Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2025, n° 2506203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506203 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lettones ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à Me Raji au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la clause discrétionnaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le 24 mars 2025, il a retiré l’arrêté contesté et que la requête est désormais dépourvu d’objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Raji, représentant M. B A, assisté d’un interprète en somali,
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant somalien né le 1er mai 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lettones.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
3. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2023, le préfet de police informe le tribunal que le 24 mars 2025 il a, par arrêté versé au dossier, retiré l’arrête litigieux et que l’intéressé est convoqué en préfecture le 27 mars 2025 à 11h00 en vue d’un nouvel examen de sa situation administrative. Dès lors le contentieux a perdu son objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais d’instance
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Raji au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Raji renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut à M. B A lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Article 3 : l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Raji au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Raji renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut à M. B A lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Raji et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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