Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la préfecture de la Seine-Saint-Denis est compétente pour l’examen de la demande de M. B et qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas résider à Paris.
Par un acte du 4 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, a été présenté par le préfet de police postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 20 février 1990, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture de police le 26 décembre 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 juin 2025 qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un acte du 4 septembre 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524891/6
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