Confirmation 24 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 avr. 2013, n° 11/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 31 octobre 2011, N° 11/00181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2013
R.G. N° 11/04281
AFFAIRE :
B Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00181
Copies exécutoires délivrées à :
Me B BARBAUD
Me Armelle ARDES-NIAVET
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me B BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0320
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Stéphanie MOREIRA (Directrice),
assistée de Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 247
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Véronique X-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z E
EXPOSE DES FAITS
Mme B Y a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société Prisma Eclairage à compter du 2 novembre 1994, en qualité d’attachée commerciale.
A compter du 22 janvier 2002, Mme B Y a été promue responsable du service administratif , statut cadre.
Par un avenant du 19 janvier 2009, l’employeur a informé la salariée des nouvelles missions à réaliser ainsi que de la non-perception de la prime qualitative de 3 000 € pour l’exercice 2008.
Le 28 janvier 2008, Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en sa formation de référé sollicitant la cessation des actes de harcèlement sous astreinte, ainsi que le paiement de la prime de 2008.
Par ordonnance de référé, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande relevant l’existence d’une contestation sérieuse, l’autre chef de demande étant abandonné par la demanderesse.
Le 9 juillet 2009, Mme B Y a saisi le même conseil de pru’hommes au fond sollicitant notamment des dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, ainsi que le versement de la prime de 2008. L’affaire a été radiée puis remise au rôle le 28 avril 2011.
A compter du 6 mai 2010, Mme B Y a été en arrêt maladie jusqu’au 26 septembre 2010.
Suite à la deuxième visite médicale de reprise du 13 octobre 2010, le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique définitive de Mme B Y à occuper son poste de responsable des ventes sur le site d’Epone, ajoutant qu’elle serait apte à un reclassement sur un autre site.
Le 29 octobre 2010, la société Performance in Lighting France venant aux droits de la société Prisma Eclairage a proposé trois offres de reclassement à Mme B Y, sur des sites situés en Italie, aux Etats-unis et en Franc, en qualité de prescripteur.
Par courrier du 4 novembre 2010, elle a refusé les propositions de reclassement.
Par courrier du 9 novembre 2010, Mme B Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel elle ne s’est pas rendue.
Par courrier du 25 novembre 2010, Mme B Y a été licenciée pour inaptitude physique.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme B Y a demandé au conseil de prud’hommes de constater la nullité de son licenciement et de condamner la société Performance in Lighting France au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a jugé que le licenciement pour inaptitude physique de Mme B Y était justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Il a par ailleurs débouté la société Performance in Lighting France de sa demande reconventionnelle et a partagé les dépens par moitié entre les parties.
Mme B Y a régulièrement fait appel de la décision.
Elle demande à la cour d’appel de Versailles de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— statuant à nouveau, juger nul son licenciement,
— condamner la société Performance in Lighting France à lui verser les sommes suivantes :
*90 000 € correspondant à 36 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
*8 328 € correspondant à la part du préavis dont Madame Y a été indûment privée et 832 € au titre des congés payés y afférents
*1 098 € au titre du DIF
*3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la société aux dépens
A l’appui de ses demandes, Mme B Y expose que l’inaptitude physique constatée la concernant est la conséquence du harcèlement qu’elle avait subi et qu’en conséquence le licenciement est nul. Elle produit à cet effet des certificats médicaux et répertorie différents agissements de ses collègues et de son employeur qui selon elle caractérisent un harcèlement moral.
La société Performance in Lighting France, intimée, s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la demande relative au droit individuel à la formation, mais sur les autres points demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions
— débouter Mme B Y de l’intégralité de ses demandes
— la condamner aux entiers dépens et au versement de la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les faits relevés par Mme B Y ne constituent pas des agissements caractérisant un harcèlement et que le médecin traitant de celle-ci ne pouvait constater un état de santé consécutif aux conditions de travail. Elle ajoute avoir respecté les exigences de propositions de reclassement et que dès lors le licenciement de Mme B Y ne saurait être annulé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’en l’espèce Mme B Y indique avoir subi des agissements répétés de harcèlement entre 2007 et 2010 ; qu’elle date l’origine des dégradations de ses conditions de travail au 10 juillet 2007 alors qu’elle refusait de signer un tract contestant les griefs des délégués du personnel à l’encontre de la direction en termes de harcèlement et discrimination ; que les agissement évoqués jusqu’en juin 2008 ne sont pas établis au dossier mais qu’à partir de juin 2008 un désaccord s’est manifesté au cours d’échanges de courriels entre le directeur commercial et Mme B Y au sujet du stationnement de son véhicule ; que par ailleurs au cours du mois de juillet 2008 il lui était fait des observations suite à un arrêt maladie ; qu’elle trouvait un salarié installé à son bureau à son retour de congés le 15 septembre 2008 et qu’il lui était demandé de tenir le poste d’une assistante commerciale alors qu’elle est cadre ; que Mme B Y était alors de nouveau arrêtée et lors de sa reprise en janvier 2009, elle constatait que son ordinateur était déplacé ; qu’elle perdait le bénéfice de sa prime qualitative et qu’il lui était demandé par avenant à sa fiche de poste de reporter à son ancienne assistante qui avait pris ses fonctions durant son absence ; qu’en juin 2009 elle recevait un courrier de son employeur faisant état de nombreux manquements à son égard sans en tirer de conséquences sauf à lui faire prendre conscience de la dégradation de son travail et de son comportement ; qu’au cours du dernier semestre 2009 et du premier trimestre 2010, elle constatait plusieurs interventions sur son poste informatique aboutissant à la disparition de fichiers, l’accès à internet lui était supprimé et elle ne recevait pas nécessairement copie des mails susceptibles de concerner son activité ; qu’elle avait saisi l’inspection du travail qui avait interrogé son employeur et que les postes de reclassement qui lui étaient proposés n’étaient pas compatibles avec sa situation personnelle et sa santé ;
Considérant que les faits ci-dessus décrits sont établis par les pièces produites aux débats; que les certificats médicaux produits établissent une situation de santé dégradée; que peu importent les causes évoquées par le médecin, le certificat médical n’ayant pas vocation à établir un harcèlement moral mais permettant d’attester d’une situation médicale; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments des agissements répétés permettant de présumer d’un harcèlement moral;
Considérant qu’il appartient dès lors à la société Performance in Lighting France de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour ce faire elle justifie :
— que 9 salariés ont signé le tract sur un effectif de 29; que dès lors, d’autres cadres n’ont pas souhaité signer et n’ont pas fait l’objet de représailles; que l’effectif sur le site d’Epone était de 12 personnes dont 4 cadres; que Mme B Y n’a donc pas été la seule cadre à ne pas signer le tract;
— que s’agissant du parking, une note de service en date du 19 juin 2008 avait interdit de stationner devant les escaliers pour éviter un nouvel accrochage tel celui du 18 juin dûment constaté; que la mesure n’était pas en conséquence directement prise à l’encontre de Mme B Y mais concernait l’ensemble du personnel et qu’interrogée par l’inspection du travail, la société Performance in Lighting France avait réitéré une demande de matérialisation des places de stationnement auprès du propriétaire; qu’au demeurant Mme B Y avait refusé sans motif légitime de se conformer aux nouvelles dispositions;
— que les courriers adressés au cours de l’absence pour maladie en juillet 2008 font état des difficultés d’information de la hiérarchie tant de l’absence en elle- même que des dossiers en cours dans un souci de continuité du service et non de harcèlement à l’encontre de Mme B Y;
— que s’agissant des conditions de son retour de congé maladie en septembre 2008, l’employeur avait dû organiser son remplacement et lui avait restitué sa place et ses attributions à son retour; qu’au demeurant l’inspection du travail saisie des difficultés par Mme B Y n’avait pas formulé de grief à l’encontre de l’employeur ;
— que le positionnement de son ordinateur était motivé par des contraintes de sécurité prévues au document unique et qu’à la suite de la visite du médecin de prévention un positionnement conforme aux principes ergonomiques avait été retenu ;
— que sur la prime annuelle de 2008, l’avenant au contrat de travail prévoyait le versement de 3 000 euros en fonction de la qualité et l’assiduité du reporting journalier auprès de la direction; que dès lors, en raison des absences de Mme B Y au cours de l’année 2008 la société Performance in Lighting France n’avait pu lui verser cette prime;
— que l’avenant 2009 à son contrat de travail qui prévoyait un reporting à Mme X ne caractérisait pas une mesure dégradante la soumettant à la hiérarchie de son ancienne assistante commerciale mais la mise en place d’une collaboration réciproque avec une collaboratrice promue responsable du service commercial et devenue son égale;
— que les disparitions de fichiers informatiques étaient consécutives à des problèmes techniques sans intervention volontaire de l’employeur et que Mme B Y n’avait pas accès à internet comme d’autres salariés qui n’en avaient pas l’usage professionnel; que les mails étaient diffusés aux seules personnes intéressées sans qu’il y ait nécessité de les diffuser à tous;
— que s’agissant du document sur les indemnités de rupture trouvé par Mme B Y, la société Performance in Lighting France explique qu’elle était en négociation avec le conseil de Mme B Y qui ne le conteste pas ;
— que l’inspection du travail a été régulièrement sollicitée au cours de la période et qu’elle a demandé toute explication utile à l’employeur ;
Qu’il n’y a pas sur ces points de harcèlement moral établi ;
Considérant que la société Performance in Lighting France ne fournit aucune explication concernant son courrier du 15 juin 2009 relatant le comportement de Mme B Y ; que celle-ci répondait aux griefs qui lui étaient faits et la société Performance in Lighting France indiquait par courrier du 4 septembre 2009 que la justice trancherait ; qu’aucune action en justice n’était cependant engagée du fait de la société de sorte que cette dernière n’avait pas entendu maintenir ses griefs à l’encontre de la salariée ; que ce fait isolé ne saurait caractériser un harcèlement moral ;
Considérant que l’état de santé de Mme B Y était manifestement altéré ainsi qu’en attestent différents médecins, qu’il résulte précisément du certificat établi par Mme Z A, psychologue du travail que 'Mme B Y souffre d’un désarroi identitaire portant sur la perte de soi, avec un profond sentiment de dévalorisation et une position de justification défensive constante au travail.', de sorte que la réalité de sa souffrance ne saurait être mise en cause ; qu’en revanche les faits exposés par Mme B Y ne suffisent pas à établir une situation de harcèlement moral au travail ;
Sur la nullité du licenciement
Considérant que Mme B Y ne soulève que le harcèlement moral à l’appui de sa demande en nullité du licenciement ; qu’à défaut de harcèlement moral caractérisé, la décision entreprise sera confirmée et le licenciement de Mme B Y déclaré régulier ;
Sur le droit individuel à la formation
Considérant qu’il n’est pas contesté par la société Performance in Lighting France que faute d’information de sa part, Mme B Y n’avait pu bénéficier du droit individuel à la formation;
Qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de cette dernière pour un montant de 1 098,00 €;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que Mme B Y qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Performance in Lighting France les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 31 octobre 2011 et déclare régulier le licenciement de Mme B Y pour inaptitude physique ;
Y ajoutant :
Condamne la société Performance in Lighting France à verser à Mme B Y la somme de 1 098,00 € (mille quatre vingt dix huit euros) à titre de dommages et intérêts dans le cadre du droit individuel à la formation ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme B Y aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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