Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 mars 2021, n° 18/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2018, N° 17/00728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 18/04163
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWAV
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 17/00728
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amalia BENINI RAMOS
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Amalia BENINI RAMOS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
APPELANT
****************
N° SIRET : 420 624 777
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 et Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. E X en démission,
— condamné la société Groupe Canal + au versement des sommes suivantes :
. 2 894,70 euros à titre de rappel de complément de prime sur objectifs,
. 289,47 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et conformes à la décision,
— rappelé que les sommes allouées en justices, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d’ordre public et qu’il appartient, en conséquence, à chacun des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
— rappelé que l’article R.1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code,
— rappelé que l’article 1153-1 du code civil fixent les règles de calcul de l’intérêt légal et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
— reçu la société Groupe Canal + en sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnisation du préavis non effectué et de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée,
— condamné la société Groupe Canal + aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2020, M. X demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Groupe Canal + au paiement des suivantes :
. 2 894,70 euros à titre de rappel de complément de prime sur objectifs,
. 289,47 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— condamner la société Groupe Canal + au paiement des sommes de':
. 9 737,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20 782,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 078,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 66 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Groupe Canal + à la remise des documents de fin de contrat modifiés et conformes,
— débouter la société Groupe Canal + de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner la société Groupe Canal + à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Canal + aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2020, la société Groupe Canal + demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de M. X en date du 21 avril 2017 doit être requalifiée en démission,
. débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. condamné la société au versement des sommes suivantes :
. 2 894,70 euros à titre de rappel de complément de prime sur objectifs,
. 289,47 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et conformes à la décision
. assorti les condamnations de l’intérêt légal,
. débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société aux éventuels dépens, statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 17 813,55 euros correspondant à l’équivalent du préavis avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
M. E X a été engagé par la société Canal + Distribution, en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, du 17 juin 2011 à effet au 16 septembre 2011.
En raison de l’absorption de la société Canal+ Distribution par la société Groupe Canal +, le 1er janvier 2014 le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Groupe Canal +.
Par avenant du 31 août 2015, M. X a été promu au poste de directeur de domaine au sein de la direction des systèmes d’information à compter du 1er septembre 2015. L’avenant prévoyait que M. X percevait une rémunération brute annuelle de 77 192 euros assortie d’un bonus sur objectifs dont le maximum pouvait atteindre 15% de la rémunération brute annuelle.
Les relations contractuelles étaient régies par l’accord d’entreprise Canal +.
Par mails des 22 juin, 4 et 5 juillet 2016 (pièces S n°6 bis à 9), puis par mails du mois de février 2017 (pièces S n° 15 à 17) M. X s’est plaint de ne pas avoir reçu d’objectifs pour l’année 2016 et de la dégradation de ses conditions de travail résultant de la diminution constante des moyens de son service et du départ de nombreux salariés.
Par lettre du 21 avril 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Madame,
Cela fait prés de 6 ans que je travaille an sein du groupe Canal +.
Après y avoir effectué des missions de conseil en tant que consultant externe en 2008 et 2009, j’ai finalement été débauché et embauché directement par la société Canal + Distribution en septembre 2011.
Le rythme et la charge de travail ont toujours été particulièrement soutenus mais, comme en attestent mes entretiens annuels, j’aimais mon travail et me suis toujours pleinement investi afin de gérer les équipes et mener à bien mes missions (notamment dans la mise en oeuvre du projet KISS qui a été une grande réussite), tout en maintenant une ambiance de travail respectueuse et motivante.
Les changements intervenus en 2016 ont rapidement mis à mal cet équilibre.
L’arrivée de G D la Direction de la DTSI en janvier 2016 n’a pas produit les résultats escomptés puisqu’il n’a proposé aucun schéma directeur global DTSI (aucune vision, aucune perspective pour les équipes).
Ainsi, dès les mois de juin et juillet 20l6, je vous ai fait part de mes inquiétudes pour mon avenir et celui des salariés placés sous ma responsabilité (cf mes emails des 22 Juin et 5 Juillet 2016), au regard des mesures drastiques que l’on nous imposait :
- application d’un plan de réduction des coût de 20% ( « efforts de guerre» exigé par I J) à l’ensemble des fournisseurs à effets rétroactifs au 01/01/2016 remettant en cause les contrats signés avec pour conséquences:
. une dégradation de la relation de confiance ;
. un stress et une pression palpables au sein des équipes ;
- gouvernance achats lourde et constamment changeante';
- gel des embauches et non remplacement des départs: mon équipe a ainsi été réduite à 10 personnes au lieu d’une équipe de 13, pourtant prévue et validée pour 2016 (RH + budget).
A titre personnel, je vous ai également rappelé, qu’en dépit de mes demandes, mes objectifs n’avaient pas été axés et que je n’avais pas bénéficié d’entretien annuel d’évaluation. Je n’ai reçu aucune réponse.
La mise en place de ces mesures drastiques et la déconsidération de l’ensemble des salariés, ajoutés à la commande d’un audit de rationalisation / simplification Dy Système d’information auprès d’une Business Unit de la société Cap Gemini spécialisée dans l’externalisation des systèmes d’information, ont entrainé d’innombrables démissions, chez les cadres et les autres salariés.
Ainsi 4 des 10 salariés de mon équipe ont démissionné. Les équipes se vidaient et aucune embauche n’était envisagée. . .
A1'automne 2016, K L, mon ancien manager, a fait part de ses inquiétudes sur l’état des équipes de la DSI auprès de S. D et auprès de, M Y. Comme rien n’évoluait, i1 a finalement fait remonter le problème à N C.
Le 23 décembre 2016, celui-ci m’a reçu en entretien. Des améliorations ont alors été promises sous 1 mois mais ces promesses n’ont pas été suivies d’effets…
Fin janvier 2017, j’ai donc demandé à rencontrer M Y pour lui exposer ma situation et les difficultés que je rencontrais. A sa demande et parce qu’elle semblait alors comprendre ma situation et partager mon sentiment d’impuissance, j’ai de nouveau rencontré P C et S. D, mais aucune solution ne m’a été apportée.
Par la suite, elle n’a jamais répondu à mes mails et a systématiquement annulé à la dernière minute les rendez-vous programmés.
En parallèle, nous avons tous subi des réductions de salaire au titre de l’année 2016. Pour ma part, je n’ai reçu que 75% de ma part variable alors qu’aucun objectif m’avait été fixé malgré mes demandes . J’ai contesté ce montant et demandé des explications sur le calcul. A ce jour, je n’ai reçu aucune réponse.
Ma participation ainsi que ma prime d’intéressement on été considérablement réduites en violation des accords collectifs existants (j’ai appris récemment que le groupe Canal + refusait d’appliquer 1'accord d’entreprise pourtant très clair à ce sujet, enracinant une division par 6 du montant de la PI).
Cette attitude consistant à déconsidérer totalement les salariés et à les contraindre ainsi à démissionner est inadmissible.
Si une réduction DC personnel est nécessaire, pourquoi alors ne pas avoir mis en place un plan social pour accompagner ces licenciements économiques'
Face à cela, j’ai dû réagir et demander le soutien d’un avocat.
Son courrier du 17 février dernier et la menace saisir l’Inspection du travail ont su vous faire réagir mais ont également déclenché votre colère…
Mme Y a pris contact avec mon avocate et a indiqué que Canal + était prêt à me verser 50 000 euros si on « ne revoyait plus ma gueule » y compris pendant mon préavis…
Dans une attitude particulièrement surprenante mais surtout inconvenante, Mme Y n’a jamais plus donné suite aux appels/mails de mon avocate, revenant ainsi sur sa proposition.
S’en est suivie une campagne de dénigrement (j’ai été traité « voyou », « bandit » … alors que j’étais en congés), d’humiliations (le 20 février lors d’une réunion de présentation d’un power point j’ai été directement pris à partie et ce, devant tous les salariés de la DSI) et d’isolement…
Cela m’a profondément affecté et vous êtes parvenus, comme vous le souhaitiez, à briser toute ma confiance en moi et à venir à bout de ma détermination à ne pas me laisser faire.
Aujourd’hui, cette situation a de graves conséquences sur mon état de santé (une fibroscopie a démontré que j’avais de graves problèmes d’estomac liés au stress et mon gastro-entérologue puis mon médecin généraliste m’ont prescrit des arrêts de travail).
Cela affecte également ma vie de famille, je ne dors plus et je suis plus capable d’envisager sereinement mon avenir.
Depuis près d’un an, je vous ai maintes fois alerté concernant cette situation sans que vous ne daigniez réagir à mes alertes. J’apprends aujourd’hui l’existence d’un rapport remis au CHSCT par la société TECHNOLOGIA qui décret exactement mon état de souffrance et ses causes. Je comprends ainsi que vous étiez parfaitement conscient de cette difficulté, cet état étant partagé par une grande majorité des salariés de Canal+, et que malheureusement vous ne ferez rien pour arranger la situation, bien au contraire…
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis aujourd’hui contraint de quitter Canal + et de prendre acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. (') »
Le 14 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’imputer sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture:
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission; la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
M. X reproche à son employeur la réduction drastique des effectifs entraînant la modification de son contrat de travail, l’absence de fixation d’objectifs, la réduction de son salaire et son
manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
La société Groupe Canal + réplique que les reproches formulés par M. X ne sont que le reflet de ses angoisses professionnelles, peut être légitimes, mais ne sont pas constitutifs des manquements graves invoqués.
Sur la réduction drastique des effectifs:
M. X soutient que l’effectif de salariés placés sous sa responsabilité est passé de 11 (13 prévus initialement dans le budget) à 6 en 18 mois sans que les missions soient réduites. Il précise que la société Groupe Canal + entretient volontairement une confusion entre les salariés qui constituent l’effectif permanent d’une direction au sein d’un SI (système d’information) et les prestataires externes qui n’interviennent que sur des fonctions supports à durée déterminée.
Il affirme que la réorganisation alléguée par la société Groupe Canal + qui aurait restreint son périmètre n’est pas réelle, seuls les intitulés des périmètres ayant changé.
La société Groupe Canal + rétorque qu’elle a été contrainte de procéder à des coupes budgétaires pour trouver un modèle économique adapté sans pour autant toucher à la masse salariale. Elle ajoute que la période a été vécue difficilement par les salariés qui n’étaient pas habitués à devoir travailler avec des restrictions budgétaires. Elle affirme que lorsque M. X a pris son poste il avait seulement 10 salariés sous sa responsabilité et qu’un départ était programmé et précise que tous les départs ont été compensés par un remplacement soit par un salarié soit par un prestataire. Elle précise que le périmètre d’intervention du service de M. X s’est réduit.
L’organigramme du mois de septembre 2015, sur lequel les parties s’entendent, montre que M.'X directeur de domaine du SI Commerce avait dans son périmètre trois secteurs, la force de vente, la souscription et la relance rétention, qu’à la tête de chaque secteur se trouvait un Team Leader et qu’au total le service comptait 10 salariés outre M. X lui-même.
Les parties s’accordent aussi sur les organigrammes suivants qui établissent qu’à partir du mois de mars 2016 le service n’a plus compté que 8 salariés et qu’en septembre 2016 il a à nouveau compté 9 salariés.
M. X ne peut décompter des effectifs un salarié, M. Z, dès le mois d’octobre 2016 alors qu’il n’a démissionné que le 20 octobre 2017.
A partir du mois de janvier 2017, les secteurs ont changé de dénomination. La force de vente est devenue «'Animation Réseau et Pro ». La souscription est devenue «'Parcours Front » et la «'Relance rétention » «'Support à la vente et commande ». Les deux premiers secteurs ont conservé leur Team Leader et leurs effectifs alors que le secteur «'Support à la vente et commande » n’avait plus de Team Leader mais seulement un chef de projet et a perdu un salarié, ce qui a ramené les effectifs du service en janvier 2017 à 7 salariés. A partir de février 2017, l’effectif est réduit à 6 salariés mais le départ de l’un d’eux est déjà prévu pour le 7 avril 2017.
La société Groupe Canal + se prévaut de ce que de la mi-janvier 2017 au mois d’avril 2017 le service a eu le renfort d’un prestataire externe dans l’attente d’une embauche en contrat à durée indéterminée et justifie de l’embauche de deux salariés en juillet et août 2017.
M. X soutient que le périmètre «' Support à la vente et commande » était plus complexe que celui «'Relance rétention », ce que la société Groupe Canal + conteste en s’appuyant sur le fait qu’il n’y avait plus qu’un salarié dédié à ce périmètre.
Il résulte du mail de M. A, du 5 janvier 2017 (pièce S n°48) qu’il était admis que dans les
équipes de M. X il manquait un team Leader dans l’équipe B& O Support à la vente et que cette équipe avait dans la nouvelle organisation la charge de la mise en place des systèmes utilisés pour la mise en place de l’omncanalité et l’éditorialisation des offres. Ainsi il est établi que le service de M. X avec un effectif réduit devait assumer une charge nouvelle.
La réduction de l’effectif du service dont M. X était le directeur est établie. En revanche, cette réduction à elle seule ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Sur l’absence de fixation d’objectifs:
Le contrat de travail prévoyait le bénéfice d’un bonus annuel sur objectifs pouvant s’élever jusqu’à un maximum de 10'% du salaire annuel dont les modalités d’attribution et de versement seraient communiqués ultériurement.
L’avenant du 31 août 2015 prévoyait que le bonus annuel sur objectif (BSO) était porté à 15'% de la rémunération brute annuelle et que sa décomposition serait communiquée ultérieurement par son responsable hiérarchique.
Il n’est pas discuté que, jusqu’en 2015, chaque année une fiche de fixation d’objectifs était notifiée à M. X par son responsable hiérarchique et qu’à partir de 2016 il n’a plus été destinataire de cette fiche.
La société Groupe Canal + fait valoir que si une feuille annexe de fixation d’objectifs n’a pas été établie, en raison du départ du manager de M. X, ses objectifs 2016 lui ont été notifiés lors de l’entretien d’évaluation du mois de février 2016. Elle souligne que M. X a perçu au début de l’année 2017 le BSO correspondant à 100'% d’atteinte de ses objectifs individuels le maximum n’étant pas atteint en raison de la non-atteinte des objectifs collectifs, soit un montant de 8 684 euros alors que pour l’année 2015 il n’avait perçu qu’un montant de
6 849 euros.
Il ne peut qu’être constaté que la société Groupe Canal + n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne notifiant pas au salarié des objectifs précis. Les objectifs notifiés lors de l’entretien d’évaluation qui a pour objet d’évaluer la performance du salarié et d’aborder le développement de ses compétences et son projet d’évolution professionnelle n’ont pas le même objet que la fiche de fixation des objectifs qui fixe le pourcentage de la rémunération variable dépendant de la réalisation des objectifs du groupe Canal +, des objectifs de l’entité et des objectifs personnels lesquels sont détaillés et assortis également d’un pourcentage.
Ce manquement est établi.
Sur la réduction de salaire:
M. X expose qu’alors que ses objectifs ne lui avaient pas été notifiés, il n’a perçu que 75'% de la part variable fixée contractuellement, soit une perte de rémunération de 2 894,70 euros.
Il ajoute que, comme tous les salariés du groupe, il a vu le montant de sa prime de participation et d’intéressement versée en 2017 divisée par 6 au mépris de l’accord du 16 juin 2016. Il précise que la société Groupe Canal +, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2017 l’ayant condamnée sous astreinte, lui a versé le 17 juillet 2017, soit après sa prise d’acte de la rupture, le montant de 5 092,76 euros.
Dès lors qu’elle n’avait pas notifié au salarié d’objectifs pour l’année 2016, la société était redevable du paiement de 100'% de la rémunération variable. Elle a donc failli à ses obligations et la
rémunération variable de M. X a été amputée de 2 894,70 euros.
En ce qui concerne la prime de participation et d’intéressement, elle admet avoir exécuté le jugement du 13 juin 2017 mais souligne que finalement M. X a perçu une participation en augmentation, puisqu’il a perçu un montant de 6 709,80 euros en 2017 pour l’année 2016 alors qu’il avait perçu un montant de 6 570,81 euros en 2016 pour l’année 2015.
Finalement, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre M. X a perçu sa prime de participation et d’intéressement de l’année 2016 le 17 juillet 2017.
La perte de salaire est établie.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat':
M. X expose qu’il a été très affecté par la dégradation de ses conditions de travail et a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail. Il se prévaut de ses propres alertes mais aussi du rapport Technologia commandé par le CHSCT et que la société, malgré une sommation de communiquer, refuse de verser au débat. Il souligne que la société Groupe Canal + n’a jamais répondu aux mails dans lesquels il se plaignait de ses conditions de travail. Il ajoute que le fait qu’alors qu’il est père de famille il ait immédiatement retrouvé un emploi n’exonère pas la société de ses responsabilités.
La société Groupe Canal + réplique que M. X n’a fait l’objet d’aucun dénigrement et que les décisions prises avaient simplement des raisons financières.
Elle ajoute que les arrêts de travail pour maladie suivent le refus qu’elle a opposé à sa demande de rupture conventionnelle et souligne que M. X a retrouvé un emploi dès le mois d’avril 2017.
Il n’est pas discuté que la société Groupe Canal + n’a donné aucune suite aux courriels de M.'X des 17 mai, 22 juin, 4 et 5 juillet 2016 dans lesquels il se plaignait notamment de la réduction de ses moyens, de l’absence de fixation d’objectifs et du stress subi par lui-même et son équipe.
A la suite de son mail du 1er février 2017, il a été reçu par Mme Y, directrice des ressources humaines. Par mail du 2 février 2017, il lui a rappelé ses motifs d’inquiétude en l’informant qu’il avait pris un rendez-vous avec M. C, directeur, le 6 février à 11h30.
Par mail du 6 février 2017, il a fait à Mme Y un résumé de l’entretien en concluant qu’il pensait que la société allait dans la mauvaise direction et qu’il n’était pas dupe des belles promesses qui lui étaient faites.
Il a ensuite été reçu par M. D, nouveau directeur technique SI, le 16 février 2017, et a fait un compte-rendu à Mme Y par mail du 16 février en expliquant qu’il ne comprenait pas l’objet de cet entretien, que les mêmes promesses lui avaient été renouvelées, que son état de santé s’en ressentait et qu’il devait aller voir son médecin le soir même.
Par mail du 17 février, le conseil de M. X a renouvelé les plaintes de son client.
Par mail du 24 février 2017, M. X s’est plaint à Mme Y de ce qu’elle ne prenait pas au moins 5 à 10 minutes pour le recevoir et avait reporté à deux reprises des entretiens qu’elle avait elle-même fixés et a renouvelé ses réclamations.
Par mail du 27 février Mme Y lui a répondu qu’il avait pris l’initiative de saisir un avocat qui avait adressé un courrier recommandé et qu’il était manifeste qu’il cherchait n’importe quel élément pour étayer sa position et obtenir un départ accompagné ce qu’elle regrettait profondément.
Par mail des 2 et 7 mars 2017, le conseil de M. X a fait à Mme Y une proposition de rupture amiable sans obtenir de réponse.
Enfin par mail du 8 mars 2017, M. X s’est plaint à Mme Y de son absence de réponse à ses propositions alors qu’elle l’avait elle-même contacté pour que lui soit soumis une proposition transactionnelle. Il a précisé qu’il était très affecté par la situation et que sa santé était en jeu.
M. X produit un arrêt de travail pour maladie pour la période du 8 au 10 mars 2017 et deux autres pour la période du 24 mars au 21 avril 2017 pour anxiété réactionnelle.
Il établit avoir aussi subi une gastroscopie le 23 mars 2017 qui a été suivi de la prescription d’un traitement.
Ces éléments démontrent que les alertes de M. X de juin et juillet 2016 n’ont pas été traitées et que ses nouvelles protestations au mois de février 2017 n’ont pas été prises en considération puisqu’à cette période l’effectif de son service a été à nouveau réduit et qu’aucun objectif ne lui a été fixé.
La réduction des effectifs qui lui a imposée malgré ses protestations, l’absence de fixation d’objectif malgré ses demandes, le non-paiement de l’intégralité de sa rémunération variable et la non-prise en compte de la dégradation de son état de santé rendaient impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre du BSO':
Sous le bénéfice des explications précédentes, faute pour la société Groupe Canal + d’avoir notifié au salarié ses objectifs 2016, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 2 894,70 euros outre les congés payés afférents.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
La rémunération fixe annuelle de M. X, intégrant un 13e mois et une prime de fin d’année, est d’un montant de 77 191,92 euros, soit 6 432,66 euros par mois à laquelle doit s’ajouter en 2016 une rémunération variable de 11 578,80 euros, soit une moyenne mensuelle de 7 397,56 euros.
La rémunération mensuelle de base est d’un montant de 5 937,85 euros.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté d’environ 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’il a retrouvé un emploi en avril 2017 mais s’est trouvé au chômage au mois de décembre 2018, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 45 000 euros.
La société Groupe Canal + sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L’article 6 de la convention collective d’entreprise Canal + prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée en prenant pour base la moyenne des 12 derniers mois du salaire de base ou, si la formule est plus avantageuse pour l’intéressé, le dernier salaire de base versé.
Il convient donc de lui allouer en intégrant la période de trois mois de préavis la somme de 8'921,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. X intègre à juste titre la rémunération variable pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué de ce chef la somme de 20 782,48 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande reconventionnelle de la société Groupe Canal +':
Dès lors que la rupture est qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe Canal + de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Groupe Canal + de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Groupe Canal + à payer à M. X les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 20 782,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 078,24 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 8 921,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE à la société Groupe Canal + de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Groupe Canal + à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Groupe Canal + de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe Canal + aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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