Non-lieu à statuer 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2513626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail c/ France, Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2513626, et douze mémoires complémentaires des 23, 26 et 29 septembre, 8 et 11 novembre, 11, 15 et 30 décembre 2025, 28 janvier, 4, 11 et 26 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 4 954,56 euros correspondant à neuf mois d’allocation de solidarité spécifique (ASS) à laquelle il a droit de mars à décembre 2025 et une provision de 24 660 euros en réparation des différents préjudices qu’il a subis du fait de la carence fautive de France Travail (10 000 euros au titre du préjudice moral, 11 660 euros au titre des frais de procédure, 3 000 euros au titre du préjudice sanitaire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est avérée dans la mesure où la privation de l’ASS entraîne des conséquences directes et graves de sa situation financière matérialisée notamment par l’apparition d’une dette locative, de 236,58 euros ou la perte de gratuité des transports en commun ;
- l’obligation de lui verser l’ASS n’est pas sérieusement contestée par France Travail dans la mesure où il a régulièrement déposé sa demande d’ASS le 21 février 2025 et où France Travail a reconnu l’existence d’un « blocage technique » dans le traitement de sa demande le 24 mars 2025 ; de plus, dans son du 2 juillet 2025, France Travail reconnaît la légitimité de sa demande, son obligation de statuer sur celle-ci et sa carence fautive ;
- le versement de la provision constitue la seule mesure capable de restaurer l’accès au droit, de mettre fin à l’engrenage de précarité et de garantir le respect de la finalité sociale et protectrice de l’ASS.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 5 mars 2026, France Travail Ile-de-France, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir au préalable saisi la médiatrice puisque ce n’est que deux jours après l’enregistrement de la requête, soit le 11 septembre 2025, que M. B… a saisi la médiatrice de France Travail ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne remplit pas les conditions requises pour mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que :
* les éventuels droits que le requérant tirerait de la décision du 7 juillet 2025 font toujours l’objet d’une étude de la médiatrice régionale de France Travail à qui l’affaire a été renvoyée par le juge administratif en vertu de son ordonnance rendue le 22 octobre 2025 ;
* pour regrettable que soit la situation de précarité financière dans laquelle se trouverait le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que France Travail aurait commis une faute dans l’instruction des droits du requérant ; au surplus, il ressort d’explications obtenues par l’agence locale de Choisy que le requérant n’a pas complété sa demande de renouvellement d’allocation de solidarité spécifique (dossier numéro 888) et que par conséquent, France Travail n’est pas en mesure d’examiner sa situation ni de lui notifier un avis, qu’il soit favorable ou non.
Par cinq mémoires en réplique, enregistrés les 5, 9 et 10 mars, 3 et 4 avril 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en portant le montant de la provision à 6 810,24 euros au titre de l’ASS d’avril 2025 à avril 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par France Travail de sa demande de paiement, et en portant le montant demandé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros. M. B… demande, de plus à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’ordonner à France Travail de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de son dossier administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre à rance Travail de procéder au réexamen de sa situation pour la période postérieure au 30 septembre 2025.
Par deux derniers mémoires en défense, enregistrés les 18 et 31 mars 2026, France Travail doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer partiel en ce qui concerne les conclusions à fin de provision de la somme de 3 518,06 euros au titre de l’ASS d’avril à septembre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requêtes en faisant valoir que le 27 mars 2026, une notification de renouvellement d’ASS à compter du 2 avril 2025 pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025 a été notifiée à M. B… et que la somme de 3 518,06 correspondante lui a été versée le 31 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, juge des référés, qui a lu son rapport ;
- et les observations de Me Pillet, représentant France Travail, défendeur, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense par les mêmes moyens en insistant sur le fait que France Travail ne peut pas mettre à jour le dossier relatif à l’ASS de M. B… car ce dernier ne défère pas aux convocations ni ne transmet aucun des documents qui lui sont demandés et qui sont pourtant nécessaires à l’instruction du renouvellement semestriel de son ASS ; il convient donc de rejeter le surplus des conclusions à fin de provision de l’ASS de M. B… ; de plus, ses conclusions à fin de provisions indemnitaires doivent également être rejetées car les préjudices allégués ne sont pas vraiment établis ; au surplus, le requérant n’a formulé aucune demande indemnitaire préalable.
M. B…, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée après la clôture d’instruction, présentée par M. B… et non communiquée.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée après la clôture d’instruction, présentée par Me Pillet pour France Travail Ile-de-France et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
M. A… B…, né le 14 avril 1966 et âgé de 59 ans, est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 9 mars 2024 et a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 19 mars 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 6 810,24 euros correspondant à un an d’ASS à laquelle il a droit du 2 avril 2025 au 7 avril 2026 ainsi qu’une provision de 24 660 euros en réparation des différents préjudices qu’il a subis du fait de la carence fautive de France Travail (10 000 euros au titre du préjudice moral, 11 660 euros au titre des frais de procédure, 3 000 euros au titre du préjudice sanitaire).
En ce qui concerne la provision de 6 810,24 euros d’ASS de M. B… :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des derniers éléments produits en défense le 31 mars 2026, que France Travail a notifié à l’intéressé le 27 mars 2026 le renouvellement de son ASS à compter du 2 avril 2025 pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025 et que la somme de 3 518,06 euros correspondante lui a été versée le 31 mars 2026. Les conclusions à fin de provision de l’ASS de M. B… sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L. 5423-2 du même code : « Ont également droit à l’allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l’allocation d’assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation. / Dans ce cas, le versement de l’allocation d’assurance est interrompu. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. » Aux termes de l’article R. 5423-8 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. / Toutefois, l’allocation est attribuée par périodes d’un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3. » Aux termes de l’article R. 5423-9 du même code : « Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. »
Depuis la suppression de son ancien deuxième alinéa à compter du 1er janvier 2012, par le II de l’article 4 de la loi du 1er août 2008 relative aux droits et devoir des demandeurs d’emploi, l’article L. 5421-3 du code du travail ne prévoit plus la possibilité pour certaines personnes d’être dispensées, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 5421-1 du code du travail, qui permettaient à certains bénéficiaires de l’allocation d’assurance ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) âgés de cinquante-cinq ans ou plus d’être dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2009 par le décret du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi.
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail citées ci-dessus que le renouvellement de l’ASS est notamment subordonné, comme l’attribution initiale de cette allocation, à l’épuisement des droits à l’allocation d’assurance et à la condition d’être effectivement à la recherche d’un emploi.
Il résulte de l’instruction qu’afin d’étudier les droits de M. B… au renouvellement semestriel de son ASS, France Travail lui demande de fournir régulièrement les éléments relatifs à sa situation, et notamment de justifier de la condition de recherche effective d’un emploi. Or, l’intéressé ne défère pas aux différentes convocations de France Travail ni ne lui fournit les divers éléments demandés nécessaires à l’appréciation de sa situation. Par suite, il est faux de soutenir, comme le fait le requérant, que l’existence de l’obligation pour France Travail de lui payer l’ASS à compter du 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable. Il s’ensuit que le surplus des conclusions relatives à la provision d’ASS du 1er octobre 2025 au 7 avril 2026 ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la provision indemnitaire de 24 660 euros :
M. B… demande de condamner France Travail Ile-de-France a lui provisionner la somme de 24 660 euros en réparation des différents préjudices qu’il a subis du fait de la carence fautive de France Travail, à savoir 10 000 euros au titre du préjudice moral, 11 660 euros au titre des frais de procédure et 3 000 euros au titre du préjudice sanitaire compte tenu de la carence fautive de France Travail et de son manquement à l’éthique du service public. Or, il résulte de ce qui a été développé au point précédent qu’aucune carence fautive ni aucun manquement à l’éthique ne sont imputables à France Travail dans le traitement de l’ASS de M. B…, et notamment de son renouvellement semestriel. C’est au contraire le requérant qui, par ses refus d’honorer ses rendez-vous aux convocations et son inertie à transmettre les éléments relatifs à sa situation, et notamment à ses recherches effectives d’emploi qui conditionnent le renouvellement de son ASS, empêche France Travail d’examiner le renouvellement de ses droits en temps utiles. Par suite, l’existence de l’obligation pour France Travail de réparer les différents préjudices allégués est contestable. Il s’ensuit que les conclusions relatives à la provision indemnitaire de 24 660 euros ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de provision présentées par M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions relatives aux intérêts à taux légal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
D’une part, saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient urgentes, utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui a été développé aux points 7 et 8 que le retard allégué de paiement de l’ASS à M. B… résulte principalement de ses refus d’honorer ses rendez-vous aux convocations et de son inertie à transmettre les éléments relatifs à sa situation, et notamment à ses recherches effectives d’emploi qui conditionnent le renouvellement de son ASS. Par suite, M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il s’ensuit que celle-ci ne peut être tenue pour remplie ; les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande France Travail sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de provisionner la somme de 3 518,08 euros d’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période du 2 avril au 30 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de France Travail présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Droit des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Irrecevabilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt ·
- Finances publiques ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Cameroun ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Égalité des droits ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juge
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Médicaments ·
- Technique ·
- Examen ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.