Infirmation partielle 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2020, n° 19/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 septembre 2019, N° 19/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/05801 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJOR
SAS LA PLAGE
c/
SACEM (SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/01365) suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2019
APPELANTE :
SAS LA PLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SACEM (SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître ESCOFFIER substituant Maître Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MORE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par exploit en date du 28 juin 2019, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après SACEM) a fait assigner la société La Plage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui payer :
' 740 022,48 euros toutes taxes comprises au titre des redevances dues pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 en exécution d’un protocole d’accord du 11 octobre 2018 ;
' 225 074,45 euros toutes taxes comprises au titre des redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
' 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait également qu’il fût fait injonction à la société La Plage de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour, l’état des recettes réalisées et les liasses fiscales pour l’exercice social du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Elle exposait qu’elle avait signé le 28 septembre 2009 un mandat de représentation générale avec la société La Plage définissant la redevance proportionnelle et forfaitaire que la société La Plage s’est engagée à payer pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce, ainsi que les pénalités en cas de retard, et contenant engagement de la société La Plage de remettre pour chaque exercice social l’état de ses recettes et ses liasses fiscales ; que des impayés ayant été constatés, les parties ont signé le 11 octobre 2018 un protocole d’accord chiffrant la créance de la SACEM au titre des droits d’auteur dus pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 à 681 612,73 euros outre intérêts de retard, et fixant des modalités de paiement ; que la société La Plage n’a pas respecté les termes de cet accord et encourt donc la déchéance du terme des délais qu’il contenait.
La société La Plage n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à la commission paritaire mise en place conformément à l’article 8 du protocole d’accord conclu avec le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
' Condamné la société La Plage à payer à la SACEM la somme de 965 096,93 euros à titre de provisions sur les sommes restant dues sur le protocole transactionnel du 11 octobre 2018, sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et des différentes pénalités ;
' Fait injonction à la société La Plage de communiquer à la SACEM sous huit jours à compter de la signification de la décision l’état de ses recettes pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et les liasses fiscales afférentes à cette période ;
' Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
' Condamné la société La Plage aux dépens et débouté la SACEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2019, la société par actions simplifiée La Plage a interjeté appel des chefs suivants de l’ordonnance : -La condamnation de la société La Plage à payer à la SACEM la somme de 965 096,83 € à titre de provision sur les sommes restant dues sur le protocole transactionnel du 11 octobre 2018, sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et les différentes pénalités -l’injonction de communiquer à la SACEM sous 8 jours à compter de la signification de la décision l’état de ses recettes pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et les liasses fiscales afférentes à cette période -la condamnation de La Plage aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2020, la société La Plage demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société La Plage et réformer l’ordonnance de référé en date du 23 septembre 2019 ;
Vu l’article 8 du protocole signé entre la SACEM et le SNDLL en date du 18 février 2015
' Déclarer irrecevable les demandes de la SACEM ;
' En tout état de cause, constater qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse et se déclarer incompétent en qualité de juge des référés ;
Subsidiairement, vu la bonne foi et les difficultés financières de la société La Plage :
' Suspendre les effets de la clause résolutoire contenues à l’article 4 du protocole d’accord transactionnel en date du 31 juillet 2018 et accorder au débiteur un délai de grâce ;
' Dire que cet accord transactionnel reprendra son plein effet dès la signification de l’arrêt à intervenir ;
' Dire qu’en cas de non-respect par la société La Plage de l’un des termes de ce protocole transactionnel, il sera résolu de plein droit ;
' Rejeter, en l’état, toute demande faite par la SACEM au titre de la clause pénale et des indemnités de retard ;
Très subsidiairement, vu l’article 1345-5 du code civil,
' Accorder un délai de paiement à la société La Plage d’une durée de 24 mois ;
' Dire que le délai de paiement ne commencera à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’autorisation de réouverture des discothèques dans le cadre de la fin des mesures d’urgence sanitaire prise par suite de l’épidémie de la covid-19 ;
' Déclarer irrecevable les nouvelles demandes de la SACEM en cause d’appel ;
' Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2020, la société civile SACEM demande à la cour de :
Vu les articles :
L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
835 du code de procédure civile
L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
' Déclarer la société La Plage mal fondée en son appel ;
' La débouter de ses demandes ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 23 septembre 2019 en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée la SACEM en sa demande de provisions sur le fondement d’une part du protocole d’accord transactionnel du 11 octobre 2018, d’autre part du contrat général de représentation du 28 septembre 2009 ;
Statuant à nouveau
' Déclarer recevable et bien fondée la SACEM en son appel incident ;
Ce faisant :
' Condamner la société La Plage à payer par provision à la SACEM la somme de 765 848,22 euros toutes taxes comprises au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 en vertu du protocole d’accord transactionnel en date du 11 octobre 2018 ;
' Condamner la société La Plage à payer par provision à la SACEM la somme de 213 105,76 euros toutes taxes comprises au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 en vertu du contrat général de représentation du 28 septembre 2009 ;
' Ordonner à la société La Plage de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’état des recettes réalisées pour l’exercice social du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, exigibles en application des articles V-B.1.a et de l’article 12 du contrat général de représentation du 28 septembre 2009 ;
' Condamner la société La Plage à payer à la SACEM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 20 novembre 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 25 mai 2020, avant de faire l’objet le 14 mai 2020 d’une nouvelle fixation à l’audience du 26 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SACEM :
La société La Plage nie avoir été convoquée à la réunion de la commission paritaire instituée par l’article 8 du protocole d’accord conclu le 6 novembre 2014 entre la SACEM et le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, auquel adhère l’appelante. Selon ledit protocole, cette commission paritaire constitue une instance de conciliation dont la mission est de rechercher un règlement amiable des différends entre un adhérent et la SACEM. Tout différend susceptible d’être porté devant les tribunaux doit préalablement être soumis à la commission.
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire nationale du 3 juin 2019 indique que la société La Plage a été dûment et régulièrement convoquée, mais ne s’est pas présentée ni fait représenter. Ce procès-verbal est corroboré par les courriels de convocation envoyés le 16 mai 2019 par le président du syndicat au président de la société La Plage.
En tout état de cause, la SACEM ayant soumis le différend à la commission paritaire avant de le porter devant les tribunaux, elle est recevable à agir en référé.
Sur les demandes de la SACEM :
Aux termes de l’article 809, alinéa 2, ancien du code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le principe de l’obligation de la société La Plage de s’acquitter des redevances dues au titre du droit d’auteur est établi tant par le contrat général de représentation passé le 28 septembre 2009 entre la SACEM et la société La Plage, reconductible annuellement, que par le protocole d’accord transactionnel passé le 11 octobre 2018 entre les mêmes parties, prévoyant les modalités de payement suivantes :
' un versement de 150 000 euros le 15 octobre 2018 ;
' un versement de 75 000 euros le 15 novembre 2018 ;
' un versement de 75 000 € le 15 décembre 2018 ;
' le solde, soit la somme de 381 612,73 euros, en 36 échéances mensuelles, la première étant fixée au 6 janvier 2019 et la dernière au 6 décembre 2021. Au demeurant, l’appelante n’en conteste pas les termes.
1) Sur l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 4, alinéas 1 et 2, de la transaction du 11 octobre 2018, le défaut de payement par la société La Plage d’une seule des échéances mensuelles fixées ou des droits en cours dus, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans les huit jours suivant son envoi, entraînera de plein droit la déchéance du terme. Dès lors, l’intégralité des sommes restant dues en vertu de la transaction deviendra immédiatement exigible.
Il est constant que la société La Plage n’a versé, en exécution de la transaction, qu’un acompte de 100 000 euros le 15 octobre 2018. La SACEM l’a mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er avril 2019. Faute de payement dans les huit jours, la déchéance du terme est intervenue le 9 avril 2019.
Faisant valoir ses difficultés financières et sa bonne foi, la société La Plage sollicite à titre subsidiaire que la prise d’effet du protocole transactionnel soit reportée à la date de l’arrêt à intervenir, et à titre très subsidiaire d’échelonner le payement de sa dette sur une durée de 24 mois, le premier remboursement étant reporté un mois après la fin de la fermeture administrative des établissements de nuit imposée par suite de l’épidémie de maladie à coronavirus 2019.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Toutefois, en vertu de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes, ont un caractère alimentaire. La SACEM étant un organisme de gestion collective dont, suivant l’article L. 321-1 du même code, l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, la créance dont elle poursuit le payement en exécution de son objet social conserve ce caractère alimentaire, ce qui exclut l’application de l’article 1343-5 du code civil, que ce soit pour suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le protocole d’accord transactionnel, ou pour reporter ou échelonner le payement des sommes dues en vertu de ladite transaction et du contrat général de représentation.
2) Sur la clause pénale et les indemnités de retard :
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
« Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
« Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
« Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
a) Sur les sommes réclamées en vertu de la transaction :
L’appelante n’élève pas de contestation sur le montant des redevances par elle dues en application de la transaction du 11 octobre 2018, mais conclut au débouté des demandes d’indemnités réclamées par l’intimée au titre de clauses pénales du fait de l’inexécution de ladite transaction.
En premier lieu, conformément à l’article 4, alinéa 5, de la transaction du 11 octobre 2018, la SACEM a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019 à la suppression des conditions protocolaires en vertu de l’article 8 du protocole d’accord du 6 novembre 2014 et de l’article 9-2 du protocole d’accord du 18 février 2015 conclus entre elle et le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Il est ainsi stipulé que dans tous les cas où l’adhérent se voit supprimer les conditions qui lui étaient consenties, les droits d’auteur seront recalculés avec une augmentation de 15 %. Il ressort des protocoles d’accord et des règles générales d’autorisation et de tarification qui y sont jointes que cette augmentation de 15 % est liée à la prise en considération de la qualité d’adhérent à un groupement professionnel signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM, pour calculer le montant de la redevance due par l’exploitant. Il ne s’agit donc pas de dommages et intérêts sanctionnant une inexécution contractuelle et soumis le cas échéant au pouvoir modérateur du juge.
En deuxième lieu, la somme de 34 692,06 euros réclamée à titre de pénalités de retard de payement était incluse dans la somme en principal de 681 612,73 euros faisant l’objet du protocole d’accord transactionnel du 11 octobre 2018. La société La Plage ne caractérise pas le caractère manifestement excessif de cette indemnité sur laquelle elle a accepté de transiger.
En troisième lieu, la SACEM réclame une somme de 54 692,06 euros, actualisée à 59 949,80 euros en cause d’appel, en application de l’article 4, alinéas 2 à 4, de la transaction du 11 octobre 2018 qui stipule en cas de défaut de payement par la société La Plage :
« Dès lors, l’intégralité des sommes restant dues, en principal, et intérêts dus au moins pour une année entière, en vertu de la présente convention deviendra immédiatement exigible sans la moindre formalité ni mise en demeure et supportera une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la déchéance du terme.
« Le calcul de cette pénalité s’effectuera par périodes successives de 183 jours à compter de la date de déchéance du terme, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de ladite pénalité.
« La pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant immédiatement la date de déchéance du terme, ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10 % du montant des droits exigibles toutes taxes comprises. En outre, le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué ci-dessus , entraînera l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées. »
Cette pénalité de 10 % des droits exigibles hors majoration susdite de 15 % n’est pas manifestement excessive. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
b) Sur les sommes réclamées en vertu du contrat général de représentation :
L’appelante conteste également les pénalités de retard sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 ancien, devenu L. 441-10, du code de commerce, l’article 12 des conditions générales du contrat général de représentation du 28 septembre 2009 précise que le non-payement des redevances exigibles entraîne l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit.
Les dispositions de l’article L. 441-6 ancien, devenu L. 441-10, du code de commerce relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
3) Sur l’appel incident de la SACEM :
La SACEM a procédé au traitement des liasses fiscales qui lui ont été remises pas la société La Plage en exécution de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2019, et en a tiré les conséquences en actualisant sa créance pour l’exercice 2017-2018, évaluée provisoirement dans le protocole d’accord du 11 octobre 2018, et sa créance pour l’exercice 2018-2019, évaluée provisoirement en exécution du contrat général de représentation. Son calcul, qui aboutit à un montant moindre qu’en première instance, n’est pas contesté.
Outre cette actualisation, la SACEM forme un appel incident par lequel elle demande à la cour de condamner la société La Plage au payement des redevances et pénalités contractuelles et légales dues au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
La société La Plage conteste la recevabilité et le bien-fondé de cette demande nouvelle en appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Est par suite recevable comme constituant le complément nécessaire de la demande originaire de la SACEM, la demande additionnelle portant sur les redevances et pénalités échues postérieurement à l’ordonnance condamnant la société La Plage à lui payer par provision les redevances et pénalités dues jusqu’au 30 juin 2019.
La SACEM détaille l’état des sommes dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 au titre des redevances d’auteur provisionnelles et des indemnités contractuelles et légales pour non-payement dans les délais. Les redevances sont calculées à titre provisionnel par référence au chiffre d’affaires communiqué par la société La Plage le 18 décembre 2019 au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. En l’absence de contestation sérieuse de ce calcul, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire de la SACEM.
d) Sur la demande de communication de pièce :
La société La Plage ayant déféré à l’injonction du premier juge, la demande de la SACEM de communication sous astreinte de l’état des recettes réalisées pour l’exercice social du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 est devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société La Plage en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la situation économique de la société La Plage, dont l’exercice clos le 30 juin 2019 est déficitaire de 471 131 euros, et dont l’établissement est fermé depuis le 15 mars 2020, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare la société La Plage recevable en son appel ;
Déclare la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique recevable en ses demandes et en son appel incident ;
Confirme l’ordonnance, sauf sur le montant de la somme allouée à titre de provisions sur les sommes restant dues sur le protocole transactionnel du 11 octobre 2018, sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et des différentes pénalités ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société La Plage à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique la somme de 908 543,52 euros à titre de provisions sur les sommes restant dues sur le protocole transactionnel du 11 octobre 2018, sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et des différentes pénalités ;
Y ajoutant,
Déboute la société La Plage de ses demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne la société La Plage à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique la somme de 70 410,46 euros à titre de provisions sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, et des différentes pénalités ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Plage aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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