Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2019, n° 17/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2017, N° 16/08752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 MAI 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/04795 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7IG
A Z
c/
C X
E Y
SCP G H D’ANDERNOS LES BAINS anciennement dénommée SCP C X-E Y-A Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/08752) suivant déclaration d’appel du 04 août 2017
APPELANT :
A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître GERMAIN substituant Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
E Y
née le […] à TALENCE
de nationalité Française
[…]
SCP G H D’ANDERNOS LES BAINS anciennement dénommée SCP C X-E Y-A Z, Notaires Associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 91 boulevard de la République – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL DE SAINT POL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. A Z a intégré la société civile professionnelle de notaires X – Y dans un premier temps en qualité de clerc, puis en qualité d’associé suivant acte de cession de parts en date du 17 septembre 2007.
À cette fin , il est dès lors devenu notaire associé au sein de cette structure dans laquelle la répartition capitalistique est devenue la suivante :
— Maître X : 1 155 parts sociales, soit 55% du capital,
— Maître Y : 630 parts sociales, soit 30% du capital,
— Maître Z : 315 parts sociales, soit 15% du capital,
Le 3 mars 2016, M. X a indiqué à M. Z qu’il était en pourparlers avec trois nouvelles personnes et qu’une partie de ses parts serait cédée à Mme Y (actuellement associée), une autre à deux collaboratrices de l’Etude, Mmes I J et K L, et une autre partie à Mme O P-Q.
Le 12 avril 2016, date à laquelle une assemblée générale devait se tenir, celle-ci n’a pas eu lieu.
Le 31 mai 2016, une assemblée générale a été tenue qui a voté des résolutions portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2015, et la modification de l’article 32 des statuts.
Par signification en date du 23 juin 2016, M. X a personnellement convoqué M. Z à une assemblée générale de la société prévue le 8 juillet 2016.
L’ordre du jour indiqué dans cette convocation indiquait notamment que :
— M. X avait l’intention de céder ses 1.155 parts sociales à Mme Y, Mmes I J, K L, et O P-Q,
— la répartition des parts sociales prévue dans le cadre de cette cession,
— le prix de cession à chacun des cessionnaires.
Par acte d’huissier du 29 août 2016, M. A Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société civile professionnelle SCP C X – E Y – A Z (ci-après la SCP de notaires), M. X et Mme Y pour voir annuler les résolutions de l’assemblée générale du 31 mai 2016, pour abus de majorité concernant l’article 32 des statuts de la SCP.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. A Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. A Z à payer à la SCP C X, E Y et A Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Z à payer à M. C X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Z à payer à Mme E Y la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. A Z aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que la suppression dans l’article 32 des statuts de la mention 'ou l’un des associés’ n’est pas contraire à l’intérêt social dès lors qu’est éliminé le risque de paralysie, par un associé minoritaire de moins d’un quart des voix, dans
le cadre d’une cession de parts sociales à un tiers. Il a retenu que cette modification vient également supprimer l’ambiguïté voire la contrariété avec l’article 17 des statuts qui prévoit que la décision de modification des statuts est prise à la majorité des trois quarts. Pour le premier juge les conditions d’un abus de majorité invoqué par M. Z ne sont donc pas réunies en l’absence de contrariété à l’intérêt de la société et d’une rupture intentionnelle d’égalité entre les associés.
M. Z a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 4 août 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions d’appelant n°2 transmises par RPVA le 16 février 2018, M. Z demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1844 et suivants du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 juillet 2017,
Statuant à nouveau :
— déclarer M. Z recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer la nullité des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale de la société du 31 mai 2016,
— dire que les éventuels actes cessions de parts sociales ayant eu lieu postérieurement à la date du 31 mai 2016 sont nulles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Maître X et Maître Y solidairement à verser à Maître Z la somme de 10.000€,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient notamment que lorsqu’il a intégré la SCP le 17 septembre 2007 en qualité de notaire associé, M. X alors âgé de 57 ans, avait donné sa parole d’honneur qu’au moment de son départ à la retraite il céderait ses parts à ses deux associés, lui-même et Maître Y, et que son association n’avait pour objectif à moyen terme qu’une reprise totale de l’étude avec Maître Y; qu’ils ont ainsi exercé pendant neuf ans avec la perspective d’un rachat des parts de maître X et en vue d’une répartition capitalistique plus en adéquation avec le travail et les efforts fournis; que dans cet esprit il a accepté de contresigner l’acte de cession de 10 % des parts par maître X au profit de Maître Y le 31 juillet 2012 ; que les relations entre associés se sont dégradées dans le courant de l’année 2016 du fait des nouveaux projets de cession de maître X laissant entendre qu’il ne souhaitait plus céder ses parts à ses deux associés actuels mais à des personnes extérieures.
Il soutient que le jugement est particulièrement discutable car il n’est nullement tenu compte des conséquences de la décision prise par l’assemblée générale au détriment du minoritaire et que s’agissant de l’appréciation de la résolution adoptée par la majoritaire il n’est pas impératif de démontrer une contrariété avec l’intérêt social mais uniquement une absence d’intérêt social.
Il avance que l’ancienne rédaction des statuts lui permettait de toujours pouvoir refuser l’agrément et ainsi d’acquérir des parts alors qu’avec la nouvelle rédaction seule l’assemblée des associés donne l’agrément, et que la concomitance entre la modification des statuts et la notification à la société du projet de maître X de céder ses parts démontre que l’assemblée générale du 31 mai 2016 n’avait pour objet que de le priver de pouvoir indiquer son refus d’agrément quant à la cession qui serait proposée lors de l’assemblée générale suivante. Il soutient que la résolution adoptée par l’assemblée générale du 31 mai 2016 et manifestement constitutif d’un abus de majorité en ce qu’elle porte directement un atteinte aux intérêts du minoritaire maître Z et a pour unique objet de bénéficier uniquement aux majoritaires Maître Y et Maître X. Il soutient également que l’absence de tout intérêt social suffit à caractériser l’abus de majorité , qu’il n’y avait pas de risque de paralysie puisqu’en cas de refus d’agrément par un associé il pouvait être mis en place une procédure permettant à la société ou à un associé de racheter les titres proposés à la cession ;que Maître Z aurait pu acquérir des parts dans un délai extrêmement bref, qu’il ne s’agissait pas de paralyser le fonctionnement de la société mais au contraire de permettre que l’affectio societatis soit maintenue; que la décision de supprimer le droit d’agrément pour les associés ne présente aucun intérêt social et qu’elle est même contraire à celui-ci ,puisque dans une société civile professionnelle l’ entente entre associés est cruciale pour son bon fonctionnement ;qu’en l’espèce les associés majoritaires ont décidé de le priver de tout droit de regard sur l’arrivée de nouveaux associés.
Par conclusions n°1 transmises par RPVA le 18 décembre 2017, la SCP de notaires, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
Vu les articles 19, 27 et 28 de la loi du 29 novembre 1966 et du décret du 2 octobre 1967,
Vu les statuts,
Vu les articles 1156 et suivants du code civil,
Vu le jugement dont appel,
— déclarer la SCP G H d’Andernos Les Bains, anciennement dénommée SCP C X, E Y et A Z, Maître C X, et Maître E Y recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en conséquence Maître A Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le réformer en ce qu’il a condamné Maître A Z à verser à la SCP C X, E Y et A Z, à Maître E Y et à Maître C X la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner Maître A Z à verser à la la SCP G H d’Andernos Les Bains, anciennement dénommée SCP C X, E Y et A Z, Maître C X, et Maître E Y la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Maître A Z à verser à Maître Y la somme de 5.000 €, à
Maître C X la somme de 5.000 €, et à la SCP G H d’Andernos Les Bains, anciennement dénommée SCP C X, E Y et A Z la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent notamment que la présentation des faits fallacieuse, que Maître X n’a jamais fait la moindre promesse de cession à M. Z et qu’il suffit d’indiquer que Maître Y pourtant première associée n’a jamais bénéficié d’une promesse de ce type de sorte que l’on voit mal pourquoi M. Z en aurait quant à lui été bénéficiaire.
Ils soutiennent que l’abus de majorité n’est caractérisé que quant la décision adoptée par les majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires ;que la preuve de ces deux conditions cumulatives n’est pas rapportée par le demandeur. Il souligne qu’aucun acte prévoir au profit de me mettre des mains pacte de préférence ou un droit de préemption en cas de cession des parts de maître X ;que la décision d’intégrer trois nouvelles associées est conforme à l’intérêt social, que chacune des nouvelles associées connaît parfaitement l’étude et dispose de compétences particulières; que la modification de l’article 32 des statuts est conforme à l’intérêt social ;que Maître Z tente d’exploiter à son seul avantage une erreur de plume dans la rédaction de cet article, qui neutraliserait les stipulations de l’article 17 des statuts qui prévoient l’agrément d’un nouvel associé à la majorité des trois quarts des droits de vote; que la modification de l’article 32 permet de mettre les statuts en conformité avec les dispositions légales de la loi de 1966 et du décret de 1967 en ce qu’en aucun cas un associé ne peut seul et en dehors de la tenue de l’assemblée générale faire connaître son refus d’agrément. Je dire tu sais
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 26 mars 2019 et l’instruction clôturée par ordonnance du 12 mars 2019 communiquée aux avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1156 et suivants anciens du Code civil applicables à la convention à la date de sa formation et à la date de l’assemblée générale ayant modifié les statuts, le 31 mai 2016, conclue entre les parties, toutes les clauses de la convention s’interprètent, au-delà du sens littéral des termes, dans le sens qui résulte de l’acte entier et quand une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet.
En l’espèce, l’article 17 des statuts mis à jour en vigueur à la date de l’assemblée générale litigieuse dispose que si la société comprend plus de deux associés, les dispositions suivantes sont prises à la majorité des trois quarts des voix de tous les associés : s’agissant du consentement à toute cession de parts sociales quelque soit le cessionnaire (..) Et la modification des statuts.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’article 17 des statuts dans leur version selon les dernières mises à jour au 22 mars1999, puis 4 juin 2008, puis 31 juillet 2012, applicable à l’espèce qui prévoit cette majorité qualifiée des trois quarts des voix notamment pour le consentement à toutes les cessions de parts sociales quelque soit le cessionnaire et la
modification des statuts, est applicable depuis la modification des statuts par acte du 22 mars 1999 lors de la cession des parts de M M X à Mme E Y qui a supprimé l’unanimité des voix sur ce point.
Aucune disposition ne prévoit, lorsqu’un associé entend céder ses parts ou des parts, un droit de préemption d’un associé ni ne prévoit davantage un droit d’agrément des bénéficiaires de la cession par les autres associés.
Maître Z ne justifie d’aucun engagement d’aucune sorte de M. C X de lui céder ses parts au moment où il se retirerait de la société civile professionnelle.
L’ article 32 des statuts applicable entre les associés est rédigé ainsi qu’il suit :
'les parts sociales ne peuvent être cédées que dans la mesure où la cession est approuvée par une décision de l’assemblée générale prise aux conditions de quorum de majorité énoncées sous l’article 17 ci-dessus.
À cet effet, celui qui veut céder ses parts notifie le projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés.
Si la société ou l’un des associés n’a pas notifié son refus sous la même forme dans un délai de deux mois de la dernière notification, le consentement est réputé acquis'.
Au cours de l’assemblée générale du 31 mai 2016, il a été proposé une nouvelle rédaction de l’article 32 ainsi qu’il suit :
'les parts sociales ne peuvent être cédées que dans la mesure où la cession est approuvée par une décision de l’assemblée générale prise aux conditions de quorum de majorité énoncées sous l’article 17 ci-dessus.
À cet effet, celui qui veut céder ses parts notifie le projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés.
Si la société n’a pas notifié son refus sous la même forme dans un délai de deux mois de la dernière notification, le consentement est réputé acquis'.
Cette modification a été adoptée à la majorité requise. En effet, M. Z est effectivement associé minoritaire dans la SCP C X E Y A Z puisqu’il détient 315 parts sociales, M X 1.155 parts et Mme Y 630 parts. Ainsi M. X détient plus de la moitié des parts et M. Z moins du quart des parts.
Les résolutions de l’assemblée générale du 31 mai 2016 ont toutes été prises à la majorité des voix dès lors que M. X et Mme Y ont voté pour l’adoption.
Il appartient à M. Z qui l’allègue de rapporter la preuve d’un abus de majorité lequel suppose une décision prise en contrariété avec l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité entre associés lorsque la décision a été prise dans le seul but de procurer un avantage à l’associé majoritaire.
La suppression de l’expression 'ou l’un des associés’ dans l’article 32 telle que adoptée
par l’assemblée générale du 31 mai 2016, a pour effet de supprimer la notification du refus par l’un des associés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’appelant cette suppression, concomittante avec le projet de cession de parts de M. X, prive un associé minoritaire, en l’espèce lui-même, de sa faculté de s’opposer à la cession projetée. Les intimés quant à eux avancent qu’il ne résulte de cette nouvelle rédaction comme unique conséquence qu’en aucun cas un associé ne peut seul et en dehors de la tenue de toute assemblée générale, faire connaître son refus d’agrément.
En effet si le refus par un associé était possible en dehors de la réunion de l’assemblée générale, le refus d’agrément de la part d’un seul associé minoritaire viendrait ainsi paralyser toute cession de parts sociales à un tiers alors que conformément aux mêmes statuts, seule la majorité des trois quarts des voix est requise.
Il est donc établi, comme l’a retenu le premier juge, que la mention 'ou l’un des associés' dans l’article 32 des statuts amendés le 31 mai 2016, était ambigue dès lors qu’elle laissait entendre qu’un seul associé devait respecter la même procédure que la société (en l’espèce : lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés) pour notifier son refus d’approuver la cession.
Cette même mention venait en effet en contradiction avec la mention de l’article 17 qui stipule que notamment les décisions d’approbation de cession de parts sociales quel que soit le cessionnaire et de modification des statuts sont prises à la majorité des trois quarts.
La suppression de 'ou l’un de ses associés' n’est pas contraire à l’intérêt social de la société dès lors qu’est éliminé le risque de paralysie, par un associé minoritaire de moins
d’un quart des voix ,de l’assemblée dans le cadre d’une cession de parts sociales à un tiers ;
En outre, cette modification permet supprimer l’ambiguïté voire la contrariété des articles 17 et 32 entre eux, alors qu’il ne résulte pas de la lecture des statuts dans leur ensemble que chacun des associés disposerait d’un droit de veto, de préemption ou de préférence en cas de cession de parts par un associé.
Une rupture intentionnelle d’égalité entre associés, et une atteinte manifeste et intentionnelle aux droits d’un associé minoritaire sont en l’espèce exclues puisqu’ aucun ne bénéficiait d’un droit de préférence écrit lors de l’acquisition de ses parts auprès de M. X ni ne bénéficie d’un droit de préemption de par les statuts ou son acte d’acquisition, en l’absence de toute clause ou stipulation en ce sens.
M. Z N qu’il suffit que la modification, à défaut d’être contraire à l’intérêt social, soit simplement dépourvue d’intérêt.
Sur ce point, le premier juge a justement retenu que la nouvelle rédaction de l’article 32 des statuts de l’étude notariale telle qu’envisagée par l’assemblée générale du 31 mai 2016 a pour effet de les rendre conformes aux dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dans sa version initiale comme dans sa version en vigueur au 2 avril 2016, lequel dispose : 'les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois les statuts peuvent imposer l’exigence d’une majorité plus forte de l’unanimité des associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au président alinéa, le consentement est implicitement donné. Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article 10, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, un prix fixé dans les conditions prévues par l’article 1843'quatre du Code civil. Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas deux et trois du présent article .'
M. Z ne formule aucun grief à l’encontre des deux autres résolutions de l’assemblée générale du 31 mai 2016, portant sur l’approbation des comptes et l’affectation du résultat.
Il serait pour la cour, en tout état de cause ,difficile de ,comme le demande l’appelant, 'dire que les éventuels actes de cession de parts sociales ayant eu lieu postérieurement à la date du 31 mai 2016 sont nuls' à défaut pour lui d’avoir attrait à l’instance les bénéficiaires des cessions.
En conséquence la demande tendant à voir prononcer la nullité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de la société le 31 mai 2016 à a bon droit été rejetée par le premier juge.
Aucune faute n’étant établie du fait de M. X et/ou de Mme Y ou de l’G H, M. Z a été justement débouté de sa demande de condamnation à dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, en ce compris la condamnation de M. A Z à payer à M. C X la somme de 500 € et à Mme E Y la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. Z qui succombe supportera la charge des entiers dépens et l’équité commande qu’il soit condamné à verser à M. X et Mme Y ensemble la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement de tribunal de Grande instance de Bordeaux du 6 juillet 2017
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens ainsi qu’à payer ensemble à M. C X et Madame E Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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