Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 juin 2026, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2403328 enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire et dans un délai d’un mois, de procéder au réexamen de sa demande en la munissant, dans un délai de sept jours et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de Mme C… a été rejetée par un arrêté du 7 mars 2024 mais qu’elle a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
II. Par une requête n° 2408886 enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elle porte rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire et dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande en la munissant, dans un délai de sept jours et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet, conseillère, a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 10 mai 1986, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 25 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 25 août 2023, dont elle demande l’annulation par la requête n° 2403328. Par un arrêté du 7 mars 2024, la préfète du Rhône a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité mais l’a munie d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, d’une durée de six mois renouvelable une fois. Par la requête n° 2408886, Mme C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Les requêtes nos 2403328 et 2408886 concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par sa décision du 7 mars 2024, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C…. Dès lors, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet initialement née sur la demande de l’intéressée doivent être regardés comme dirigés contre cette décision expresse du 7 mars 2024, qui s’y est substituée en tant qu’elle porte rejet de la demande de titre de séjour de Mme C…, et qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024 régulièrement publié le 31 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien précité : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis 2010 et qu’en application des dispositions précitées, la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige. Toutefois, les pièces qu’elle produit, insuffisamment nombreuses et diversifiées, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2016, ne permettent pas d’établir une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la résidence stable et continue de Mme C… sur le territoire français depuis 2010 n’est pas établie, elle s’est maintenue en France en dépit d’une mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 25 janvier 2021, à l’encontre de laquelle elle a formé un recours contentieux qui a été rejeté par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Lyon. La requérante ne se prévaut par ailleurs d’aucune activité professionnelle au cours de ses années de résidence en France, et il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle ne disposait plus d’un logement autonome mais était hébergée, ainsi que son époux et leurs trois enfants mineurs, nés en 2013, 2014 et 2016 et qui sont scolarisés, par le centre d’action communal de Villeurbanne. Enfin, si Mme C… fait valoir que sa présence est indispensable aux côtés de son époux, victime d’un accident vasculaire cérébral en septembre 2022, la décision attaquée prévoit la délivrance à son bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable une fois, lui permettant ainsi de résider régulièrement en France aux côtés de ce dernier, et de l’assister au quotidien pendant la durée de ses soins. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de ses deux frères et de sa participation à des ateliers sociolinguistiques, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, doivent être écartés. Les circonstances invoquées par Mme C… ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, la requérante, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024 en tant qu’elle porte rejet de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403328 et n° 2408886 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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