ne permettent pas à eux seuls d’établir sa présence sur le territoire français. Par suite, en l’absence d’élément permettant d’attester de la présence continue de M. E… sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour refuser la demande de titre de séjour de M. E… présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 précité, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à sept reprises, la première fois le 20 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, puis le 14 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille à 640 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 20 novembre 2020 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Belfort pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et le 25 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à dix mois d’emprisonnement pour escroquerie et vol aggravé par deux circonstances.
Si M. E… ne conteste pas la matérialité des faits mais indique qu’ils sont justifiés par sa situation de précarité, cette circonstance, si elle explique ces comportements délictueux et ces condamnations, ne permet cependant pas de considérer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au regard du caractère récent et récurrent des faits énoncés au point précédent ainsi que de la gravité de certaines des condamnations dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E… au regard de la menace à l’ordre public que constitue son comportement.
En deuxième lieu, M. E… soutient qu’il vit en France depuis 2002, que toute sa famille réside régulièrement sur le territoire national et que, parent isolé, il est hébergé par sa mère avec ses deux filles de nationalité bosniaque âgées de 3 et 4 ans. Toutefois, M. E… ne justifie, d’une part, que de sa présence continue sur le territoire français de septembre 2011 à août 2015 puis à partir du 12 septembre 2017. S’il se prévaut de liens étroits et stables au regard de sa date d’arrivée en France, il est célibataire, a deux enfants à charge et ne présente cependant pas d’éléments relatifs à une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et comme cela a déjà été dit au point 14 que l’intéressé a été condamné à sept reprises entre le 20 mai 2019 et le 25 mai 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, et en dépit de la circonstance qu’il est présent depuis plusieurs années et participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il résulte des stipulations citées au point 8, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas vocation à séparer M. E… de ses deux filles. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu ces stipulations.
En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté querellé sur la situation personnelle de M. E…. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305030 et 2400180 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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