Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2026, n° 2612176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2612176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Jolivy Beauté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2026 à 10h39, la société par actions simplifiée (SAS) Jolivy Beauté, représentée par Me Vendé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n° CAB/SPAS/2026/674 du 26 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement de salon esthétique à l’enseigne « Jolivy Beauté », situé 31 rue Jeanne d’Arc à Nantes, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la précarité de la situation économique de l’établissement, ouvert depuis seize mois, et alors que la fermeture contestée va conduire de fait à une perte de chiffre d’affaires d’autant plus difficile que le mois de juin et les mois suivants sont stratégiques tandis que l’établissement devra continuer à payer des charges fixes et la décision impactera la situation personnelle des gérants et des salariés ;
- la décision de fermeture contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre :
* elle est entachée d’un vice de forme, le préfet n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
* l’arrêté attaqué viole les dispositions des articles L.8272-2 et R. 8272-8 du code du travail L. 333-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que la décision de fermeture en cause repose sur le constat de l’emploi de quatre personnes dépourvues de titre de séjour et non autorisées à travailler mais cette infraction n’est pas caractérisée puisque les personnes recrutées sont des salariés déclarés et en situation régulière ;
* la sanction est disproportionnée, dès lors que l’entreprise avait volontairement fermé son établissement à la suite du contrôle du 14 octobre 2025, pendant la période du 15 octobre au 15 décembre 2025, afin de régulariser la situation, et cette régularisation avait été justifiée auprès de l’inspecteur du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une opération de contrôle a été menée, le 14 octobre 2025, au sein de l’établissement de salon esthétique à l’enseigne « Jolivy Beauté », situé 31 rue Jeanne d’Arc à Nantes. Lors de cette opération, les services de la direction interdépartementale de la police ont constaté que quatre personnes de nationalité vietnamienne présentes lors du contrôle étaient dépourvues de titre de séjour. A la suite du constat de cette infraction de travail illégal, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 26 mai 2026, ordonné, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois. La société par actions simplifiée (SAS) « Jolivy Beauté » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de l’urgence particulière qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société « Jolivy Beauté » soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique alors que la fermeture contestée va conduire de fait à une perte de chiffre d’affaires durant des mois de haute saison stratégiques et qu’elle va impacter la situation personnelle des gérants et des salariés. A l’appui de ses allégations, la requérante produit un tableau d’amortissement de l’emprunt, une attestation de son comptable pour l’année 2026, des bulletins de salaire d’avril à mai 2026 et un extrait de compte bancaire au 30 avril 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation comptable de la société « Jolivy Beauté », que le résultat comptable net 2025 est bénéficiaire de 38 698,53 euros, qu’au 30 avril 2026 le résultat courant avant impôts est bénéficiaire de 41 664, 92 euros et que l’établissement dispose d’une trésorerie disponible estimée à 31 270,66 euros. Par ailleurs, sur la période de janvier à avril 2026, l’établissement a généré un chiffre d’affaires mensuel hors taxe variant de 9 069,14 euros à 20 872,67 euros et une marge nette oscillant entre 4 138,54 euros et 11 221,36 euros pour des charges fixes mensuelles de 9 709,35 euros. Dans ces conditions, alors que la décision en litige n’ordonne la fermeture de l’établissement que pour une période d’un mois, et en dépit des conséquences économiques qu’engendre nécessairement une décision de fermeture administrative, la société « Jolivy Beauté » n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la précarité de sa situation économique, ni, en tout état de cause, les solutions financières qu’elle pourrait être en mesure de mobiliser (notamment, et par exemple, découvert bancaire, demandes d’échéanciers…). Elle ne justifie pas, dès lors, que la fermeture litigieuse pour la période restant à courir menacerait très sérieusement et à très brève échéance la poursuite et la pérennité de l’activité de l’établissement. Par suite, la société « Jolivy Beauté » n’établit pas être confrontée à une situation d’urgence telle qu’elle nécessite que le juge des référés doive faire usage, sous 48 heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS « Jolivy Beauté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Jolivy Beauté » et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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