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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 déc. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté AES/VPF/MOP du 14 mai 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut d’annulation, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de l’exécution de la mesure de l’éloignement prononcée à son encontre, alors qu’il ne dispose pas de recours suspensif ;
-l’urgence est également caractérisée, dès lors qu’il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-il est porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale garanties par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il est le père d’un enfant, qu’il demeure sur le territoire depuis 2005, qu’il a effectué des formations et exercé des activités professionnelles, et qu’il a été titulaire de titres de séjours et de récépissés entre 2009 et avril 2025 ;
-elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs ;
-elles méconnaissent les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel et que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui délivrant un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation sécuritaire à Haïti et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’interprétation au sujet de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
-elles portent atteinte au principe de proportionnalité dès lors que le préfet s’est fondé sur des infractions mineurs et des faits n’ayant pas donné lieu à des condamnations pénales pour motiver la mesure d’éloignement ;
-elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 ,9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dès lors que son éloignement serait vécu comme un traumatisme et portera atteinte à l’intérêt de son enfant
-elle méconnaissent les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination
-elle est entachée d’une défaut motivation ;
-elle ne prend pas en compte la situation sécuritaire à Haïti.
La requête a été communiqué le 17 novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501998 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant haïtien né en 1977 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2005. Le 18 mars 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté AES/VPF/MOP du 14 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ, et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
3.
Par une décision du 4 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
6.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
7.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
Il résulte de l’instruction que M. A… est le père d’un enfant né le 10 février 2021, présent sur le territoire. Les pièces du dossier, en particulier les avis d’impôt successifs qu’il produit pour la période entre 2007 et 2024, permettent en outre d’établir l’ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, le requérant justifie d’une intégration professionnelle stable sur le territoire en produisant plusieurs certificats et contrats de travail. Enfin, sa condamnation par ordonnance pénale du 3 décembre 2021, mentionnée dans l’arrêté du 14 mai 2025, portait sur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis, qui bien que répréhensibles, demeurent isolés, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette condamnation n’avait pas fait obstacle à la délivrance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle le 18 mars 2022, et que le requérant n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ultérieurement. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9.
Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
10.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11.
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Balima, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 mai 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à Me Balima une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Balima, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
C. PAUILLAC
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