Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 sept. 2017, n° 15/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2015, N° F13/03157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : 15/02634
C
C/
SA BM VIROLLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Février 2015
RG : F 13/03157
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
B C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me F DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
SA BM VIROLLE
30-40 Rue P Sémard
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2017
Présidée par S T, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et Hervé LEMOINE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de X
NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— S T, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par S T, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Q R, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2004, Monsieur C B a été embauché par la S.A. BM VIROLLE, qui exerce une activité de transports routiers et de messageries et dispose de plusieurs agences en FRANCE, en qualité de Directeur d’Exploitation, Groupe 1, Coefficient 100, Statut Cadre C1, au sein de l’agence d’AUXERRE (89).
La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant en date du 10 octobre 2005, Monsieur C B a été promu au poste de Directeur de l’agence de RUNGIS (94), Groupe 4, Coefficient 106.5, Statut Cadre C2.
Par avenant en date du 14 janvier 2008, la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail initial a été modifiée pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation et la rémunération de Monsieur C B a été revue à la hausse. La rémunération de ce salarié a été à nouveau augmentée par avenant en date du 10 janvier 2011.
Courant juin 2012, Monsieur C B a fait part à ses supérieurs hiérarchiques de son souhait d’évoluer professionnellement vers d’autres sociétés, et en particulier vers le groupe GEODIS, estimant avoir 'épuisé les différentes possibilités d’évolution au sein du groupe BM VIROLLE'.
Le 18 mars 2013, la S.A. BM VIROLLE a nommé un nouveau Directeur à l’agence de RUNGIS (94), Monsieur C B, quoiqu’encore en poste, étant toujours en recherche d’un emploi en dehors du groupe BM VIROLLE.
Reprochant à Monsieur C B de ne plus s’impliquer totalement dans ses fonctions en raison de son souhait de réorienter sa carrière professionnelle, ce qui a eu pour conséquence une forte dégradation des performances de cette agence dans le cours du second semestre 2012, la S.A. BM VIROLLE a convoqué le 2 mai 2013 son salarié à un entretien préalable, fixé au 16 mai 2013, puis a licencié ce dernier pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé en date du 22 mai 2013.
La relation de travail a pris fin le 23 août 2013, Monsieur C B étant dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur C B a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) le 4 juillet 2013.
Par jugement du 26 février 2015, le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) a :
— dit et jugé que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour traiter le litige opposant Monsieur C B à la S.A. BM VIROLLE,
— dit et jugé que Monsieur C B n’a jamais donné sa démission de son poste au sein de la S.A. BM VIROLLE,
— dit et jugé que le licenciement par la S.A. BM VIROLLE de Monsieur C B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et est donc sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la S.A. BM VIROLLE à payer à Monsieur C B la somme de 36000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement,
— dit et jugé que la S.A. BM VIROLLE ne s’est pas comportée de manière déloyale vis-à-vis de Monsieur C B dans l’exécution du contrat de travail,
— dit et jugé que Monsieur C B n’avait pas la qualité de cadre dirigeant,
— débouté Monsieur C B de toutes ses demandes de complément de salaire et de complément d’indemnités de rupture à caractère salarial,
— dit et jugé qu’il n’y aura lieu qu’à l’exécution provisoire de droit,
— condamné la S.A. BM VIROLLE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié, en limitant toutefois ce remboursement à 3 mois d’indemnités,
— débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire,
— condamné la S.A. BM VIROLLE à payer à Monsieur C B la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avec cette somme les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la S.A. BM VIROLLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Cette décision a été notifiée le 2 mars 2015 à la Monsieur C B et à la S.A. BM VIROLLE.
Monsieur C B a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 mars 2015, limitant cet appel au montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant des salaires, accessoires de salaire et indemnités conséquences de l’absence de qualité de cadre dirigeant.
Monsieur C B demande à la Cour, dans ses écritures récapitulatives déposées le 8 mars 2017 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur C B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes,
— de dire et juger que la S.A. BM VIROLLE a exécuté de manière déloyale et fautive ses obligations du contrat de travail de Monsieur C B,
En conséquence,
— de réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud’Hommes,
— de condamner la S.A. BM VIROLLE à payer à Monsieur C B les sommes suivantes :
* 46 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
* 143 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que Monsieur C B a été considéré cadre dirigeant à tort dans le but de déroger de manière illicite à la durée de son temps de travail,
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes sur ce point et réformer ledit jugement sur les conséquences financières,
— de condamner à titre principal la S.A. BM VIROLLE à payer à Monsieur C B les sommes suivantes :
* 147 085,96 euros à titre de rappels de salaires de 2008 à 2013,
* 14 708,60 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 335,09 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 6 479,76 euros à titre de rappels de salaires sur préavis,
* 647,97 de congés payés sur préavis,
* 3 886,89 à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
Subsidiairement,
— de condamner la S.A. BM VIROLLE à payer à Monsieur C B les sommes suivantes :
* 36 370,95 euros à titre de rappels de salaires,
* 3 637,09 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 164,47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 1 812,19 euros à titre de rappels de salaires sur préavis,
* 181,21 euros de congés payés sur préavis,
* 3 886,89 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— d’ordonner à la S.A. BM VIROLLE d’établir les documents de rupture conformes et les bulletins de salaires rectifiés,
— de condamner la S.A. BM VIROLLE au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
La S.A. BM VIROLLE, dans ses écritures récapitulatives déposées le 20 mars 2017 et soutenues oralement à cette même audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour :
— de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 26 février 2015, sauf en ce qu’il a jugé loyal l’exécution du contrat de travail de Monsieur C B,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le Conseil de Prud’hommes de LYON est incompétent territorialement au profit du Conseil de Prud’hommes de CRÉTEIL,
— de renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de CRÉTEIL,
— de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 26 février 2015 partiellement,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger les demandes nouvelles présentées par Monsieur C B en appel concernant les heures supplémentaires comme étant prescrites,
— de constater que Monsieur C B a fait part de manière claire et non-équivoque de sa volonté de quitter l’entreprise le 15 juin 2012,
— de dire et juger que celui-ci était donc à l’origine de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
— de le considérer comme étant démissionnaire et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la S.A. BM VIROLLE a exécuté loyalement le contrat de travail,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur C B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que les conditions posées au titre du statut du cadre dirigeant sont remplies en l’espèce,
— de dire et juger qu’il n’existe aucune heure supplémentaire,
— de constater qu’une partie des demandes présentées au titre des rappels de salaires sont prescrites,
En conséquence,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts et au titre de la rupture de son contrat de travail,
— de le débouter de ses demandes au titre des rappels de salaire et complément d’indemnité de préavis et de licenciement qui en découlent et de congés payés,
— de condamner Monsieur C B à payer à la S.A. BM VIROLLE la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la compétence du Conseil de Prud’hommes de LYON (69) :
D QUE la S.A. BM VIROLLE soutient que le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) a retenu à tort sa compétence territoriale, Monsieur C B n’ayant jamais été affecté à LYON (69), puisque ses lieux de travail successifs ont été AUXERRE (89) puis RUNGIS (94), et demeurant à PARIS (75) ; qu’elle ajoute que les avenants successifs au contrat de travail ont tous été régularisés à RUNGIS (94) ; que Monsieur C B indique que la juridiction saisie en premier ressort est compétente territorialement puisque le siège social de la S.A. BM VIROLLE est située dans son ressort ;
D QU'aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 1412-1 du Code du travail, 'le salarié peut […] saisir les Conseils de Prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi' ; qu’il résulte de cette disposition que le salarié peut toujours saisir, à son choix, le Conseil de prud’hommes du lieu où est établi l’employeur, soit qu’il dispose dans le ressort de cette juridiction d’un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, soit qu’il y ait son siège social ;
D QU'en l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A. BM VIROLLE a son siège social à SAINT PRIEST (69), commune située dans le ressort du Conseil de Prud’hommes de LYON (69) ; qu’en application des dispositions ci-avant rappelées, Monsieur C B pouvait saisir cette juridiction ; que, par suite, les premiers juges ont à juste titre retenu leur compétence ;
Sur la rupture du contrat de travail à l’initiative de Monsieur C B :
D QUE la S.A. BM VIROLLE soutient que Monsieur C B est à l’initiative de la rupture de son contrat de travail en manifestant de manière non équivoque son intention de quitter la société pour d’autres projets professionnels, ce qui constitue une démission de sa part ; que Monsieur C B conteste avoir jamais présenté sa démission, rappelant avoir seulement émis le souhait d’évoluer professionnellement vers d’autres sociétés, avec l’accord de ses dirigeants, et avoir travaillé au sein de la S.A. BM VIROLLE jusqu’à son licenciement ;
D QUE la démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; qu’il en résulte que le salarié doit exprimer sa volonté de démissionner de manière explicite, et que l’employeur ne peut déduire cette volonté du comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement l’intention de démissionner ; qu’il incombe à l’employeur qui entend se prévaloir de la démission de son salarié de l’établir, la démission ne se présumant pas ;
D QU'en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur C B, qui estimait avoir 'épuisé les différentes possibilités d’évolution au sien du groupe BMV', a souhaité quitter la S.A. BM VIROLLE pour continuer sa carrière au sein d’autres sociétés, et en particulier au sein du Groupe GEODIS ; qu’il rencontré ses dirigeants afin de les informer de ce projet début juin 2012, puis a confirmé par écrit son intention de donner une nouvelle orientation à sa carrière par courriel du 15 juin 2012, versé aux débats ; que, cependant, le fait pour Monsieur C B de rechercher un nouvel emploi, en accord avec ses dirigeants, qui ont toujours été tenus informés de ses démarches et de leur résultat, ne démontre pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de ce salarié ; que, dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la S.A. BM VIROLLE de sa 'demande aux fins de voir dire et juger que Monsieur C B a démissionné' ;
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 22 mai 2013 :
Sur le bien-fondé du licenciement :
D QUE le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et doit être motivé ; qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, de qualifier les faits et de décider s’ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cause réelle et sérieuse s’entend d’éléments objectifs, imputables au salarié et en relation avec la prestation de travail ; que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
D QUE, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié ;
D QUE la lettre de licenciement de Monsieur C B en date du 22 mai 2013, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l’article
L. 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit :
'Faisant suite à notre entretien du 16 mai 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par la situation suivante :
Vous exercez dans notre société les fonctions de Directeur de l’agence de Rungis.
Ces fonctions, tout à fait essentielles pour la bonne marche de l’agence et plus largement de notre société, nécessitent de la part de leur titulaire un engagement sans faille, une grande loyauté et une réelle motivation.
A plusieurs reprises vous avez fait part de votre décision d’orienter différemment votre carrière au profit de fonctions moins opérationnelles.
Compte tenu de la taille de notre entreprise, nous avons fait le constat commun que nous ne disposions pas d’emplois susceptibles de correspondre à vos nouvelles dispositions.
Vous nous aviez confirmé que la direction d’une agence n’entrait plus dans vos objectifs de carrière, que l’exercice de fonctions opérationnelles ne vous intéressait plus et vous nous aviez fait part de votre intention de quitter notre entreprise.
Vous aviez sollicité de notre part une intervention à votre profit auprès d’un confrère afin de vous aider dans votre recherche d’un nouvel emploi correspondant à vos souhaits.
Nous avions effectivement intercédé en votre faveur K nous avions attiré votre attention sur l’importance de vos fonctions et sur votre obligation de les assumer pleinement tant que vous demeureriez salarié de notre entreprise.
Or, il est apparu que votre démotivation dans l’exercice des fonctions relevant de l’emploi que vous occupez au sein de notre entreprise s’est traduite par une mise en retrait et une implication de votre part notamment insuffisante.
Il en a résulté une forte dégradation des performances de l’agence de Rungis illustré par les évolutions suivantes :
Valeurs en euros
2011
Budget 2012 Réalisé 2012
Chiffre d’affaires 7.914.000
8.300.000
6.135.000
Résultat
- 5.000
0
- 169.000
Nous n’avons constaté aucun redressement de votre part et un récent audit commercial réalisé par un nouveau Chef des ventes a conclu au constat que la fonction commerciale dans l’agence de Rungis était à l’abandon depuis plusieurs mois.
Les équipes commerciales se trouvent livrées à elles-mêmes sans soutien ni implication de votre part.
La perte récente d’un important client n’a entrainé aucune réaction de votre part.
Une telle situation, comte tenu de l’importance de vos fonctions et de la conjoncture économique difficile requérant les efforts de tous, est très gravement préjudiciable à notre entreprise et ne permet pas la poursuite de notre collaboration.
Votre préavis de 3 mois commencera à courir à compter du jour de la première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons de toute prestation de travail durant ce préavis à compter du 28 juin 2013 au soir.
Ce préavis vous sera payé sous forme d’indemnité aux échéances normales de paie.
A son expiration, nous vous remettrons le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au PÔLE EMPLOI […]' ;
D QU'il résulte de ce courrier que la S.A. BM VIROLLE reproche à son salarié d’avoir cessé de s’impliquer totalement dans ses fonctions de Directeur de l’agence de RUNGIS (94) en raison de sa recherche d’un emploi en dehors du groupe, de n’avoir pas réagi à la perte d’un important client et d’avoir cessé d’animer et de soutenir ses équipes commerciales, qui se sont trouvées livrées à elle-même, cette démotivation totale de Monsieur C B ayant eu pour conséquence une forte baisse du chiffre d’affaire de cette agence entre juin 2012 et mars 2013 ; qu’elle ajoute que cette absence d’implication a été constatée par le nouveau Chef des ventes, Monsieur E F, qui a établi une attestation à cette fin ; que Monsieur C B conteste les griefs qui lui sont imputés ;
D QU'il est établi par les tableaux de résultats de l’agence BMV de RUNGIS (94), versés aux débats, que le chiffre d’affaires de cette agence a chuté de 22,5 % en 2012 par rapport à l’année précédente, passant de 7 914 137,00 euros en 2011 à
6 135 235,00 euros en 2012, et que le chiffre d’affaires est resté d’un montant variant entre
400 000,00 euros et 500 000,00 euros au cours du 1er trimestre 2013, avant de fortement croître (plus de 800 000,00 euros) à partir du mois d’avril 2013 ; que cette baisse constante du portefeuille commercial de cette agence a été constatée lors de son déplacement sur les lieux le 18 avril 2013 par Monsieur E F, Chef des ventes au sein de la S.A. BM VIROLLE, qui a ajouté dans son attestation en date du 28 octobre 2014 que le service commercial était clairement en grande désorganisation, que l’unique commercial était en grande difficulté et désorienté et qu’il n’y avait pas de stratégie ni d’animation commerciale pour inverser la tendance à la baisse du chiffre d’affaires ; que, cependant, cette baisse du portefeuille commercial est expliquée par Monsieur C B, dans ses rapports d’activité communiqués mensuellement à sa Direction, et versés aux débats pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013, par la perte totale ou partielle d’importants clients (sociétés SPICERS, MAESTRIA, 18° SAS, SUDAC, Y, Z, A …) dans le cours de l’année 2012 pour des raisons objectives principalement, puisque liées aux tarifs pratiqués par rapport à la concurrence ; que Monsieur C B a ajouté, dans ses commentaires, que de nouveaux clients ont été recrutés en 2012 pour limiter la baisse du chiffre d’affaires, et que des démarches pour recruter de nouveaux clients doivent se poursuivre en 2013 ; que la véracité des chiffres et commentaires de ces rapports n’a jamais été remise en cause par la S.A. BM VIROLLE, qui ne justifie pas avoir fait la moindre observation sur la teneur de ces rapports ; qu’en outre, Monsieur E F a établi, en suite de sa visite à l’agence, un document intitulé 'Réunion commerciale Agence RUNGIS’ en date du 18 avril 2013, versé aux débats, dans lequel il n’impute aucune responsabilité à Monsieur C B dans les difficultés qu’a présentées cette agence en 2012, rappelant que les pertes de dossiers sont dues soit à des 'pics de casse', soit à des 'hors délais', que la concurrence est totale et omniprésente sur tout le secteur de cette agence, et que, malgré tout, il y a eu 'acquisition' de nouveaux clients ; qu’enfin, la forte hausse du chiffre d’affaire de l’agence à partir du second trimestre 2013 est expliquée par l’arrivée d’un nouveau et très important client, la FNAC, dossier sur lequel Monsieur C B avait délégué un commercial pour y travailler à temps plein ; que, dès lors, la S.A. BM VIROLLE ne démontre ni le manque d’implication de Monsieur C B dans l’activité commerciale de l’agence qu’il dirigeait, ni son manque de réactivité face à la perte d’importants clients, ni son défaut d’animation de son équipe de commerciaux ; qu’en résumé, la S.A. BM VIROLLE ne démontre nullement, alors que cette preuve lui incombe, que l’insuffisance professionnelle de Monsieur C B est la cause de la dégradation des résultats financiers de l’agence de RUNGIS (94) ; que, dès lors, aucun des griefs formés à l’encontre de Monsieur C B n’étant fondé, le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement de Monsieur C B ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, doit être confirmé ;
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
D QU'en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur C B, qui justifie d’une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au regard des bulletins de salaire versés aux débats, Monsieur C B percevait un salaire brut mensuel d’un montant de 5500,00 euros ainsi qu’une prime d’intéressement d’un montant annuel de 5 500,00 euros ; que, dès lors, le salaire de référence peut être fixé à la somme de 5 958,00 euros ; qu’au regard des éléments de préjudice soumis à l’appréciation de la Cour, notamment l’âge (41 ans) du salarié, son ancienneté dans l’entreprise (9 ans et un mois), sa qualification, sa rémunération et sa situation postérieure au licenciement, étant observé que, sur ce dernier point, ce salarié ne verse aucun justificatif aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice subi ;
Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail par la S.A. BM VIROLLE :
D QUE Monsieur C B sollicite la somme de 46 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, qui a modifié unilatéralement et de manière vexatoire son contrat de travail en nommant un nouveau Directeur de l’agence BMV de RUNGIS (94) le 18 mars 2013, ce qui a eu pour effet de le priver de ses fonctions et de ses prérogatives ; que la S.A. BM VIROLLE conteste toute déloyauté dans sa démarche, rappelant que Monsieur C B souhaitait quitter la société, qu’il a expressément demandé à sa Direction de 'préparer la transition pour l’agence de RUNGIS (94)', qu’un nouveau Directeur n’a été nommé en mars 2013 et que Monsieur C B a travaillé avec lui pour la passation de tous les dossiers, sans jamais être déchargé de ses fonctions, ni mis à l’écart ;
D QU'aux termes de l’article L. 1222-1 du Code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi' ; qu’en application de ce principe, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
D QU'en l’espèce, par courriel en date du 18 mars 2013, la S.A. BM VIROLLE a informé le personnel concerné par cette nomination que Monsieur G H était nommé Directeur de l’agence de RUNGIS (94) en remplacement de Monsieur C B ; qu’elle ajoute que ce dernier a 'souhaité être appelé à d’autres fonctions'; que cette nomination n’est que la conséquence du souhait émis par Monsieur C B, dans son courriel en date du 15 juin 2012, de donner à sa carrière une nouvelle impulsion en dehors de la S.A. BM VIROLLE, et de sa suggestion de 'préparer la transition pour l’agence de RUNGIS (94)' ; que Monsieur C B ne démontre nullement que cette nomination a eu pour effet de l’écarter de ses fonctions de Directeur de l’agence de RUNGIS (94) ; qu’au contraire, le document intitulé 'Réunion commerciale Agence RUNGIS’ en date du 18 avril 2013, versé aux débats par l’appelant, démontre qu’il continuait à exercer ses fonctions aux côtés du nouveau directeur, puisqu’il est présenté dans ce compte-rendu comme l’un des organisateurs et animateurs de la réunion ; que, dès lors, il n’est pas démontré par Monsieur C B que la S.A. BM VIROLLE s’est comportée de manière déloyale à son égard ; que le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON (69), qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement, sera confirmée ;
Sur le statut de cadre-dirigeant de Monsieur C B :
D QUE Monsieur C B soutient que, malgré les termes de l’avenant à son contrat de travail en date du 10 octobre 2005, il n’a jamais exercé les attributions d’un cadre-dirigeant et n’a jamais rempli les conditions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, n’ayant jamais participé à la direction de la S.A. BM VIROLLE, n’ayant qu’une autonomie limitée dans la prise de décisions concernant l’agence qu’il dirigeait, et ne percevant pas l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise ; que la S.A. BM VIROLLE rappelle que, conformément aux termes de l’accord d’entreprise ayant pris effet le 3 août 2005, Monsieur C B, en sa qualité de Directeur d’agence, avait le statut de cadre-dirigeant, qu’il gérait le site en toute autonomie et avec d’importantes prérogatives organisationnelles, qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir du Directeur Général du groupe BM VIROLLE, qu’il assistait à toutes les réunions stratégiques du groupe et qu’il avait la septième rémunération la plus importante de l’entreprise ;
D QU'il résulte des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important les mentions du contrat de travail et l’existence d’une délégation de pouvoir ;
D QU'en l’espèce, s’il résulte de l’avenant à son contrat de travail en date du 10 octobre 2005 que Monsieur C B, en étant nommé aux fonctions de Directeur de l’agence de RUNGIS (94), s’est vu conférer le statut de cadre dirigeant, et s’il est certain que ce dernier bénéficiait d’une large autonomie dans la gestion commerciale de son agence, le document intitulé 'Règles de gestion applicables aux responsables d’unité’ met en évidence que son pouvoir de direction et de décision était limité puisqu’il ne pouvait décider d’une embauche, d’une sanction ou d’une promotion sans l’accord préalable de la Direction générale ou de la DRH, ou qu’il ne pouvait décider de l’achat de matériel ou mobilier d’un montant supérieur à 380,00 euros sans l’accord de son autorité de tutelle ; que, par ailleurs, la S.A. BM VIROLLE ne démontre nullement que Monsieur C B L effectivement à la direction de la société ou assistait aux réunions stratégiques du groupe ; que, dès lors, c’est à juste titre que le Conseil des Prud’hommes a écarté le statut de cadre dirigeant de Monsieur C B, auquel s’applique en conséquence les dispositions des titres II et III du livre I de la partie III du Code du travail, relatifs à la durée du travail, aux horaires de travail, aux repos et aux jours fériés ;
Sur la demande relative aux heures supplémentaires effectuées :
D QUE Monsieur C B sollicite la somme de
147 085,96 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de juillet 2008 au mois de mai 2013, expliquant qu’il travaillait du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12h 30 et de 13 h 45 à 19 h 00, soit 9 heures par jour et 45 h par semaine, et qu’il effectuait même 12 h 75 de travail par jour lorsqu’il devait remplacer Monsieur I J, chef de camionnage, pendant ses absences, puisque, ces jours-là, il travaillait de 4 h 00 à 12 h 30 puis de 13 h 45 à 18 h 00 ; que la S.A. BM VIROLLE estime la demande en paiement formée par son salarié d’une part prescrite au regard des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail, d’autre part infondée puisque ce salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ;
D QU'en application des dispositions combinées de l’article L. 3245-1 du Code du travail et de l’article 21 V. de la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013, la demande en paiement introduite le 4 juillet 2013 par Monsieur C B est recevable ; que compte tenu du caractère quinquennal de la prescription avant sa modification par la loi du 14 juin 2013, Monsieur C B est bien fondé à demander un rappel de salaires sur la période allant de juillet 2008 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail ;
D QU'aux termes de l’article L. 3121-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine ; qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties ; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’à défaut de dispositions spécifiques dans la Convention collective, l’article L. 3121-20 du
Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué dans le cadre de la semaine civile ;
D QUE Monsieur C B verse aux débats un tableau récapitulant au niveau annuel le nombre d’heures supplémentaires effectuées du 22 mai 2010 au 22 mai 2013, une précision étant apportée quant aux périodes où il remplaçait son chef de camionnage ; qu’il produit également une attestation de Monsieur I J, qui certifie que Monsieur C B M chaque jour au travail entre
8 h 00 et 9 h 00 et que ce dernier le remplaçait pendant ses périodes de congés ou d’absence, travaillant alors à partir de 4 h 00 du matin, ainsi qu’une attestation de Monsieur N O-P, qui certifie que Monsieur C B quittait en général son service entre 19 h 00 et 20 h 00 ;
K D QUE le tableau récapitulatif produit par Monsieur C B, établi de manière schématique, selon des horaires-type définis par le salarié lui-même, qui sont les mêmes d’année en année, y compris lorsque Monsieur C B a consacré du temps à la recherche d’un nouvel emploi en dehors de la société, à partir de l’été 2012, ou encore lorsqu’il a partagé ses activités de Directeur d’agence avec son successeur à partir du mois de mars 2013, ainsi que les attestations jointes, sont particulièrement imprécises et ne permettent pas à la S.A. BM VIROLLE de répondre en fournissant des éléments sur les horaires effectués par ce salarié sur des semaines définies ; qu’en effet, il incombait à Monsieur C B de fournir un relevé suffisamment détaillé de ses heures de travail, avec mention des heures supplémentaires éventuellement effectuées, afin que son employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement ; que, dès lors, la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par Monsieur C B sera rejetée puisqu’insuffisamment étayée ;
Sur la demande en paiement des jours travaillés excédant la convention de forfait en jours annuelle :
D QUE, subsidiairement, Monsieur C B sollicite la somme de 36 370,95 euros, outre les congés payés afférents, au titre des jours travaillés excédant la convention de forfait jours dont il bénéficiait avant sa promotion aux fonctions de Directeur d’agence en 2005 et son statut fictif de cadre dirigeant ; que la S.A. BM VIROLLE estime sa demande infondée ;
D QUE le contrat de travail de Monsieur C B en date du 30 mars 2004 prévoyait une convention de forfait en jours annuelle, sur la base de 217 jours par année civile ; que l’avenant en date du 10 octobre 2005 est venu mettre fin à cette convention; que même si le statut de cadre dirigeant lui a été conféré à tort, Monsieur C B ne peut revendiquer le bénéfice de la convention antérieure, qui a cessé de produire effet ; que, dès lors, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a rejeté sa demande sur ce fondement, ainsi que ses demandes en complément d’indemnités de rupture ;
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens :
D QUE les dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON (69) en date du 26 février 2015, en ce qu’elles ont alloué la somme de 1 500,00 euros à Monsieur C B en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’elles ont débouté la S.A. BM VIROLLE de sa demande formée à ce titre, et en ce qu’elles ont condamné cette société aux dépens, seront confirmées ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre partie sur ce fondement en cause d’appel ; que Monsieur C B qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu le 26 février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application, en appel, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre parties,
CONDAMNE Monsieur C B aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le Président
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