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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa candidature au poste de professeur des universités dans la section 29 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte sa candidature au titre de ce poste.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (). En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
3. Les dispositions citées au point 2 donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tels que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa candidature au poste de professeur des universités dans la section 29. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. DUSSUET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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