Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2524968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2524968/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société EXPERIS FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de Paris Ordonnance du 24 septembre 2025 ___________ Le juge des référés C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2025, la société Experis France, représentée par Me Tabouis, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de mise en concurrence n° AC INN25002 lancée par la société France Télévisions en qualité de coordinatrice d’un groupement de commandes pour la conclusion d’un marché public de prestation de support utilisateur et client, d’administration et d’ingénierie digital « workplace » dans son intégralité ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette procédure de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la société France Télévisions une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
- la procédure d’attribution est entachée d’un défaut d’impartialité dès lors que la directrice générale de la société CG2, assistant à maîtrise d’ouvrage, était l’épouse du directeur général de la société Helpline, société attributaire ;
- les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats ont été méconnu ;
- le règlement de consultation a été méconnu dès lors que la société France Télévisions n’a formulé aucun commentaire sur les comptes-rendus de réunions de négociation qu’elle a établis ;
- les critères de notation prévus par le règlement de consultation ont été méconnus ;
- son offre a été dénaturée ;
N° 2524968/4-2 2
- la compétence de la commission d’appel d’offre a été méconnue dès lors que le choix de l’attributaire du marché a été arrêté avant sa réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société France Télévisions, représentée par Me Ranjineh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Experis France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est bien compétente ;
- il peut être considéré qu’une situation de conflit d’intérêt est susceptible d’avoir influencé l’issue de la procédure et que la procédure de passation de l’accord-cadre contestée est entachée d’un défaut d’impartialité ;
- si le défaut d’impartialité était retenu, la candidature de la société Helpline aurait dû être exclue ;
- le surplus des moyens soulevés n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société Helpline, représentée par Me Soulier Dugénie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est bien compétente ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes en référé, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tabouis et de Me Sanguinette, pour la société Experis France, qui concluent à titre principal à l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres finales par les mêmes moyens que ceux soulevés dans leurs écritures,
- les observations de Me Ranjineh, pour la société France Télévisions, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures,
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- et les observations de Me Soulier Dugénie, pour la société Helpline, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2025, la société France Télévisions a publié au journal officiel de l’Union européenne un avis pour la passation d’un marché public sous forme d’un accord-cadre à bons de commande pour des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace », suivant la procédure avec négociation prévue par les articles L. […] et R. […], 4° du code de la commande publique. La société Experis France qui a soumissionné dans le cadre de cette procédure a vu sa candidature retenue et a été admise à participer aux négociations. Par un courrier du 15 juillet 2025, la société France Télévisions a informé la société Experis France du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Helpline. Le 24 juillet 2025, la société Experis France a assigné la société France Télévisions en référé précontractuel devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 1er septembre 2025, a décliné sa compétence.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêt un caractère administratif ou privé, doit être formé devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les contrats relevant de ce code ne sont des contrats administratifs que s’ils sont conclus par des personnes morales de droit public. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne morale de droit public ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. D’autre part, dans le cadre d’un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement est une personne morale de droit public, le
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marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article L. 6 du code de la commande publique. Il suit de là que le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société France Télévisions, la société nationale de radiodiffusion Radio France, la société Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel ont signé une convention de constitution de groupement de commandes confiant à la société France Télévisions la mission de membre coordonnateur de la procédure groupée de mise en concurrence. Il résulte également de l’instruction que si la société France Télévisions, la société nationale de radiodiffusion Radio France et la société Médias Monde sont des personnes morales de droit privé, l’Institut national de l’audiovisuel, membre de ce groupement, est un établissement public et donc une personne morale de droit public. Par suite, et conformément à ce qui a été relevé au point précédent, les marchés qu’il est susceptible de conclure sont des contrats administratifs. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir la société Experis France, le juge administratif est compétent pour connaître de la procédure de passation litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
6. En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
7. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ». D’une part, l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. D’autre part, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mars 2015, sous le n° C 538/13 qu’un pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et des observations présentées par la société France Télévisions lors de l’audience que la société CG2 Conseil s’est vue confier par la société France Télévisions une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans le
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cadre de la procédure de passation du marché public litigieux. Dans ce cadre, la société CG2 Conseil est ainsi intervenue dès l’expression des besoins jusqu’à l’analyse finale des offres et deux de ses salariés ont participé aux ateliers de négociation avec les candidats présélectionnés. Or, il résulte également de l’instruction que la directrice générale de société CG2 Conseil est l’épouse du directeur général de la société Helpline, société attributaire du marché litigieux. S’il n’est pas établi que la directrice générale de la société CG2 Conseil serait intervenue directement dans la procédure de passation du marché en cause, eu égard aux fonctions qu’elle occupait et aux liens maritaux existant entre elle et le directeur général de la société Helpline, l’intervention de la société qu’elle dirigeait en qualité d’assistant de maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux, en l’absence de la mise en œuvre de toutes mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier, a pu faire légitimement naître, ainsi que le reconnaît au demeurant la société France Télévisions, un doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’assistance de maîtrise d’ouvrage et l’attributaire du marché. Il suit de là que la société France Télévisions, qui admet ne pas avoir eu connaissance de cette situation, a méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du règlement de consultation qu’à l’issue d’une analyse des offres initiales, le pouvoir adjudicateur devait négocier avec les trois candidats les mieux classés provisoirement. Il suit de là que la méconnaissance du principe d’impartialité et, partant, les obligations de publicité et de mise en concurrence, a directement affecté la procédure de passation du marché public litigieux au stade de la sélection des candidats admis aux négociations et a lésé la société Experis France. Il y a donc lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres initiales préalablement à la phase de négociation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Experis France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés France Télévisions et Helpline demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société France Télévisions une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Experis France et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La procédure de passation n° AC INN25002 pour la conclusion d’un marché public de prestation de support utilisateur et client, d’administration et d’ingénierie digital « workplace » lancée par la société France Télévisions, est annulée au stade de l’analyse des offres initiales.
Article 2 : La société France Télévisions versera la somme de 2 000 euros à la société Experis France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Experis France, à la société France Télévisions et à la société Helpline.
Fait à Paris le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. X Signé
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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