Infirmation partielle 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mars 2022, n° 19/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 27 juin 2019, N° 18/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/03/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/03532 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDVQ
A-M. R/NB
Décision déférée du 27 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 18/01179)
(M. X)
N Y Y F
J B épouse Y
C/
H Z
L D épouse Z
SARL IMMO 2G EXPERTISE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC 'OC – GROUPAMA D’OC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur N Y Y F […]
27170 ROMILLY-LA-PUTHENAYE
Représenté par Me Laurent GOMIS de la SELARL LG LEX, avocat au barreau D’EURE
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J B épouse Y
[…]
27170 ROMILLY-LA-PUTHENAYE
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame L D épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL IMMO 2G EXPERTISE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n c h r i s t o p h e L A U R E N T d e l a S C P I S A L V A I R E L A B A D I E BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n c h r i s t o p h e L A U R E N T d e l a S C P I S A L V A I R E L A B A D I E BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. I, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. I, président, et par C. GIRAUD, directrice principal des services de greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 juin 2016, M. Y y F et Mme B, son épouse, ont vendu à M. Z et Mme D épouse Z une maison d’habitation, située […]
Picasso à Castres (Tarn).
Se plaignant de désordres affectant la structure du bâtiment, spécialement au niveau de la jonction entre une partie ancienne de la construction et son extension plus récente, M. et
Mme Z ont fait procéder à un constat d’huissier le 16 novembre 2016.
Reprochant aux vendeurs d’avoir sciemment dissimulé ces désordres et de les avoir masqués par des couvre joints, de la mousse expansive et des joints silicones qui auraient cédé peu après la vente et se plaignant également de la présence d’amiante en toiture de l’immeuble qui n’aurait pas été diagnostiquée par la Sarl
Immo 2G Expertise, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise et désigné M. E pour
y procéder par ordonnance du 21 mars 2017.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2018.
Par actes d’huissier en date des 14, 28 et 30 août 2018, M. et Mme Z ont fait assigner M. et Mme
Y y F ainsi que la société Immo 2G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles d’Oc Groupama d’Oc, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Castres.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
- condamné solidairement M. Y y F et Mme B son épouse à payer à
M. Z et Mme D son épouse la somme de 41.086,16 €, somme qui sera réévaluée selon
l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 juillet 2018, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum la société Immo 2 G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles d’Oc Groupama d’Oc, son assureur, à payer à M. Z et Mme D son épouse la somme de 5.013,07 € en réparation de la perte de chance de pouvoir réaliser des travaux sur la toiture sans recourir à un désamiantage préalable, somme qui sera réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 juillet 2018, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné M. Y y F et Mme B son épouse, ensemble, à payer à
M. Z et Mme D son épouse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Immo 2 G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc
Groupama d’Oc son assureur, ensemble, à payer à
M. Z et Mme D son épouse, ensemble, la somme de 500 € sur le fondement l’article 700 du
Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- fait masse des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de
M. E et condamné la société Immo 2 G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles d’Oc Groupama d’Oc son assureur à en payer
10 % et M. Y y F et Mme B, à en payer 90%.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, a considéré que les acquéreurs ignoraient le vice de l’immeuble tenant à l’absence de dissociation entre les éléments de second oeuvre du pavillon d’une part et de l’extension d’autre part à l’origine des désordres constatés par l’expert, que si les phénomènes dit de « retrait gonflement des argiles », dont le risque a été signalé sur le compromis de vente et la réalité consacrée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 juillet 2018 ont joué un rôle dans les mouvements constatés par l’expert, le vice de construction décrit par ce dernier a joué un rôle fondamental dans leur réalisation.
Il relève que les vendeurs ne contestent pas avoir eu connaissance avant la vente de ce phénomène de dissociation qu’ils qualifient de « récurrent » et que l’expert a confirmé la présence d’un joint en silicone
« contemporain » destiné à reboucher la dissociation entre les deux corps de bâtiment mis en place après les embellissements.
Il a considéré que le préjudice de jouissance réclamé par les acquéreurs n’était pas certain dans la mesure où aucune partie de l’immeuble n’était inhabitable et où les travaux de reprise ne provoqueraient qu’une gêne momentanée lors des embellissements intérieurs de l’extension.
Il a retenu que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur était engagée s’agissant de la présence d’amiante dans les plaques de tuiles visibles sans investigation ni recherche approfondie et que le préjudice des acquéreurs était constitué par la perte de chance de réaliser des travaux sans avoir à faire procéder à un désamiantage.
Par déclaration en date du 25 juillet 2019, M. Y y F et Mme B ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. Y y F et Mme B son épouse à payer à M. Z et Mme D son épouse la somme de 41.086,16 €, somme qui sera réévaluée selon
l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 juillet 2018, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné M. Y y F et Mme B son épouse, ensemble, à payer à
M. Z et Mme D son épouse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- fait masse des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de
M. E et a condamné la société Immo 2 G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles d’Oc Groupama d’Oc son assureur à en payer
10 % et M. Y y F et Mme B, à en payer 90%.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2020,
M. Y y F et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 et 1641 et suivants du Code civil, de :
- les recevoir en leurs écritures d’appelant,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* les a condamnés solidairement à payer à M. Z et Mme D son épouse la somme de 41.086.16
€ ; somme qui sera révaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 juillet 2018, date du rapport
d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* les a condamnés à payer à M. Z et Mme D son épouse ensemble, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
* a fait masse des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de
M. G, et condamné la société Immo 2G Expertise et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles d’Oc Groupama d’Oc son assureur à en payer 10%, et les a condamnés, eux, à en payer 90%,
- réformer le jugement dont appel,
En conséquence de cette réformation,
- débouter M. Z et Mme D épouse Z de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
- condamner M. Z et Mme D épouse Z à la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Z et Mme D épouse Z aux entiers dépens tant de la présente que de la première instance.
Ils font valoir que M. et Mme Z avaient connaissance du vice car le compromis de vente mentionne que le bien vendu est situé sur un terrain présentant le risque de « retrait des gonflements d’argile », que l’acte authentique reprend ces informations, que la fissure reliant l’extension à la maison a été évoquée lors de la visite initiale du bien ainsi qu’en atteste l’agent immobilier des acquéreurs.
Rappelant que l’extension en cause a été construite en 1985 donc antérieurement à leur acquisition du bien en
2012, ils soutiennent qu’ils ne pouvaient donner aux acquéreurs plus d’informations que celles dont ils disposaient eux-mêmes puisque c’est seulement après la vente et au regard de la sécherresse de 2017 qu’ils ont pu avoir connaissance de l’ampleur du phénomène et qu’ainsi ils ne peuvent être considérés comme étant de mauvaise foi et leur responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés au regard de la clause d’exonération stipulée à l’acte de vente.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 août 2021, M. Z et Mme
D épouse Z, intimés et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1382
(ancien), 1641 et 1644 anciens du Code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. Y y F et Mme B à leur payer la somme de 41.086,16 € en restitution d’une partie du prix de vente représentant le coût des travaux de reprise de l’immeuble,
* condamné solidairement M. Y y F et Mme B à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution d’une partie du prix au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence de quoi,
- condamner solidairement M. Y y F et Mme B à leur payer la somme de 51.292,16 € en restitution d’une partie du prix de vente sauf à parfaire cette somme du préjudice de jouissance actualisé au jour de l’arrêt à intervenir,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société Immo 2 G Expertise et de son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc à leur payer la somme de 5.013,07 € en réparation de la perte de chance de voir réaliser des travaux sur la toiture sans recourir à des désamiantages préalables,
En conséquence de quoi,
- condamner solidairement la société Immo 2 G Expertise et de son assureur la Caisse Régionale d’Assurances
Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc à leur payer la somme de 16.649,52 € en réparation de leur préjudice,
- condamner les défenderesses à leur payer la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que le vice caché qu’ils invoquent est l’absence de dissociation entre le gros oeuvre et le second oeuvre, vice connu des vendeurs puisqu’il affecte la plâtrerie et qu’ils indiquent eux-mêmes qu’il s’agit d’un phénomène récurrent.
Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient eux-mêmes déceler ce vice avant la vente alors que ses manifestations à
l’intérieur de l’extension avaient été masquées par des joints de silicone réalisés par les vendeurs.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré la Sarl Immo 2G Expertise et la société Groupama d’Oc, intimées, irrecevables à conclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon les dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont
l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur d’établir l’existence d’un vice, caché lors de la vente, et antérieur à celle-ci.
En l’espèce les acquéreurs soutiennent que la structure du bâtiment de l’annexe est sujette à des mouvements du sol dont la manifestation, antérieure à la vente, a amené les vendeurs à en dissimuler les effets par divers joints et qu’ainsi le vice ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’après la vente.
L’existence de ces « mouvements » a été constaté par l’expert judiciaire.
Lors de la première visite sur site le 10 mai 2017, l’expert a fait les constatations suivantes : « A l’intérieur, je relève l’absence de joint en cueillie de plafond et à l’intersection des murs adjacents, contre l’ancien pignon de la maison. En fait, lorsqu’un joint de dilatation ou de rupture est envisagé, l’ossature et les éléments de second 'uvre doivent être dissociés ; ce n’est pas le cas. Le rôle de ce joint est d’apporter une indépendance dans les deux blocs contigus. De très légères déformations sont perceptibles.».
Il n’a donc pas constaté l’ampleur des fissures telles que constatées par l’huissier de justice mandaté par les acquéreurs le 16 novembre 2016 en ces termes : «Sur le mur d’entrée je constate la présence côté gauche
d’une fissure qui partage la plinthe puis remonte entre le mur extérieur et le mur intérieur. Cette fissure se poursuit tout le long du plafond découvrant un jour très nettement perceptible entre le plâtre du plafond et le crépi du mur avec arrachage du joint. Il en est de même côté droit, en redescendant sur toute la hauteur.
Dans cette pièce (pièce de gauche), le même phénomène de fissuration est perceptible et visible sur le mur
situé dans le prolongement du précédent. ».
Lors de la deuxième visite sur site le 6 octobre 2017, l’expert a fait les constatations suivantes : «l’objet de la réunion était de comparer les nouvelles pathologies dénoncées avec mes constatations antérieures. La différence est flagrante. Les cueillies en plafond sont bien ouvertes et les jonctions verticales de l’extension le sont également avec l’ancien pignon adjacent de la maison. A l’extérieur, la pathologie est confirmée et la déformation semble être une rotation dont l’axe est le pignon. Le joint est plus ouvert en tête. ».
Après investigations, il conclut : «Les désordres dont se plaint le demandeur sont réels. Une dissociation existe entre les deux structures : la maison et son extension
intervenue postérieurement. Cette dissociation est effective dans le gros 'uvre mais pas dans les éléments du second 'uvre (plâtrerie) ce qui rend l’ensemble sensible au moindre mouvement qui se ressent à l’intérieur. De plus, les conditions de fondations ne sont pas adaptées. L’infrastructure est entâchée de malfaçons dans la conception et la réalisation. Cette défaillance génère des déformations d’ensemble, déformations fluctuantes à cause du retrait gonflement. Cette fluctuation explique le désordre mineur que j’ai constaté en mai et le désordre bien plus prononcé que j’ai constaté en octobre. »
Il indique que « ces désordres sont anciens et ce dysfonctionnement relève de la conception et de la réalisation de l’extension de la maison » mais que « les déformations sont plus ou moins importantes selon les périodes de l’année » et conclut que les désordres relèvent de vices susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à l’uage, les déformations ayant eu pour effet des détériorations dans les cheneaux, la pénétration d’eau à l’intérieur et le développement de moisissures en pied de parois.
Il précise qu’il ne faut pas confondre la fissure avec le joint car « si à l’extérieur l’ossature de l’extension est séparée et dissociée de celle de la maison d’habitation construite auparavant, le joint de rupture ou de dissociation ayant bien été mis en oeuvre pour dissocier les deux blocs dans le gros oeuvre, il n’en est pas de même pour le second oeuvre, d’où les pathologies constatées. ».
Ainsi, quelque soit le nombre de visites effectuées par les acquéreurs entre avril et juillet 2016, ils n’ont pu avoir connaissance des mouvements affectant l’extension de la maison qu’ils souhaitaient acquérir puisque les déformations sont plus visibles après la période estivale. Si l’agent immobilier chargé des visites leur a signalé ce qu’il nomme « la fissure » présente sur le mur extérieur, cette dernière est sans rapport avec l’existence de mouvements ayant pour conséquence l’apparition intermittente de fissures plus ou moins larges à l’intérieur de
l’extension.
De même la photographie de l’extérieur de la maison présentant cette « fissure » extérieure dont les vendeurs soutiennent qu’elle aurait été présentée aux acquéreurs ne pouvait les informer de l’existence des mouvements ci-dessus décrits.
La clause figurant au compromis de vente et reproduite à l’acte authentique concernant la situation de
l’immeuble dans une zone de risque de retrait gonflement d’argile stipule : «L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé du risque encouru et avoir pris conscience des conséquences de ce risque tant pour lui-même que pour l’immeuble vendu, il s’engage à faire son affaire personnelle de toutes les prescriptions de travaux qui pourraient être imposées par les autorités administratives. Sous réserve que la situation de
l’immeuble lors de la signature de l’acte authentique soit identique à celle présentement constatée,
l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de ces risques en renonçant à tout recours à l’encontre du vendeur, tant au titre de la résolution de la vente que des vices cachés, ou au titre d’une diminution de prix ».
Cette clause n’est pas de nature à informer les acquéreurs de l’existence de mouvements affectant d’ores et déjà
l’extension de la maison.
Il résulte de ces éléments que les « mouvements » existaient avant la vente et que leur manifestation, les fissures à l’intérieur de l’extension, n’était pas visible au moment de la vente.
En présence d’une clause exonératoire de garantie insérée dans l’acte, comme autorisé par l’article 1643 du même code, il appartient en outre à l’acquéreur de démontrer que les vendeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils connaissaient l’existence du vice et ne l’en ont pas informé volontairement.
En l’espèce l’acte de vente du 24 juin 2016 comporte une clause de cette nature stipulant : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contra le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ('), s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.».
Les consorts Y-B ne contestent pas avoir eu connaissance du fait que « l’intérieur du bâtiment bougeait, entre le mur et le placoplâtre » et avoir pu « observer le phénomène pendant 4 ans et demi
d’occupation des lieux », précisant qu’ils n’ont jamais constaté de mouvements importants, ainsi qu’il ressort du dire de leur conseil à l’expert en date du 10 juillet 2018.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils avaient connaissance des manifestations des mouvements dans toute leur ampleur avant la vente.
En effet, les photographies annexées au constat d’huissier établi le 16 novembre 2016 rendent compte de
l’ampleur des fissures affectant l’intérieur de l’extension à cette date, avant même la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 juillet 2018, de sorte que les vendeurs n’ont pu ignorer l’apparition intermittente de fissures importantes à l’intérieur de l’extension puis leur disparition au cours des 4 années d’occupation des lieux.
Les deux attestations produites par les vendeurs émanant d’amis ayant séjourné chez eux quelques jours « au cours de l’été 2012 » pour l’un et du 4 au 8 mai 2016 pour l’autre viennent seulement conforter les constatations de l’expert et de l’huissier de justice en ce que les manifestations des mouvements affectant
l’extension peuvent ne pas être visibles suivant les périodes de l’année.
Par ailleurs, l’expert a constaté que la dissociation entre les deux corps de bâtiments (à l’intérieur de
l’extension) a été rebouchée par un joint silicone qu’il qualifie de « contemporain », soit appliqué après construction et mis en place après les embellissements.
Les consorts Y ne contestent pas avoir appliqué ce joint silicone « afin que les chambres à coucher soient propres ».
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que le bien acquis par M. et Mme Z présente un vice antérieur à la vente dont les vendeurs avaient connaissance mais caché lors de la vente qui le rend impropre à son usage, l’expert relevant que ce vice est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à l’usage.
L’estimation par l’expert du coût des travaux de reprise n’est pas contestée par les parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. Y et
Mme B à payer à M. et Mme Z la somme de 41 086,16 €, somme qui sera réévaluée selon
l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 juillet 2018, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. M. et Mme Z ont subi et vont subir durant les travaux de reprises un trouble de jouissance limité à
l’utilisation de l’extension de l’habitation qui sera suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2019, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de leur demande de ce chef.
La responsabilité du diagnostiqueur
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de
l’art, et qu’il se révèle erroné.
Il ressort des articles R 1334-21 du code de la santé publique et de l’Annexe 13-9 du même code que doivent être contrôlés notamment les toitures.
En l’espèce, l’expert relève que le toit de l’extension est en tuile de terre cuite sur plaques en fibrociment et que ces plaques sont visibles puisque les tuiles ne couvrent que l’onde positive.
La Sarl Immo G2 Expertise a engagé sa responsabilité civile délictuelle en ne mentionnant pas dans son
« rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante » établi le 5 avril 2016 la présence d’amiante sur le toit de l’extension alors qu’elle était détectable sans travaux destructifs et qu’il ressort du rapport lui-même que les toits de l’immeuble, pourtant visés dans la liste B reproduite en page 3, n’ont pas été vérifiés.
Pour réclamer paiement de la somme de 10 026,14 € au titre du désamiantage et celle de 6 623,38 € au titre de la reprise de la toiture après désamiantage, M. et Mme Z font valoir qu’ils n’auraient jamais acheté ce bien s’ils avaient été alertés sur ce problème supplémentaire et qu’ils projetaient lors de l’acquisition de prolonger la dépendance et de réaliser deux puits de lumière en toiture.
Dans la mesure où les acquéreurs, qui ne demandent pas la résolution de la vente, ne justifient pas d’un projet de travaux nécessitant une destruction des plaques de fibrociment, l’arrêté du maire de Castres produit au débat autorisant seulement des travaux d’agrandissement de l’habitation et de modification des façades,
l’omission fautive du diagnostiqueur ne leur a causé qu’une perte de chance d’échapper à l’obligation du coût du désamiantage et de reprise de la toiture dès lors qu’il n’est pas certain qu’ils auraient renoncé à la vente ou qu’ils en auraient obtenu un moindre prix s’ils avaient connu la présence d’amiante sur le toit de la seule extension de l’habitation représentant 18 % de la surface totale de l’immeuble, perte de chance qui doit être évaluée à 50 % des frais de désamiantage et de reprise de la toiture.
La société Immo 2 G Expertise et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc
Groupama d’Oc doivent être condamnés in solidum à payer à M. Z et Mme D son épouse la somme de 8324,76 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2019, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, en réparation de la perte de chance, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.
Les demandes annexes
Succombant, M. et Mme Y d’une part et la Sarl Immo 2G Expertise et son assureur la Groupama d’Oc
d’autre part supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge. M. et Mme
Y, succombant dans leur appel, supporteront les dépens d’appel.
M. et Mme Y d’une part et la Sarl Immo 2G Expertise et son assureur la Groupama d’Oc d’autre part se trouvent redevables chacun d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance telle qu’appréciée justement par le premier juge.
M. et Mme Y se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Castres sauf ses dispositions concernant le préjudice complémentaire au titre des vices cachés et le montant de la condamnation au titre de la responsabilité du diagnostiqueur ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant ;
- Condamne M. N Y Y F et Mme B épouse Y à payer à
M. H Z et Mme L D épouse Z la somme de 2 000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2019 au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum la société Immo 2 G Expertise et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances
Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc à payer à
M. Z et Mme D son épouse la somme de 8324,76 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2019 en réparation de la perte de chance ;
- Condamne M. N Y Y F et Mme B épouse Y aux dépens d’appel ;
- Condamne M. N Y Y F et Mme B épouse Y à payer à M. H
Z et Mme L D épouse Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- Déboute M. N Y Y F et Mme B épouse Y de leur demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice principale
des services de greffe. Le Président
N. DIABY M. I
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