Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2507224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 10 avril 2025, M. D A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Mariette.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a transmis des pièces enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1999 et entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-033 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, en outre, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 25 février 2025, à 10h40, que M. A a été entendu sur sa situation administrative avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A ne justifie d’une activité professionnelle que discontinue entre 2024 et 2025. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge familiale en France, ne démontre pas avoir établi des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, et alors même que sa présence habituelle en France depuis 2018 serait établie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il est constant que le requérant n’avait, à la date de la décision attaquée, aucun enfant mineur en France. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre du requérant comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le sol français en 2018 et sur le fait qu’il ne justifie d’aucun lien suffisamment fort et caractérisé avec la France, alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou personnelle particulière. Eu égard à ces circonstances, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Autorisation ·
- Milieu aquatique ·
- Changement climatique ·
- Irrigation ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Pâtisserie ·
- Décret ·
- Thé ·
- Activité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Période de stage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Fins ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Public ·
- Agent public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.