Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 005,71 euros au titre d’une retenue sur salaire pour service non fait, ensemble la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le payeur départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au service compétent de procéder sans délai au remboursement de la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. () ".
3. M. B, adjoint administratif principal de 2e classe, exerçait ses fonctions dans les services du département des Hautes-Pyrénées. Par arrêté du 23 octobre 2018, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre une retenue sur salaire pour service non fait au titre de la période du 16 août au 24 octobre 2018. M. B a adressé à cette autorité une demande de remise gracieuse de la somme de 2 005,71 euros correspondant au reliquat de cette retenue sur salaire restant due. Cette demande a été rejetée par décision du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 5 septembre 2024. Cette décision, qui est au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 mars 2022, concerne un agent de la fonction publique territoriale employé dans une collectivité territoriale qui a conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont il relève une convention pour assurer la médiation préalable obligatoire prévue à ce même article. Dès lors, la requête de M. B devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées. Or, si M. B a formé auprès du payeur départemental des Hautes-Pyrénées un recours administratif contre la décision du 5 septembre 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent, préalablement à l’enregistrement de sa requête. Par un courrier du 24 juin 2025, dont son conseil a accusé réception le même jour dans l’application « Télérecours », le requérant a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. En dépit de cette demande, M. B n’a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de sa requête sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions et de transmettre le dossier au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commande publique
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Réquisition ·
- Syndicat ·
- Pétrochimie ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Site ·
- Liberté syndicale ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Refus
- Métropole ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.