Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2025 Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (…), lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire (…) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de titre de séjour dont le rejet implicite est attaqué, une décision expresse de rejet qui s’y est substituée, assortie de décisions portant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a été prise le 29 août 2024 et notifiée le 4 septembre 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours de trente jours qui était venu à expiration le 24 décembre 2024 lorsque Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle et, le délai de recours n’ayant pas été prorogé par cette demande d’aide juridictionnelle tardive, lorsque la requête a été enregistrée par le greffe du tribunal le 7 janvier 2025. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Kamara et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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