Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2319057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est dépourvue de toute motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif de refus opposé n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour un motif d’études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère cohérent et sérieux de son projet d’études ;
— elle dispose d’un hébergement et de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— elle a fourni toutes les informations demandées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’insuffisance des ressources dont dispose Mme B pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a été admise à s’inscrire en première année d’ « ingénierie et management de la communication numérique » au sein de l’école HETIC pour l’année 2023/2024. Elle a formé une demande de visa de long séjour pour un motif d’études qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 18 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Yaoundé, à savoir qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme B séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour un motif d’études. Un tel motif, fondé sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions de la directive (UE) 2016/801, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. D’une part, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que la requérante remplirait, comme elle le soutient, les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa pour le motif exposé au point 2, qui est au nombre de ceux pouvant fonder une décision de refus de visa, n’a pas méconnu les objectifs de cette directive, ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été admise à s’inscrire en première année d’ « ingénierie et management de la communication numérique » au sein de l’école HETIC pour l’année 2023/2024. Elle produit son attestation de réussite au baccalauréat C « Mathématiques et sciences physiques », obtenu au Cameroun en 2019. Préalablement, elle justifie du suivi d’une formation professionnelle en « Marketing digital » en 2019/2020 et de deux stages, dont l’objet n’est pas précisé, au sein de la société « Alshadows Technologies » de janvier à avril 2021, puis de septembre 2021 à août 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle souhaite, à court terme faire l’acquisition d’expériences et de connaissances pratiques puis, à long terme retourner au Cameroun « en ayant engrangé de nombreuses facultés telles que le web design, le développement web, la cybersécurité et le metavers, adaptées au contexte actuel », pour exercer en tant que professionnelle en informatique, elle n’apporte pas d’explications précises sur son projet d’études et son projet professionnel. Dans ces conditions, son projet d’études ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment sérieux et cohérent. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que son projet d’études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que Mme B justifie d’un hébergement et des conditions de financement de son séjour et qu’elle ait produit des informations complètes et fiables pour justifier l’objet et les conditions de son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur l’un de ces motifs.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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