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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 janv. 2018, n° 17/60977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60977 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/60977 N° : 4 Assignation du : 15 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 janvier 2018 par Marie-Hélène MASSERON, Vice President au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDEUR
S.A.R.L. BIOLOKA
[…]
[…]
représenté par Maître Giovanna NINO de la SELARL ALTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIGNE WEB SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Cyril DAHAN, avocat au barreau de PARIS – #B1074
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène MASSERON, Vice President, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Spécialisée dans la vente de produits et d’appareils de soins et de relaxation, la société BIOLAKA commercialise notamment un tapis et un coussin d’acupression sous la dénomination “Champ de Fleurs” ou “Tapis de Fleurs”.
Se plaignant de l’utilisation frauduleuse par la société LITTLE DETOX de la marque “Champ de Fleurs” et de photographies publicitaires lui appartenant, ne disposant pas d’éléments pour identifier la société LITTLE DETOX à partir de son site internet, la société BIOLAKA a fait délivrer le 3 novembre 2017 à la société LIGNE WEB SERVICES (ci-après LWS), en qualité d’hébergeur du site internet de la société LITTLE DETOX, une mise en demeure d’avoir à lui fournir les éléments d’identification de la société LITTLE DETOX.
Cette lettre de mise en demeure lui étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société BIOLAKA a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Paris à l’effet d’obtenir les éléments nécessaires à l’identification de la société LITTLE DETOX. Sa demande a été satisfaite par ordonance du 17 novembre 2017, qu’elle a fait signifier à la société LWS le 28 novembre 2017.
Se plaignant de l’inexécution de cette ordonance, la société BIOLAKA, autorisée par ordonnance du 13 décembre 2017, a assigné en référé d’heure à heure la société LWS par acte du 15 décembre 2017, à l’effet d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui communiquer sous astreinte de 450 euros par jour de retard les éléments d’identification de la société LITTLE DETOX, à savoir sa dénomination sociale, son siège social, l’identité de ses dirigeants, le fournisseur d’accès à internet, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou l’équivalent si la société est étrangère. La société BIOLAKA demande en outre au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte et de condamner la société LWS à lui payer la somme de 10ྭ000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3ྭ000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et plaidées à l’audience, la société LWS soulève avant toute défense au fond la nullité de l’assignation au motif que celle-ci aurait été signifiée sans bordereau de communication de pièces et sans pièces contrairement aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 56 du Code de procédure civile.
A titre principal, elle conteste sa qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN et, par suite, toute obligation d’avoir à communiquer les éléments d’identification qui lui ont été réclamés.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’exécution à bref délai de l’ordonnance sur requête en dépit du fait qu’elle n’y était pas tenue, soit le 14 décembre 2017, l’ordonnance sur requête lui ayant été signifiée le 28 novembre 2017.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la réalité du préjudice invoqué par la société BIOLAKA. Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de la société BIOLAKA et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2ྭ000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées et plaidées à l’audience, la société BIOLAKA confirme l’entière exécution de l’ordonnance sur requête par la société LWS, mais maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’elle formule à hauteur de 10ྭ000 euros, ainsi que sa demande d’une indemnité de 3ྭ000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant :
— la validité de son assignation qu’elle a délivrée avec un bordereau de communication de ses pièces, – l’obligation de la société LWS de communiquer les informations relatives à la société LITTLE DETOX au regard des dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique dite LCEN,
— le retard de la société LWS à exécuter l’ordonnance sur requête, après la délivrance de l’assignation en référé, ce qui l’a privée de son droit d’agir contre la société LITTLE DETOX afin de faire cesser la contrefaçon et les dommages en résultant.
SUR CE,
Sur la validité de l’assignation :
L’article 56 du Code de procédure civile prévoit que l’assignation contient, à peine de nulité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, un certain nombre de mentions parmi lesquelles l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ces pièces devant être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Les parties s’opposent sur la réalité de l’annexion à l’assignation du 15 décembre 2017 d’un borderau
énumérant les pièces visées par le demandeur dans son exploit introductif d’instance.
La société BIOLAKA produit en pièce 9 le mail que son conseil a envoyé à l’huissier de justice le 14 décembre 2017 à 9 h 56, qui porte mention de l’envoi par pièces jointes à cet huissier de 7 pièces numérotées de 1 à 7.
Elle produit par ailleurs en pièce 10 le second original de l’assignation duquel il résulte que les pièces ont été visées dans l’assignation, que la liste des pièces est bien présente sur un bordereau en page 13, et que 165 feuilles ont été signifiées par l’huissier de justice, incluant nécessairement les pièces communiquées dans la musure où l’assignation elle-même ne comporte que 15 pages en ce compris le borderau de pièces, l’ordonnance autorisant à assigner d’heure à heure et les modalités de remise de l’assignation.
Ces éléments, non contredits en défense, établissent que l’assignation a été régulièrement délivrée.
L’exception de nullité sera par conséquant rejetée.
Sur la qualité d’hébergeur de la société LWS et son obligation subséquente de communiquer les données d’identification de la société LITTLE DETOX :
L’article 6 I-1 de la LCEN dispose que les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
L’article 6 I-2 définit comme suit les hébergeurs : les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
L’article 6 I-8 de la même loi précise que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.(souligné par la juridiction)
L’article 6 II de la même loi ajoute : Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales que c’est l’hébergeur, ou à défaut d’hébergeur les personnes mentionnées au 1 (personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne), qui peut être contraint sur requête ou en référé à fournir les éléments d’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont il est prestataire.
En l’espèce, la société BIOLAKA affirme dans son exploit introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions, sans toutefois le démontrer ni même l’argumenter, que l’hébergeur du site internet de la société LITTLE DETOX est la société LIGNE WEB SERVICES (LWS).
Cette dernière soutient quant à elle, ainsi qu’elle l’a expliqué au conseil de la société BIOLAKA dans une lettre du 19 décembre 2017, que si elle est une société proposant des solutions d’hébergement, elle n’est pas en l’occurrence l’hébergeur de la société LITTLE DETOX, celui-ci étant X, mais seulement le “registrar” du nom de domaine. Elle produit par ailleurs ses conditions particulières d’enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaines, qui prévoient en leur article 2.1 que dans le cadre de toutes les opérations portant sur l’enregistrement et/ou le renouvellement d’un nom de domaine, l’obligation de LWS consiste exclusivement à intervenir pour le compte du client auprès des autorités chargées de l’attribution des noms de domaines dans la zone concernée.
Ces éléments précis fournis par la société LWS tendent effectivement à établir, comme elle le soutient, qu’elle n’est pas l’hébergeur de la société LITTLE DETOX et que, par suite, elle n’était pas obligée de délivrer les éléments d’identification de cette société dès lors qu’il existait un hébergeur, en l’occurrence la société X.
Faute par elle de contredire ces éléments de preuve qui lui permettaient de vérifier si la société X était bien l’hébergeur de la société LITTLE DETOX, la société BIOLAKA est mal fondée, après avoir obtenu les éléments d’identification de la société LITTLE DETOX, à maintenir ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société LWS, à défaut de démontrer que cette dernière était bien débitrice de l’obligation de lui fournir ces éléments.
La société BIOLAKA sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle supportera en outre les dépens de la présente instance.
Pour autant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LWS ses frais irréptibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Constate que la demande principale de la société BIOLAKA est devenue sans objet, la société LIGNE WEB SERVICES lui ayant communiqué les éléments d’identification de la société LITTLE DETOX,
Déboute la société BIOLAKA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre la société LIGNE WEB SERVICES,
Déboute la société LIGNE WEB SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société BIOLAKA.
Fait à Paris le 12 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
Y Z Marie-Hélène MASSERON
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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