Non-lieu à statuer 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2108432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108432 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 avril 2021, 9 juillet 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de locaux commerciaux situés aux 16-18-22-24-26-28-30, boulevard des Capucines, 2-4-6-10-12-14-18-20, rue de Caumartin, 1-3-4-15-17-18-23, square Édouard VII, 7-8-10-1112-13, place Édouard VII, 2 à 6 et 14, rue Édouard VII, et 6, impasse Sandrie à Paris (75009) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021, 1er septembre 2021, 16 mars 2022 et 13 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 11 décembre 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 11 décembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et complétant un précédent dégrèvement partiel, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société Foncière Lyonnaise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Lyonnaise, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-22/2-23
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