Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 déc. 2024, n° 24/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 24/04697;24/03338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04697 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7RW
[B] [Y]
c/
[I] [U] veuve [Y]
[P] [Y]
[A] [Y]
[X] [R]-[Y]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 24/03338) suivant conclusions portant requête en date du 24 octobre 2024
DEMANDERESSE :
[B] [Y]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 19],de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[I] [U] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 19], de nationalité Française
demeurant Lieudit [Localité 15]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [Y]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 19], de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[X] [R]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 29 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire Bordeaux a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [U] épouse [Y] et M. [S] [Y], et de la succession de celui-ci décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 18] (33),
désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [D] [F] notaire à [Localité 12] et de Maître [E] [M] notaire à [Localité 13] ainsi que de tous notaires de leurs offices,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
rappelé qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et faire application si nécessaire des dispositions applicables aux réductions des libéralités,
rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [14], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
préalablement, ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder Mme [H] [Z]-[K] Expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence notamment pour notamment indiquer la vénale du bien, situé [Adresse 2] à Saint Rémy de Provence (13) au jour du décès de [S] [Y] survenu le [Date décès 8] 2019 et au jour le plus près du partage,
fixé à un total de 3 000 € la provision que devra consigner au titre de cette expertise Mme [I] [U] veuve [Y] par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
ordonné une deuxième mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [L] [T] expert près la Cour d’appel de Bordeaux pour notamment indiquer la vénale du bien, situé [Adresse 16] à Saint Pierre de Mons (33) au jour du décès de [S] [Y] survenu le [Date décès 8] 2019 et au jour le plus près du partage et dire si le terrain est constructible
fixé à un total de 3 000 € la provision que devra consigner au titre de cette expertise Mme [I] [U] veuve [Y] par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
débouté Mme [I] [U] veuve [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’option successorale exercée le 20 juillet 2020 pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de [S] [Y] et de sa demande subséquente d’option pour le quart en pleine propriété de cette succession,
débouté Mme [I] [U] veuve [Y] de sa demande de capitalisation de son usufruit sur la succession de [S] [Y],
dit que l’usufruit successoral de Mme [I] [U] veuve [Y] résultant de l’acte d’option du 20 juillet 2020 s’exercera sur la part de communauté revenant à [S] [Y] et sur les biens propres dépendant de sa succession y compris ceux légués à sa fille Mme [B] [Y] par testament du 8 juin 2001,
dit que Mme [I] [U] veuve [Y] est créancière de la somme globale 87.149 euros utilisée pour régler l’acompte sur les droits de succession des héritiers réservataires dette personnelle de chacun de ces héritiers dans les proportions suivantes:
— créance contre Mme [B] [Y] : 52.670 euros,
— créance contre Mme [P] [Y]: 11.493 euros,
— créance contre M. [A] [Y] à hauteur de 11.493 euros,
— créance contre Mme [X] [R]-[Y] : 11.493 euros,
— dit que ces créances seront prises en compte dans le cadre des opérations successorales de comptes, liquidation et partage et viendront en déduction de la part revenant à chacun des héritiers réservataires,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la communauté et successoral,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [B] [Y] a fait appel.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel et a condamné l’appelant aux dépens.
Par requête en date du 24 octobre 2024, Madame [B] [Y] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
infirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2024 prononçant la caducité de l’appel
juger la déclaration d’appel valide et non caduque
infirmer l’ordonnance rendue également en ce qu’elle a condamné l’appelante aux dépens et réserver le sort des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 novembre 2024, et soutenues à l’audience, Madame [B] [Y] maintient ses demandes et sollicite également le rejet de la demande de condamnation de Madame [I] [U] veuve [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les exigences de signification de la déclaration d’appel aux intimés, à peine de caducité, prescrites par l’article 902 du Code de procédure civile ont bien été respectées dans les délais impartis en ce que la déclaration d’appel date du 15 juillet 2024, que l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans un délai d’un mois aux intimés non constitués a été adressé le 19 août 2024 et qu’elle a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel à M. [A] [Y] le 22 août 2024 et à Mme [P] [Y] le 26 août 2024.
Elle estime avoir été diligente et que si elle avait été informée des difficultés rencontrées notamment par le greffe, elle y aurait remédié, qu’elle a été contrainte d’accomplir de nombreuses démarches notamment pour faire délivrer des actes aux parties défaillantes entraînant un coût financier important et que la demande d’indemnité de Mme [I] [U] veuve [Y] ne se justifie pas.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [I] [U] veuve [Y] sollicite qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel du 15 juillet 2024 et que Mme [B] [Y] soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [B] [Y] a signifié la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans les délais mais qu’elle avait manqué de diligence en ne communiquant pas les justificatifs au greffe.
Mme [P] [Y], dont les avocats ont indiqué qu’ils ne représentaient plus les intérêts de cette dernière, a fait savoir par courrier à la cour qu’elle ne conclurait pas dans ce dossier.
MOTIFS
En application de l’article 902 du code de procédure civile, à réception de la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat ; En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel qui doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis délivré par le greffe le 19 août 2024, soit le 22 août pour M. [A] [Y] et le 26 août pour Mme [X] [R]-[Y].
Il s’en déduit que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue et que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce sens.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais inéquitable. Mme [I] [U] veuve [Y] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en date du 17 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de Madame [B] [Y],
Déboute Mme [I] [U] veuve [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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