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Cassation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 août 2020, n° 18/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL
Extraits des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
9ème chambre
2ème section
N° RG 18/04821
N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7C-CMZL rendu le Mardi 25 Août 2020 3
N° MINUTE: MA
Assignation du :
16 Avril 2018
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD […]
[…]
représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P133
Expéditions exécutoires délivrées le: 7 /2020 TE BAROLISSE
ne REGNAULT
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Décision du 25 Août 2020
9ème chambre 2ème section
N° RG 18/04821 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMZL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Michèle CHOPIN, Vice-Présidente Caroline PROSPERI, Vice-Présidente Jocelyne LAMBERT, Magistrat à titre temporaire
assistées de Melek UZUNTEPE, Greffier,
DÉBATS
L’audience étant fixée au 12 mai 2020 pour plaidoiries, néanmoins en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et des ordonnances de roulement modificatives du président du tribunal judiciaire de Paris des 27 avril 2020 et 7 mai 2020, et en l’absence d’opposition des parties, l’affaire a été mise en délibéré sans audience pour le 25 août 2020.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
*******************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 juillet 2010, Mme Z X, par l’intermédiaire de son conseiller en investissement financier, a placé 12.726 euros dans un produit « portefeuille SUNRA » commercialisé par société à responsabilité limitée Gesdom, lequel était réparti dans une ou des sociétés en participation ayant pour objet l’acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion destinés à la location pour l’exploitation de centrales électriques.
Cette souscription était réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu prévue par la loi dite Girardin, et singulièrement par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Elle souscrivait aussi un contrat d’assistance administrative et fiscale nommé « SIMPLADMI » auprès de la société à responsabilité limitée Diane.
Elle adressait à la société Diane un chèque du montant correspondant, plus 63 euros de frais, laquelle lui retournait le 23 juillet 2010 l’accusé
d’enregistrement de sa souscription de 12.726 euros, « correspondant à un crédit d’impôt de 17.197 euros », et lui précisant que son investissement était réparti dans les trois sociétés suivantes : SEP 045
Sunra, […].
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Elle lui renvoyait le 17 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en participation SEP 045 Sunra, […], destinée à l’administration fiscale, la priant de reporter sur sa déclaration une réduction d’impôt sur les revenus perçus en 2010 de 17.197 euros.
Le 22 avril 2013, l’administration fiscale lui notifiait une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2010 à concurrence de 17.197 euros en principal, 1.513 euros d’intérêts moratoires et 1.720 euros de majoration, soit un total de 20.430 euros, au motif que l’avantage n’était éligible qu’à partir du moment où l’investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès de l’Electricité de France dans l’année de
l’investissement, et qu’ici ces demandes n’avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010. Elle précisait au reste que depuis le 1er janvier 2011, les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société en participation n’étaient plus éligibles à cette réduction
d’impôt.
Mme X a émis des observations à cette rectification le 14 juin 2013. Le 30 juillet 2013, l’administration fiscale notifiait à Mme X qu’elle maintenait la rectification d’impôt sur le revenu perçu en 2010.
Mme X a été destinataire d’un avis supplémentaire d’impôt sur les revenus perçus en 2010, contre lequel elle a formé une réclamation contentieuse le 12 mai 2014. L’administration rejetait les observations de Mme X par une réponse le 4 septembre 2014.
C’est dans ces conditions qu’elle assignait devant ce tribunal la société anonyme MMA Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés Diane et Gesdom, par acte d’huissier du 16 avril 2018 en réparation de son préjudice, né du redressement fiscal.
Parallèlement, par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
La société Gesdom était mise en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de Saint Pierre de la Réunion.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2018, la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles intervenait volontairement au litige.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 25 novembre 2018, Mme X, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, demande à ce tribunal de :
"DIRE que Mme Z X dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés Diane et Gesdom;
FIXER les dommages subis par Mme Z X à :
- 20 430 € pour le préjudice matériel,
- 3 000 € pour le préjudice immatériel ;
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CONDAMNER solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
- la société Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et au titre de la police Diane n° 120.137.363,
- la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Gesdom n° 114 247 742; DIRE qu’aucune franchise individuelle n’est opposable à Mme Z X s’agissant d’un sinistre sériel pour lequel une seule franchise doit s’appliquer par police et par année d’investissement ; CONDAMNER, en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme Z X la somme de 20 430 € pour le préjudice matériel et celle de 3 000
€ pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 16 avril 2018, et capitalisation des intérêts par année entière ; DIRE que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à Mme X ou, à titre subsidiaire, que son plafond annuel s’élève à 3 000 000 d’e, que la police Gesdom n° 114 247 742 comporte un plafond annuel de 4 000 000 d'€, que la police Diane n°120.137.363 comporte un plafond de 1 250 000 € par an, et DIRE que les plafonds des polices se cumulent; DIRE n’y avoir lieu à séquestre, et, à titre, subsidiaire, DIRE que la somme séquestrée portera intérêts au profit de Mme X; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme Z X la somme de 5 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris".
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 27 décembre 2018, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles demandent à ce tribunal :
"Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction avant
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 Vu les articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du
Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la CNCIF (police n° 112.788.909), Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL GESDOM (police n°114.247.742) Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL DIANE (police n°120.137.363) DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à la présente procédure A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec
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la société GESDOM et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société GESDOM ;
DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l’investisseur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum;
DIRE ET JUGER que l’investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre des sociétés DIANE et GESDOM.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER mal fondé l’investisseur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL DIANE ou de la SARL GESDOM;
L’EN DEBOUTER;
DIRE ET JUGER sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SARL DIANE et de la société GESDOM.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne la police n°112.788.909, DONNER ACTE à la compagnie MMA IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’application de la police n° 112.788.909. En ce qui concerne la police n°120.137.363, DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables et bien fondées à se prévaloir d’une faute dolosive de l’assuré pour refuser leur garantie; DIRE ET JUGER que le contrat souscrit par la société DIANE auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, en raison des clauses d’exclusion stipulées. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne la police n°112.788.909, CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE et/ ou de la société GESDOM au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts; DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE et/ou GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la SARL DIANE et/ou GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et/ou GESDOM et/ou si le Tribunal ne retenait pas l’existence d’un
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sinistre sériel;
En ce qui concerne la police n°120.137.363, CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL DIANE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel; En ce qui concerne la police n°114.247.742,
CONSTATER que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL GESDOM dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans ''attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL GESDOM et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel. En tout état de cause,
DEBOUTER l’investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
D’emblée, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société
d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, qui vient, avec la société anonyme MMA Iard, aux droits de la société Covea Risks, qui était l’assureur originaire de la chambre nationale des conseillers en investissement financier et des sociétés Diane, Gesdom, à la suite de la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015.
I- sur le manquement
Mme X expose que la société Diane intervenait dans le montage financier comme conseiller en investissement financier ayant la charge de la gestion administrative et fiscale et comme monteur de l’opération de défiscalisation, qu’ était aussi gérante des sociétés d’exploitation, que la société Gesdom, spécialisée en ingénierie financière, distribuait en métropole le produit monté par la première, que le montage résultait d’un partenariat complexe entre les deux sociétés, qu’ainsi les sociétés de portage, bien que gérées par la société Diane, étaient constituées par l’une ou l’autre. Elle précise toutefois que la société Diane encaissait les frais de dossier, l’investissement étant placé sur un compte séquestre, que l’investisseur lui donnait ordre de libérer les fonds pour souscrire aux parts sociales des sociétés de portage, que la société Diane signait et transmettait l’attestation fiscale destinée à
l’administration, certifiant la réunion des conditions de l’avantage recherché, et qu’elle assistait encore, le cas échéant, les investisseurs dans leurs relations avec cette administration après redressement fiscal. Elle indique que ces intervenants étaient rémunérés via les sociétés de portage.
Elle explique encore que sur l’île de la Réunion, un autre opérateur, la société SFER, créée par les associés fondateurs des sociétés Diane et Gesdom, fournissait les centrales financées en partie par un crédit ad hoc, aux sociétés de portage, qui les donnaient en location aux exploitants locaux des centrales électriques, que la société SFER les livrait, les installait et réalisait au nom de l’exploitant local toutes les démarches administratives, y compris la demande de certificat de conformité auprès du comité national pour la sécurité des usagers de
l'électricité et celle de raccordement centrale au réseau public d’électricité. Elle relate enfin que la société Factdom, dont l’unique associée est la société SFER, passait le contrat d’exploitation avec les sociétés locales d’exploitation des centrales et les gérait, reversant le pourcentage de revenus à l’exploitant, lequel s’engageait au terme de la location de 5 ans à racheter la centrale au prix symbolique d’un euro en plus du solde du crédit fournisseur.
Elle met ensuite en exergue le partenariat ayant existé entre les sociétés Diane et Gesdom, témoignant d’un engagement indivisible par le jeu de conventions interdépendantes, puisque leurs associés étaient à l’origine de la société SFER, si bien qu’elles étaient co-organisatrices du montage et co-auteurs de l’offre. Elle estime au demeurant que
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l’apposition du logo de la société Gesdom sur les pages du dossier de souscription renvoie à sa qualité de co-auteur de l’offre, comme y oblige l’article L.221-5 du code de la consommation pour les contrats à distance de prestation de service, et comme en témoigne sa présentation commerciale. Elle ajoute que s’agissant d’un produit complexe, la commercialisation de ce produit obligeait la société Gesdom à s’assurer de la conformité du montage au bénéfice attendu, et rappelle qu’elle est intervenue dans les dossiers de 2010 pour conseiller les souscripteurs.
Au rappel que la société Diane intervenait dans la conception du montage et son exécution, notamment en ce qu’elle gérait les sociétés de portage, libérait les fonds, délivrait les attestations fiscales, que la société Gesdom intervenait en qualité de monteur de l’opération et de commercialisateur du montage, ce dont témoigne sa participation dans le capital de la société SFER, sa présentation, dans d’autres dossiers, comme étant chargée de l’audit et de la sélection, sa désignation sur chaque page de ce dossier de souscription en qualité de conseiller en investissements financiers, et que les obligations de ces sociétés s’interprètent au prisme d’un contrat dont l’objet essentiel est la défiscalisation de l’impôt sur le revenu, Mme X en déduit ainsi ce
à quoi elles étaient tenues, et qu’elle met en perspective avec les articles 1231-1 du code civil, sinon 1240 et 1241 du même code.
Elle souligne que leur principale obligation, de résultat, pour être exempte d’aléa, était de s’assurer de la solidité juridique du montage, qu’à cet égard, l’administration fiscale exige, comme fait générateur de la réduction d’impôt, que le matériel financé soit en état de production effective avant le 31 décembre de l’année de l’investissement, qui se traduit, pour ces centrales, par le dépôt d’un dos ier complet de raccordement du réseau public de l’électricité, dans lequel figure l’attestation du comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité, et que cette position s’alignait sur celle des tribunaux, la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2017, venant confirmer cette jurisprudence, si bien que les sociétés Diane et Gesdom devaient
s’assurer de cette faisabilité, d’emblée.
Elle dénie au reste l’impact du moratoire sur l’électricité décidé par décret du 9 décembre 2010, lequel n’empêchait pas le dépôt des demandes de raccordement au réseau public de l’électricité, et ne concernait que les installations d’une puissance supérieure ou égale à 3kW.
La demanderesse expose que la deuxième obligation de la société Diane, également de résultat, était de lui proposer un investissement de substitution, conformément aux stipulations du bulletin de souscription, si le dépôt du dossier de raccordement auprès de l’opérateur électrique n’était pas possible avant le 31 décembre de l’année concernée.
Elle fait valoir qu’elle s’obligeait de troisième part de délivrer une attestation fiscale exacte, et que celle-ci ne pouvait pas être établie si les conditions de la réduction d’impôt n’étaient pas réunies, s’agissant encore d’une obligation de résultat.
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Enfin, Elle estime que la société Diane avait pour quatrième obligation, de résultat, celle de l’assister dans sa déclaration de revenus, en lui transmettant des explications exactes.
Mme X conclut que ces sociétés ont contrevenu à chacune de leurs obligations, puisque d’abord manquait le fait générateur de la réduction d’impôt, qu’en outre, à supposer que l’obligation fut de moyens, il leur appartenait de connaître la position de l’administration, et qu’encore le moratoire pris sur l’obligation d’achat de l’électricité par l’Electricité de France le 9 décembre 2010 n’a aucun impact sur le dépôt du dossier de raccordement au réseau électrique, qu’ensuite aucune proposition d’un autre investissement ne lui fut faite, qu’enfin, la société Diane lui délivrait une attestation fiscale et une déclaration pré-remplie de revenus erronées.
Elle considère ensuite que n’existe aucune cause exonératoire ou limitative de responsabilité de ces sociétés, à défaut d’un cas fortuit ou de force majeure, à défaut d’acceptation des risques par le souscripteur, et à défaut d’une stipulation en ce sens, à supposer qu’elle n’ait pas été abusive.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répondent que la preuve n’est pas rapportée d’une créance de responsabilité civile, d’une part, à raison de la faute reprochée à la société Diane, en ce que le tribunal administratif de Paris a admis, dans des cas similaires, les requêtes d’investisseurs en 2015 et 2016, sur la base de la doctrine administrative du 30 janvier 2007, et en ce que la société Diane ne pouvait prévoir l’interprétation restrictive qui en serait ensuite faite par les cours administratives et le Conseil d’Etat, après la souscription en la cause.
D’autre part, elles dénient qu’une faute contractuelle puisse être reprochée à la société Gesdom, qui n’est intervenue qu’en qualité de commercialisateur du produit et n’a contracté aucune obligation envers l’investisseur, ce dont témoigne le dossier de souscription ne la citant jamais pour aucune tâche, si bien qu’elle n’a aucun rôle une fois ce dossier rempli et signé et ne contrôle pas les conditions d’éligibilité des centrales à la réduction d’impôt.
Elles dénient encore que sa responsabilité délictuelle puisse être recherchée, puisque au jour de la souscription du contrat, rien n’indiquait que l’investisseur ne oit pas éligible à la réduction fiscale attendue dans la mesure où l’argument de l’administration fiscale s’apprécie le 31 décembre de l’année de l’investissement.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’administration fiscale a rectifié les déclarations d’impôts de Mme
X pour l’année 2010, remettant en cause la réduction fiscale of te
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par l’article 199 undecies B du code général des impôts du fait de ses investissements en outre-mer par l’intermédiaire des sociétés en participation SEP 045 Sunra, […], au motif que les centrales photovoltaïques acquises par ces sociétés et mises en location auprès d’exploitants locaux sur l’île de la Réunion
n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre 2010.
L’administration fiscale a considéré que pour être productives, les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public électrique au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité, cette condition étant réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’Electricité de France.
Elle a relevé qu’en l’espèce, les demandes de raccordement n’avaient pas été déposées auprès d’Electricité de France avant le 31 décembre
2010, l’ayant été le 20 juillet 2011 suivant. Par ailleurs, elle indiquait que la réduction d’impôt était supprimée pour les investissements réalisés dès le 1er janvier 2011 par l’intermédiaire de sociétés en participation.
Les sociétés défenderesses invoquent vainement des décisions du tribunal administratif de Paris des 7, 31 décembre 2015 et 26 janvier 2016 ordonnant le dégrèvement des impositions rappelées auprès de contribuables ayant réalisé des investissements similaires à celui de
Mme X et se prévalant d’une instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07 aux termes de laquelle la seule livraison de l’immobilisation au cours de l’année en cause suffit à tenir que l’inve issement est réalisé.
En effet, ces jugements ont été annulés par les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 21 septembre 2016 et les cotisations supplémentaires d’impôt remises à la charge des contribuables, au motif que les centrales photovoltaïques doivent être en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée pour ouvrir droit à la réduction fiscale invoquée, qu’ainsi aucune demande de raccordement complète auprès de l’Electricité de France n’avait été déposée et qu’aucun certificat de conformité de ces installations aux normes de la sécurité électrique n’avait été obtenu à cette date.
D’ailleurs, comme le rappelle la demanderesse, le Conseil d’Etat, le 26 avril 2017, dans de semblables dossiers, a jugé que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et dès lors, en tirer des revenus ; que par suite, s’agissant de l’acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, n’a pas commis d’erreur de droit la cour d’appel qui a jugé que la date à retenir était celle de raccordement des
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installations au réseau public d’électricité dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu’à compter de cette date.
Ensuite, le rôle des différents intervenants dans l’opération, tel que décrit par Mme X, n’est pas querellé par les assureurs, et ils ne contestent pas plus que le dossier type de souscription au portefeuille Sunra, qu’elle produit, corresponde à sa situation.
La notice d’information qui y figure, à en-tête de la société Gesdom, précise dans la rubrique « intervenants » que «le cabinet Diane, cabinet de conseil en investissements financiers (…) est spécialisé dans le domaine du montage de produits financiers et dans les domaines du conseil financier, juridique et fiscal, de l’établissement de stratégies patrimoniales, de la préparation et de la mise en application de ces stratégies. Composé essentiellement de juristes et fiscalistes, il est particulièrement attentif aux aspects juridiques du montage. Sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole ».
Au bulletin de souscription du 23 juillet 2010, Mme X déclare souscrire au capital de 3 à 6 sociétés en participation pour un montant d’apport en compte courant de 12.726 euros, qui correspond à une réduction d’impôt de 17.197 euros, à la mesure de sa participation à cet investissement au taux d’apport de 37 %.
Elle déclare aussi verser la somme de 63 euros, par un chèque à établir à l’ordre de la société Diane, correspondant aux frais de dossier relatifs à la souscription de parts sociales et au contrat SIMPLADMI investisseur.
Ce bulletin prévoit également que « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, le cabinet Diane pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt ».
Par ailleurs, le contrat « SIMPLADMI » signé entre la société Diane et Mme X a pour objet de fixer les modalités de réalisation de la prestation, la société Diane s’engageant à réaliser au profit du bénéficiaire les prestations administratives et fiscales suivantes :
< traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents (…), assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement ».
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Par lettre du 23 juillet 2010, la société Diane a adressé à Mme X
l’accusé d’enregistrement de sa souscription de 12.726 euros,
< correspondant à un crédit d’impôt de 17.197 euros », lui précisant que son investissement était réparti dans les trois sociétés suivantes : SEP 045 Sunra, […] et lui indiquant qu’elle recevrait dans les 30 jours précédents la date de sa déclaration d’impôts 2010 l’attestation fiscale ainsi que tous les documents justificatifs à joindre à sa déclaration.
Il se déduit donc de ce document qu’après la signature du bulletin de souscription, le conseil en gestion de patrimoine l’a communiqué au cabinet Diane, qui a enregistré le dossier, a accusé réception du chèque de souscription et a choisi de répartir la somme investie entre les sociétés en participation SEP 045 Sunra, SEP 046 Sunra et […]
Sunra.
Il est acquis aux débats que ces sociétés en participation sont gérées par la société Diane.
Les conditions générales type, dont il n’est querellé qu’elles s’appliquent à la présente situation, disent que ces sociétés ont pour objet d’acquérir des matériels et équipements qui seront loués à des exploitants exerçant leur activité outre-mer dans la cadre de la loi de programme dite Girardin, s’agissant ici de centrales photovoltaïques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’opération de défiscalisation réalisée par Mme X a été conçue et montée sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également de manière opérationnelle par la société Diane, professionnel spécialisé, qui gérait les sociétés en participation au compte courant desquelles Mme X a investi.
A ce titre, elle se devait de vérifier, avant l’affectation des sommes au compte courant de ces sociétés, que l’investissement envisagé par l’intéressée selon souscription faite le 23 juillet 2010, pouvait être, au 31 décembre 2010, soit le jour même de son accusé de réception, productif au sens de la loi fiscale, afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, faute de quoi la société Diane devait sinon lui proposer un autre investissement qu’elle était libre d’accepter ou de refuser, en tout cas lui rembourser le montant de son investissement.
En s’abstenant d’effectuer cette vérification, et ce alors même que le délai était sur le point d’échoir, la société Diane a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse.
De même, en adressant à Mme X, le 17 mai 2011, une attestation fiscale donnant droit, selon elle, à réduction d’impôt au titre d’un investissement qui n’était en réalité pas éligible à cette réduction, la société Diane a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
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S’agissant de la société Gesdom, son nom apparaît en en-tête et pied de page du bulletin de souscription, avec les mentions légales de son identification, de même que sur le contrat "SIMPLADMI”.
Il n’est pas contesté qu’elle était chargée de la promotion de ce produit de défiscalisation, de sa distribution auprès d’autres professionnels par la diffusion, auprès d’un réseau de conseillers, du bulletin de souscription des produits montés par la société Diane et sa notice d’information.
En revanche, il est constant que l’investissement litigieux a été proposé à Mme X par son conseil en gestion de patrimoine, la société Incidences, et non par la société Gesdom, qui n’a pas été en contact avec la demanderesse.
La notice d’information du dossier de souscription, dont il n’est pas querellé qu’il concerne la situation de Mme X, indique que « la société Gesdom, société de conseil en génierie industr spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d’outre-mer… est un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. ».
Cette définition peu précise du rôle de la société Gesdom ne peut suffire à démontrer qu’elle était en charge d’assurer concrètement le suivi de l’investissement, alors qu’aucun élément ne le corrobore.
Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’elle s’est impliquée dans la gestion des sociétés en participation.
Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, qu’elle se serait engagée à rembourser le montant de l’investissement dans l’hypothèse où il ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre de l’exercice en cours ou encore à délivrer l’attestation fiscale donnant droit à réduction d’impôt, ou bien à proposer un autre investissement.
En tout état de cause, Mme X n’établit pas qu’elle a contracté avec la société Gesdom, nonobstant le fait que les pièces du dossier de souscription portent son en-tête, de sorte qu’elle n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Gesdom.
Elle ne fait pas non plus la preuve d’une faute délictuelle qui lui soit reprochable, dans la mesure où il n’était pas acquis d’emblée que le produit qu’elle commercialisait n’aurait pas pu être éligible à la réduction fiscale prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, puisque l’administration fiscale fonda, au contraire, son redressement sur la tardiveté de la demande de dépôt de raccordement de l’installation auprès de l’Electricité de France, après le 31 décembre
2010, et que cette donnée échappait nécessairement au commercialisateur, dont le rôle s’achevait à la souscription du contrat.
Mme X n’est ainsi pas habile à rechercher sa responsabilité délictuelle.
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II – sur le préjudice
Au visa de l’article 1149 ancien du code civil devenu article 1231-2 du code civil, Mme X, qui rappelle que la reprise de la réduction fiscale équivaut à la consommation de son dommage, et qu’ainsi il ne peut pas être réparé sous la forme d’une perte de chance, estime son préjudice matériel d’une part au montant des pertes subies, qui se décomposent en la perte de l’investissement, qui n’est pas compensé par la détention de parts sociales d’emblée non fructifères et sans valeur, d’autant que
l’éventuel boni de liquidation est stipulé acquis au gérant et que l’associé est au contraire indéfiniment tenu au passif, soit la somme de 12.726 euros, en la perte de frais de dossier exposés en vain, 63 euros, au montant des majorations et des intérêts moratoires notifiés par l’administration fiscale, soit vu la transaction 3.233 euros d’intérêts moratoires et de majoration, qu’elle n’a pas conservé dans son patrimoine puisqu’elle avait investi les sommes, le total de ses pertes matérielles étant donc de 16.022 euros.
D’autre part, elle considère que participe d’un manque à gagner, qui correspond au gain attendu et non à l’impôt payé, la différence entre l’investissement augmenté des frais y afférents et la réduction d’impôt, savoir 4.408 euros.
A titre subsidiaire, elle considère que si le manque à gagner était affecté d’un aléa, il constitue une perte de chance indemnisable correspondant à la perte de la possibilité d’obtenir une réduction d’impôt. Si le dossier de raccordement avait été déposé dans les temps, le risque principal en matière de défiscalisation serait la défaillance de l’exploitant local, risque faible. Dès lors, la perte de chance d’obtenir l’avantage fiscale devait être fixée à 90 % du manque à gagner, soit 3.967 euros.
Elle évoque enfin un préjudice immatériel né du désagrément de la procédure fiscale, qu’elle évalue à 3.000 euros.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles relèvent que le produit n’étant pas éligible à la réduction fiscale, Mme X a été amenée à payer l’impôt qu’elle devait et n’a pas été privée d’un prétendu avantage escompté, le principe de l’impôt ne constituant pas un dommage réparable.
Elles rappellent que le paiement des intérêts moratoires n’est pas non plus un dommage réparable, car il ne s’agit pas d’une sanction ainsi qu’en dispose l’article 1727 du code général des impôts, et qu’ils sont les accessoires de l’impôt légalement dû.
Elles soulignent enfin que la majoration est la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale et ne peut être mise à la charge de son assurée, et font valoir au reste, que l’administration a transigé sous cet aspect.
Elles remarquent ensuite que ne peuvent être réclamés tout à la fois une indemnisation sur le plan fiscal et le remboursement des fonds investis, puisque la réduction n’est due qu’en cas d’investissement.
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Elles soulignent enfin que le dommage ne pourrait s’entendre que d’une perte de chance de n’avoir pas investi et soutiennent que Mme X ne démontre pas qu’elle aurait pu investir autrement, dans les mêmes conditions et pour les mêmes avantages, et font valoir qu’en toute hypothèse cette perte de chance ne peut égaler le montant ainsi placé.
Elles contestent enfin la possibilité d’un préjudice moral, tandis que le produit n’était pas éligible à l’avantage recherché, que la demanderesse en a pourtant profité durant trois ans et qu’enfin, sa recherche comporte une part de risque.
L’article 1149 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Ce faisant, Mme X a apporté la somme de 12.726 euros au compte courant des sociétés SEP 045 Sunra, […].
Or il est constant que la contrepartie de cet investissement n’était constituée que par le bénéfice de l’avantage fiscal escompté, aucun autre gain n’y étant assorti.
Ainsi, en l’absence de tout avantage fiscal, l’investissement a été réalisé en pure perte, n’étant pas démontré que les parts des sociétés SEP Sunra aient une quelconque valeur.
A défaut d’avoir vérifié, avant l’affectation des sommes au compte courant des sociétés en participation, que l’investissement envisagé par Mme X selon souscription faite le 23 juillet 2010 pouvait être, au 31 décembre 2010, productif au sens de la loi fiscale afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, la société Diane a privé la demanderesse de la somme qu’elle avait investie dans le seul but d’en retirer un avantage fiscal, dont elle aurait pu obtenir le remboursement, conformément à la clause de caducité stipulée dans le bulletin de souscription, aux termes de laquelle « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements ».
En revanche, cette clause de caducité ne comprenant pas le remboursement des frais de dossier dans l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X tendant à se voir allouer la somme de 63 euros.
Par ailleurs, les fautes commises par la société Diane ont eu pour conséquence la déclaration par l’intéressée, au titre de ses revenus pour l’année 2010, d’une réduction d’impôt d’un montant de 17.197 euros à laquelle elle ne pouvait prétendre.
Cependant, Mme X ne saurait se voir allouer à titre de dommages intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, qu’elle qualifie de
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manque à gagner, soit 4.408 euros, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel elle était légalement tenue et que cet avantage n’était pas garanti par le contrat, ainsi que cela se déduit de la clause de caducité précitée.
Ensuite, les intérêts de retard ne constituent pas un dommage réparable puisqu’ils n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en est résulté pour Mme X, qui n’a pas payé immédiatement les sommes dues.
Le préjudice financier subi par Mme X sera donc réparé par l’allocation de la somme de 12.726 euros.
Son préjudice moral, relatif aux tracas engendrés par cet investissement ayant conduit à une procédure de redressement fiscal, sera justement indemnisé à concurrence de 1.000 euros.
III – sur la garantie
Mme X évoque la police n°112.788.909 souscrite par la chambre des conseillers en investissements financiers pour le compte de ses adhérents dont sont les sociétés Diane et Gesdom, la police n°120.137.363 souscrite par la société Diane, la police n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom, et rappelle que ces contrats, s’ils n’étaient clairs, doivent s’interpréter en sa faveur, et s’ils le sont, ne doivent être dénaturés.
Elle précise au reste ne pas rechercher le cumul de ces assurances, mais l’avantage du cumul des garanties applicables dans la limite de son préjudice indemnisable.
Elle rapporte que sont incluses au champ de la police souscrite par la chambre les conséquences pécuniaires de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, encourue par l’assuré du fait de ses négligences, erreurs ou inexactitudes au titre des activités garanties, dont sont l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, l’ingénierie financière, étant précisé que les opérations de défiscalisation outre-mer sont mentionnées dans la police, et qu’aucune réserve n’est faite en ce qui les concerne.
Elle relève d’ailleurs qu’à raison de la force obligatoire des contrats et des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, aucun écrit unilatéral ou témoignage ne peut constituer une preuve recevable contre la lettre de la police, conformément à l’article 1341 du code civil.
Elle estime ensuite que le sinistre ne fait pas l’objet d’une exclusion, dont elle rappelle la nécessité d’une clause formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Elle indique ne lui être opposables : l’obligation de performance expresse, qui n’est pas stipulée, d’autant plus que la réduction a été
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obtenue mais reprise, cette clause étant d’ailleurs informelle et de nature à vider de substance la garantie ; le retard dans l’exécution de la prestation, cette clause n’étant pas suffisamment limitée, réduisant l’obligation principale de l’assuré à néant, et le sinistre procédant au demeurant non d’un retard dans l’exécution de la prestation mais de l’erreur commise sur le fait générateur de la réduction d’impôt ; la faute dolosive, cette clause étant encore indéterminée, et le fait de l’assuré
n’ayant pas ôté l’aléa, puisque les sociétés Diane et Gesdom ont mal interprété la jurisprudence sans avoir eu conscience, ou la volonté, de l’illicéité de l’inexécution, sauf à vider de substance la garantie, pas plus qu’une faute intentionnelle n’est imputable au dirigeant de la personne morale.
Elle réitère ces mêmes observations, sur le fondement de la police n°114.247.742, concernant la société Gesdom, sauf à dire qu’est incluse à son champ l’activité de commercialisation de produits de défiscalisation dans les territoires ultramarins, et sur le fondement de la police n°120.137.363, concernant la société ne, qui prend effet dè le 1er janvier 2011, étant ajouté qu’elle garantit l’activité de monteur d’opération de défiscalisation outre-mer.
Mme X estime ensuite que la franchise du sinistre ne lui est pas opposable individuellement, puisque celui-ci est sériel au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, et que le plafond doit être compris, en dépit de cette globalisation, par année car la cause technique est liée à l’année d’investissement, indépendamment des sociétés de portage dans lesquelles l’investissement a été réparti.
Elle souligne encore que l’indemnité doit couvrir l’ensemble du dommage, matériel et immatériel, et que ayant une nature contractuelle, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la sommation de payer.
Elle rappelle, s’agissant du contrat d’assurance n°112.788.909, que n’existe pas de plafond de garantie, car il est énoncé par la police pour certaines activités limitativement énumérées, n’englobant pas celles-ci, savoir l’ingénierie financière et l’assistance fiscale, et que son existence ne peut être recherchée dans des documents exogènes au contrat.
D’autant plus si l’indemnisation n’était pas plafonnée, elle s’oppose enfin à la désignation d’un séquestre, auquel la loi n’oblige pas, et qui retarderait l’indemnisation des victimes, en ce que la répartition proportionnelle est inapplicable faute pour toutes les réclamations d’être connues d’emblée, que de nombreux investisseurs ont déjà été indemnisés, qu’elle ne s’opérerait pas au marc le franc dans la mesure où toutes les juridictions ne l’ont pas ordonné et où, lorsqu’elles l’ont ordonné, le même contrat d’assurance n’en servit pas de fondement.
Elle ajoute de surcroît, qu’il n’est pas démontré le risque d’atteindre le plafond, qu’en plus la répartition proportionnelle ne serait possible qu’au cas où l’assureur ne contesterait pas sa garantie.
A titre subsidiaire, elle entend voir dire que les intérêts moratoires sur les sommes séquestrées bénéficieraient à l’investisseur.
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Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles estiment que la police n°112.788.909 souscrite par la chambre des conseillers en investissements financiers pour le compte de ses adhérents, n’est pas applicable en la cause en ce que l’activité de montage ne participe pas de son champ, qu’au contraire celle de conseiller en investissement financier porte sur le conseil, et qu’ici la responsabilité de la société Diane est recherchée en sa qualité de monteur et de réalisateur de
l’opération de défiscalisation.
A titre surabondant, elles se prévalent de l’exclusion des contentieux afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré, ici de 63
euros.
Elles font ensuite valoir que cette police exclut de la garantie les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance commerciale sur lesquels l’assurée se serait engagée expressément, pour dire que la société Diane s’engagea ainsi à une réduction d’impôt d’un certain montant.
Pour ce qui concerne la société Gesdom, elles dénient que soit applicable la police n°112.788.909 car rien ne démontre qu’elle aurait la qualité de conseiller en investissements financiers, sinon, qu’elle serait intervenue en cette qualité, et soutiennent qu’encore cette police ne couvre pas l’activité de commercialisation.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles invoquent les limitations de la garantie tenant d’une part aux plafonds prévus aux polices, précisant qu’il ne peut se
déduire de l'absence d'un fond au tableau des garanties, énoncées dans leurs grandes lignes, qu’il ne s’appliquerait pas à l’ingénierie financière, d’autre part, au caractère sériel du litige, qui doit être globalisé ainsi qu’en dispose l’article L. 124-1-1 du code des assurances, d’ordre public, au regard de l’ensemble des réclamations fondées sur la même cause qui lui sont déjà parvenues, si bien que le plafond ne s’entend pas par année d’assurance.
Elles soulignent en effet l’absence contractuelle de limite par an, la différence entre la notion d’une année de garantie et celle de l’année de
l’investissement, et font valoir que quelle que soit l’année de l’investissement, la cause technique est la même et qu’encore, la police est conçue en base réclamation, la date du sinistre, unique, étant celle de la première réclamation.
Elles font enfin état de la nécessité d’un séquestre, permettant une répartition du plafond au marc le franc, pour que certaines victimes ne soient pas favorisées au regard des autres, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, alors que l’épuisement du plafond est inéluctable.
Elles rappellent qu’en l’espèce, l’indemnité d’assurance, limitée par le plafond et le nombre de réclamants, est litigieuse, qu’il suffit d’avoir connaissance d’un possible dépassement du plafond, et qu’importe peu sa contestation de la garantie.
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Plus subsidiairement, elles excipent de la franchise contractuelle, qui est opposable à Mme X en application de l’article L.112-6 du code des assurances, si le caractère sériel du litige devait n’être pas retenu, et qui autrement, sera applicable au marc le franc.
Pour ce qui concerne la police n°120.137.363, souscrite par la société Diane, elles réitèrent les mêmes arguments sur la limitation de la garantie, en termes de plafond, ici de 1,25 millions d’euros, de franchise, soit 20.000 euros, et de séquestre.
Pour ce qui concerne la police n°114.247.742, souscrite par la société Gesdom, elles réitèrent aussi les mêmes arguments sur la limitation de la garantie, le plafond étant de 4 millions d’euros et la franchise de
20.000 euros.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) la police n°112.788.909
Il est acquis aux débats que la société Diane est inscrite auprès de la chambre nationale des conseillers en investissement financier et que cette dernière a souscrit pour le compte de ses adhérents une police d’assurance auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, portant le numéro 112.788.909, à effet au 1er janvier 2007, garantissant notamment leur responsabilité civile professionnelle.
Le contrat précise qu’il « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. »
Les activités assurées sont listées, et fait partie de cette liste tant l’ingénierie financière que l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales.
Par ailleurs, sous le tableau des franchises, il est indiqué que franchise RCP est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM. »>.
Encore, la faute qui est reprochée à l’assurée, consistant à avoir affecté les fonds reçus de Mme X en vue de bénéficier d’une réduction
d’impôts offerte par l’article 199 undecies B du code général des impôts sans vérifier que les conditions exigées pour bénéficier de ce dispositif étaient réalisées ou pouvaient l’être, a été commise à l’occasion de sa mission de réalisation et de suivi de l’investissement.
Elle relève donc d’une activité d’ingénierie financière consistant à concevoir et, le cas échéant, suivre dans ses aspects juridiques, fiscaux
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et financiers l’investissement proposé, précision faite qu’ici la nécessité de ce suivi s’induit d’emblée du montage, dont la mise en œuvre seule, et donc la maîtrise de cette mise en œuvre, pouvait assurer la réduction recherchée.
En l’occurrence, la société Diane attestait personnellement des conditions de la réduction d’impôt et délivrait les documents la permettant en temps utile, et au demeurant, elle se présente comme le concepteur du produit, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, n’est susceptible d’influer sur la clause claire et précise, non limitée, ainsi libellée, l’interprétation qu’en ferait le souscripteur de l’assurance, soit la chambre nationale, qui atteste qu’elle ne couvrirait pas les conséquences de l’activité de monteur en défiscalisation, notamment au titre de la loi dite Girardin.
D’autre part, la société Diane a commis une faute dans l’assistance et
l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, puisqu’elle a attesté de la possibilité de la réduction d’impôt et a délivré les documents venant à son soutien destinés à l’administration fiscale alors que l’investissement n’était pas éligible à cette réduction.
Aussi, ce contrat d’assurance a-t-il vocation à s’appliquer en la cause, sous l’aspect tant de l’ingénierie financière que sous celui de l’assistance et l’accompagnement concernant les déclarations fiscales.
Ensuite, l’article L.112-6 du code des assurances dit que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Cependant, le litige ne porte pas sur les frais, les honoraires ou la facturation de la société Diane à son cocontractant, puisqu’il a pour objet l’engagement de la responsabilité contractuelle du professionnel ayant emporté la perte de l’investissement. Au reste, aucune somme n’est allouée au demandeur de ce chef.
Ce faisant, les stipulations excluent de la garantie notamment « les réclamations et dommages découlant d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément ».
S’agissant de l’obligation de performance fiscale, on ne peut dire que la société Diane, qui stipule au contrat le montant de la réduction fiscale envisagée, ait contracté une obligation de résultat à concurrence dudit montant, à telle enseigne que la notice explicative, qui éclaire la convention, fait réserve des risques existants et des aléas de
l’investissement, et qu’au contraire accompagne la souscription au portefeuille des sociétés en participation Sunra fluide la soumission d’un contrat d’assistance au cas d’un redressement fiscal, dont la possibilité est donc évoquée d’emblée.
D’ailleurs, il n’est nulle part dit qu’elle s’y engage, étant seulement précisé que la souscription de 12.726 euros correspond à une réduction fiscale de 17.197 euros.
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Cette clause d’exclusion de garantie ne s’applique donc pas à la réclamation de Mme X.
2) la police n°120.137.363
Il est acquis aux débats que la police n°120.137.363 a vocation à s’appliquer au litige, si la responsabilité de la société Diane devait être engagée, sauf exclusion, laquelle, similaire à la précédente, a été écartée.
3) la police n°114.247.742
Les développements concernant la police n°114.247.742 souscrite par la seule société Gesdom en 2008, sont sans objet, la responsabilité de cette société n’ayant pas été retenue.
4) sur les modalités de la garantie
a) Le plafond de garantie prévu par la police n°°112.788.909 est, au titre de l’année considérée, d’un montant de 3.000.000 d’euros «par sinistre
- sans limite par an ». L’application d’une franchise d’un montant de
15.000 euros par sinistre est également stipulée.
Le sinistre sériel est défini à l’article 7 du chapitre Ier de la police ainsi :
< Constitue un seul et même sinistre (sinistre sériel), l’ensemble des réclamations résultant:
- soit d’un même événement,
-soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date ».
L’article L. 124-1-1 du code des assurances expose que : « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. ».
Le dommage subi par Mme X, à savoir la perte de son investissement fait dans des centrales photovoltaïques par l’intermédiaire des sociétés en participation sans qu’un droit soit ouvert à une réduction de l’impôt sur le revenu, trouve son origine dans le défaut d’éligibilité de ce placement au dispositif fiscal Girardin industriel outre-mer.
Il est constant que d’autres investisseurs ont également souscrit au compte courant de ces mêmes sociétés, ou au capital ou compte courant
d’autres sociétés, similaires, et créées par la société Diane, aux mêmes fins de défiscalisation, et que leur investissement, réalisé en 2010, n’a pas été éligible à l’avantage fiscal recherché au 31 décembre de cette
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9ème chambre 2ème section
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même année, pour la même raison qu’au final l’équipement industriel
n’était pas productif.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la réclamation de Mme X se rattache à un sinistre présentant un caractère sériel, dont le fait dommageable est la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont la cause technique est le défaut de caractère productif de l’équipement industriel neuf l’année de
l’investissement, ce sinistre sériel ne pouvant correspondre qu’à une année donnée, dans la mesure où la réduction d’impôt est annuelle, comme la campagne d’investissement.
Ce faisant, le plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, expressément prévu à la convention « par sinistre sans limite par an » ne sera applicable qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel.
De même, si la franchise d’un montant de 15.000 euros est opposable aux tiers lésés par les suites de leurs investissements réalisés dans l’une de ces sociétés de portage aux fins susdites, elle ne pourra être appliquée qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel, et qui s’inscrit dans le cadre d’une année d’investissement donnée.
L’article L. 124-3 du code des assurances dit que: «L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »>.
Toutefois, les assureurs ne démontrent pas que la demande de Mme X se heurte au dépassement de ce plafond en produisant un listing de noms et de sommes, qui au demeurant n’informe pas sur les condamnations définitives déjà advenues, et ne fait pas le départ entre les années d’investissement concernées.
Or, dans la mesure où la créance est certaine, liquide et exigible, il n’est pas pertinent d’en ordonner le séquestre.
b) Le sinistre étant aussi couvert par la police n°120.137.363, dans la limite d’un plafond de garantie de 1,25 millions d’euros et d’une franchise de 20.000 euros, et ce sinistre étant sériel, cette police, conclue auprès du même assureur, a aussi vocation à s’appliquer, dans ses conditions, et dans la limite de l’indemnisation retenue.
c) En conséquence de quoi, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme X 13.726 euros, dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, et compte tenu de la franchise de 15.000 euros, également applicable de façon globale pour
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l’ensemble des réclamants, pour ce qui concerne son investissement dans les sociétés en participation SEP 045 Sunra, […] fait le 23 juillet 2010, au titre de la police n°112.788.909, et également dans la limite du plafond de garantie de 1.250.000 d’euros, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, et compte tenu de la franchise de 20.000 euros, également applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants, au titre de la police n°120.137.363.
Les intérêts moratoires courront dès l’assignation, soit le 16 avril 2018, et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, soit, à compter du 16 avril 2018, pour une année entière.
IV – sur les autres demandes
1) sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme X reproche aux assureurs de ne pas lui avoir fait d’offre d’indemnisation alors qu’ils ont été condamnés à de multiples reprises dans des procès similaires, et y voit une mauvaise foi caractérisant la résistance abusive, ce à quoi répondent les sociétés MMA Iard et MMA
Iard assurances mutuelles que défendre n’est pas abuser et que diverses juridictions ont partiellement fait droit à leurs arguments.
Cependant, il ne saurait être reproché à faute aux assureurs de ne pas faire offre d’indemnité, auraient-ils été condamnés dans plusieurs procès similaires, et ce d’autant plus que les modalités d’application des garanties sont litigieuses, s’agissant d’un sinistre sériel pouvant conduire au séquestre de l’indemnisation pour répartition au marc le franc entre les différents plaignants.
Aussi, la demanderesse ne peut-elle être suivie en ses prétentions à dommages-intérêts.
2) sur les dépens et les frais de procédure
La société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA
Iard assurances mutuelles, qui succombent, seront tenues in solidum des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me B C sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il suit de cela que la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme X 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3) sur l’exécution provisoire
Vu la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe:
Reçoit l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle
MMA Iard assurances mutuelles aux droits de la Compagnie Covea risks;
Constate que la société à responsabilité limitée Diane a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Dit applicable à la cause les polices n°112.788.909 et n°120.137.363;
Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement, 2010, présente un caractère sériel;
Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n°112.788.909 et à la police n°120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 d’euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 d’euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à Mme Z X 12.726 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, au titre de son investissement fait le 23 juillet 2010 du produit monté par la société à responsabilité limitée Diane, avec intérêts au taux légal dès le 16 avril 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme Z X;
Rejette la demande de séquestre formée par la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme
Z X 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Autorise Me B C à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
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Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Août 2020
Le Greffier Le Président ph En conséquence, la République française mande et ordenie
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requisRE DEPARK En foi de quoia presente decision a été signée par le directeurde greffe
TUNNE
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