Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 février 2019, n° 17/16475
TCOM Paris 12 juin 2013
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2015
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CASS
Cassation 21 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 28 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dettes

    La cour a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur le montant des factures impayées, justifiant ainsi la condamnation de la société Gamin Tout Terrain au paiement de cette somme.

  • Accepté
    Contrat de 'Purchase and Sell'

    La cour a jugé que les créances pouvaient être compensées, ouvrant ainsi droit à un solde en faveur de Bugaboo.

  • Accepté
    Application de la loi néerlandaise

    La cour a confirmé que la loi néerlandaise s'appliquait et que les dispositions contractuelles excluaient toute indemnité pour rupture.

  • Accepté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la société Gamin Tout Terrain devait rembourser les frais d'avocat de Bugaboo, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 28 février 2019, a dû trancher sur la loi applicable à un litige entre la société néerlandaise Bugaboo International BV et la société française Gamin Tout Terrain (X) suite à la rupture d'un contrat de distribution exclusive. La juridiction de première instance avait condamné Bugaboo à payer à X une somme pour rupture brutale de la relation commerciale établie, en se fondant sur l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce français. La Cour d'Appel a été saisie après cassation de l'arrêt précédent par la Cour de cassation qui avait remis en question l'application de la loi française au litige. La Cour d'Appel a infirmé le jugement de première instance, rejetant l'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce français et confirmant la validité de la clause contractuelle choisissant le droit néerlandais comme loi applicable au contrat et à ses conséquences, y compris la rupture. La Cour a jugé que la société Bugaboo n'avait pas renoncé à cette clause en saisissant les juridictions françaises et que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce français ne pouvait être considéré comme une loi de police évinçant la loi néerlandaise choisie par les parties. En conséquence, la Cour a condamné la société X à payer à Bugaboo la somme de 128.742,58 euros après compensation, avec intérêts, et a débouté X de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale. La société X a également été condamnée à verser à Bugaboo 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 17/16475
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16475
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 juin 2017, N° 2010077453
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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