Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 14 oct. 2021, n° 19/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03822 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 29 mai 2019, N° 19/000090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/10/2021
N° de MINUTE : 21/1040
N° RG 19/03822 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOWM
Jugement (N° 19/000090) rendu le 29 mai 2019
par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTE
Sa Crédit du Nord pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme D E, président de chambre
Mme Pauline Mimiague, conseiller
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 juin 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée au mois de janvier 2011 Mme Z Y et M. A X ont ouvert un compte courant joint numéroté 30076 02776 205862 003 dans les livres de la société Crédit du Nord.
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2016, le Crédit du Nord a consenti à Mme Y un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 309,32 euros, sans assurance, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 6 % ; les mensualités étaient prélevées sur le compte joint.
Par lettre recommandée du 21 juin 2017, réceptionnée le 23 juin suivant, le Crédit du Nord a informé Mme Y et M. X de sa volonté de dénoncer la convention de compte courant moyennant un préavis de soixante jours prenant effet à réception du courrier.
Par lettre du 28 septembre 2017 la banque a mis en demeure M. X et Mme Y de régler les échéances du prêt impayées depuis le mois de juillet 2017 dans un délai de 15 jours faute de quoi elle ferait application de la clause d’exigibilité du prêt et par une lettre du 17 novembre suivant elle s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt.
Le 20 septembre 2017 la banque a adressé à M. X et Mme Y un 'avis d’incident sur compte’ les informant que le défaut de paiement de deux échéances du prêt constituait un incident de paiement et qu’à défaut de régularisation dans le délai de trente jours, ils seraient informés de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Le 23 octobre 2017 la banque leur adressait un 'avis de déclaration FICP’ pour leur indiquer qu’elle procédait à leur inscription au fichier.
Par acte du 20 décembre 2017 Mme Y et M. X ont assigné le Crédit du Nord devant le tribunal d’instance de Douai aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— dire et juger que la banque a clôturé abusivement le compte courant,
— dire et juger que la banque a déclaré abusivement au FICP les incidents de paiement au nom de M. X et de Mme Y,
en conséquence :
— condamner le Crédit du Nord à leur verser :
— 2 000 euros au titre de la clôture abusive du compte,
— 2 000 euros au titre du fichage FICP,
— condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 1 929,56 euros au titre des frais bancaires facturés,
— dire et juger que le Crédit du Nord devra procéder à la radiation de l’inscription FICP sous astreinte de 150 euros,
— condamner le Crédit du Nord à leur verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 298,16 euros avec intérêts au titre du solde débiteur du compte et la somme de 14 739,67 euros avec intérêts au titre du prêt personnel.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a :
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts relativement à la clôture abusive du compte courant,
— condamné le Crédit du Nord à procéder à la radiation de M. X du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamné le Crédit du Nord à procéder à la radiation de Mme Y du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour fichage abusif,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de remboursement de frais bancaires,
— condamné conjointement M. X et Mme Y à payer au Crédit du Nord la somme de 145,16 euros correspondant au solde débiteur de leur compte courant joint à la date de la résiliation du contrat,
— débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du prêt personnel,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Mme Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2019, le Crédit du Nord a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à procéder à la radiation de M. X et de Mme Y du FICP sous astreinte, l’a débouté de sa demande en paiement au titre du prêt personnel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, le Crédit du Nord demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à procéder à la radiation de Mme Y et de Mme Y du FICP sous astreinte, l’a débouté de sa demande au titre du prêt personnel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 14 739,67 euros au titre du crédit personnel avec intérêts au taux de 6 % l’an,
— condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande tendant à voir réduire l’indemnité conventionnelle pour rupture anticipée du prêt à 1 euro, en tout état de cause, la rejeter car mal fondée,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
La banque fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande en paiement au titre du prêt alors qu’elle justifie d’une créance certaine et exigible en produisant les documents contractuels ainsi qu’un historique de compte et qu’elle est fondée à réclamer le paiement des sommes dues sur le fondement de l’article 1134 du code civil ; elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir prononcé la déchéance du terme de mauvaise foi alors qu’elle ne disposait pas de la nouvelle domiciliation bancaire des emprunteurs ni d’une autorisation de prélèvement malgré plusieurs mise en demeure de payer adressées aux emprunteurs. Elle soutient par ailleurs que la demande de réduction de la clause pénale présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle est en tout cas mal fondée car elle se heurte au principe de la force obligatoire du contrat.
En second lieu, s’agissant du compte bancaire, elle fait valoir qu’elle était en droit de dénoncer unilatéralement la convention de compte courant en application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et 1134 ancien du code civil, qu’elle a respecté les conditions générales de la convention de compte, que les appelants ne peuvent soutenir que la clôture serait intervenue au mois de juillet 2017 alors qu’ils utilisaient encore le compte et qu’il est justifié d’un solde débiteur à la date de la clôture du compte le 23 novembre 2017.
Enfin, elle soutient qu’il n’y pas eu d’inscription abusive au FICP compte tenu des incidents de paiement enregistrés, les mensualités du prêt n’ayant pu être prélevées sur le nouveau compte dont elle n’avait pas été informée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019 Mme Y et M. X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord à procéder à leur radiation du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement du solde du prêt personnel consenti à Mme Y,
— à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à la somme d’un euro symbolique,
— en toute hypothèse, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit du Nord,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire relative à la clôture abusive du compte joint courant,
— dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité en clôturant abusivement et sans respecter le délai de préavis le compte courant joint,
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 951,26 euros au titre des frais bancaires abusivement facturés,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés conjointement au paiement de la somme de 145,16 euros correspondant au solde débiteur du compte joint,
— condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la banque, tenue de laisser un préavis suffisant préalablement à la clôture d’un compte pour permettre au titulaire de s’organiser, a commis une faute en procédant à la clôture de leur compte dès le 20 juillet 2017 et sans respecter le préavis accordé initialement qui expirait le 23 août, en omettant d’enregistrer le changement de domiciliation bancaire permettant le prélèvement des mensualités du prêt et en continuant à prélever des fonds sur le compte bancaire clôturé. Ils estiment que c’est la carence de la banque, qui n’a pas tenu compte de leurs nouvelles coordonnées bancaires qui ont été communiquées le 22 juillet, qui a entraîné des impayés et un fichage FICP abusif, précisant que M. X n’est en tout état de cause pas emprunteur.
Ils concluent par ailleurs à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en paiement au titre du prêt, faisant valoir que la clause de déchéance du terme a été mise en oeuvre de mauvaise foi dans la mesure où la banque avait accusé réception du RIB du compte sur lequel effectuer les prélèvements des mensualités et s’est donc volontairement abstenue d’effectuer les prélèvements. Ils relèvent que depuis le jugement la banque a procédé à leur radiation du FICP, reconnaissant, par son exécution volontaire, avoir prononcé de la déchéance du terme de manière abusive. Subsidiairement, ils demandent la réduction de la clause pénale et concluent 'en toute hypothèse’ à la déchéance du droit aux intérêts à raison de l’absence de consultation du FICP et de communication de la fiche d’information précontractuelle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 juin suivant.
Suivant avis adressé par le RPVA aux parties le 21 septembre 20121, au visa des articles 35 et suivants et 125 du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé contre les dispositions du jugement qui déboutent Mme Y et M. X de leur demande de dommages-intérêts relative à la clôture du compte et de leur demande de remboursement de frais bancaires et les condamnent à payer au Crédit du Nord la somme de 145,16 euros au titre du solde débiteur du compte courant compte tenu du montant des demandes formées devant le tribunal d’instance.
Par des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2021, la banque a conclu à l’irrecevabilité des demandes en application de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il n’a été transmis aucune observation pour les intimés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel contre les dispositions du jugement relatives au compte courant
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal d’instance est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions sont réunies sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Devant le premier juge Mme Y et M. X ont réclamé des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une clôture abusive de leur compte joint et le remboursement des frais bancaires de fonctionnement du compte pour un montant de 1 926,56 euros et la banque a réclamé le paiement de la somme de 298,16 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
D’une part, les prétentions formées par les parties au titre du compte courant sont fondées sur des faits différents et non connexes aux demandes formées par ailleurs dans cette même instance et, d’autre part, la valeur des prétentions cumulées des demandeurs et de la banque au titre du compte courant, ne dépassent pas 4 000 euros. En conséquence l’appel est irrecevable et il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes.
Sur l’inscription au FICP
S’agissant de l’inscription de M. X, il y a lieu de confirmer le jugement qui, de manière exacte, constatant que M. X n’était pas partie au contrat de prêt, a estimé que c’était à tort et de façon abusive que la banque avait fait procéder à son inscription au FICP à raison des échéances impayées et a ordonné à la banque de procéder à la radiation du fichier de M. X.
Par ailleurs, Mme Y justifie de l’envoi d’une lettre datée du 9 octobre 2017 par courrier recommandé réceptionné par la banque à son siège social à Paris, à l’adresse indiquée sur le mandat de prélèvement SEPA préimprimé par la banque (accusé de réception portant le cachet de la banque 'service courrier’ avec la date du 12 octobre 2017), et mentionnant un nouvel envoi d’un RIB et d’un mandat de prélèvement SEPA ainsi que la copie de ces pièces. Ces éléments permettent d’établir l’envoi des documents à la banque, étant relevé que celle-ci prétend que les documents n’étaient pas joints au courrier mais n’en a nullement fait part à l’expéditeur du courrier. De plus, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la copie d’un courrier électronique que la banque dit avoir adressé à M. X le 26 octobre 2017 pour lui demander de prendre contact avec ses services pour mettre en place un prélèvement, ne suffit pas à établir qu’il a été effectivement réceptionné par M. X et, en tout état de cause, ne permet pas de démontrer que Mme Y, seule emprunteuse, aurait été
informée de l’absence de mise en place du prélèvement malgré son envoi quelques jours avant.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré dans ces conditions que Mme Y démontrait avoir transmis ses nouvelles coordonnées bancaires à la banque permettant de régulariser les impayés dans les délais impartis, que c’était donc à tort et de manière abusive que la banque l’avait inscrit au Fichier. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la banque de faire procéder à la radiation de Mme Y.
Il convient de relever qu’il n’a pas été fait appel de la disposition rejetant la demande de dommages-intérêts de Mme Y et M. X à raison du fichage abusif, dont aucune des parties ne sollicite l’infirmation.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Le premier juge a débouté la banque de sa demande au motif qu’elle ne justifiait ni du contrat de crédit, ni du tableau d’amortissement ni d’un historique de compte depuis la conclusion du contrat, permettant notamment de vérifier la recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion.
La banque verse aux débats l’offre de crédit acceptée par Mme Y le 24 juin 2016, un tableau d’amortissement ainsi qu’un relevé du compte bancaire de M. X et Mme Y pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, égale, selon l’article D. 311-6 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme du prêt
La clause 'résiliation – exigibilité anticipée’ du prêt stipule que :
'Le présent contrat pourra être résilié de plein droit au profit du prêteur sans aucune formalité préalable autre qu’une mise en demeure à l’emprunteur restée sans effet durant 15 jours',
délai de 15 jours repris dans la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par la banque le 28 septembre 2017.
La banque s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 17 novembre 2017 alors que le 12 octobre, soit moins de quinze jours après l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la réception de celle-ci le 2 octobre 2017. La déchéance du terme prononcée dans ces conditions est irrégulière et abusive et la banque n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre du capital restant dû, l’emprunteuse restant toutefois tenue aux échéances échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les textes du code de la consommation mentionnés ci-dessous sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts et qu’il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge lorsque qu’il n’a pas respecté les obligations fixées, notamment, à l’article L. 311-9.
L’article L. 311-6 (devenu L. 312-12) du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Enfin l’article L. 311-9 (devenus L. 312-16) du même code prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le Crédit du Nord ne justifie ni de la remise d’une fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 et comportant les informations qui doivent y figurer en application de l’article R. 311-3 pris pour l’application de l’article L. 311-6, ni de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
Sur la créance de la banque
L’article L. 311-48 alinéa 3 dispose qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque se prévaut d’échéances échues impayées pour un montant de 1 362,52 euros correspondant à quatre échéances impayées de juillet à novembre 2017 inclus, augmentées de pénalités.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts la banque ne peut réclamer que la part en capital et assurance des échéances impayées, hors intérêts et pénalités, soit la somme de 1 013,80 euros sur laquelle va s’imputer les intérêts sur les échéances réglées antérieurement, soit 817,91 euros (selon tableau d’amortissement), dont la banque est déchue.
Mme Y reste donc tenue au titre des échéances échues et impayées au 17 novembre 2017 à la somme de 195,89 euros avec intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La banque succombant principalement en appel, il convient de mettre les dépens d’appel à sa charge et d’allouer aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel :
Déclare irrecevable l’appel formé contre les chefs du jugement déboutant M. A X et Mme Z Y de leurs demandes de dommages-intérêts relativement à la clôture abusive du compte et au titre des frais bancaires ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Crédit du Nord à procéder à la radiation de M. A X et de Mme Z Y du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du prêt personnel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déboute la société Crédit du Nord de sa demande au titre du capital restant dû ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit du Nord en vertu de l’offre préalable acceptée le 24 juin 2016 par Mme Z Y ;
Condamne Mme Z Y à payer à la société Crédit du Nord la somme de 195,89 euros avec intérêt au taux légal au titre des échéances échues et impayées au 17 novembre 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Crédit du Nord à payer à M. A X et Mme Z Y, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
B C, D E
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