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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chartres, 14 févr. 2018, n° 17/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chartres |
| Numéro(s) : | 17/00061 |
Texte intégral
1 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Section Activités diverses
Jugement n° 044
R.G. N° F 17/00061
JUGEMENT
Le 14 Février 2018
Par Madame Claudine LEPAREUR, Présidente (E)
Assistée de Madame Florence HERY, Greffier
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS)
Madame Claudine LEPAREUR, Présidente Conseiller (E)
Madame Joëlle GUILLEUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre GATELLIER, Assesseur Conseiller (S) Madame Sandrina MARIE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Florence HERY, Greffier
Date: 13 Décembre 2017
Madame Z Y
16 place du 11 Novembre
[…]
Profession Employée de maison Assistée de Maître Sandra RENDA, membre de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
DEMANDEUR
Monsieur A X et Madame B X
[…]
28630 NOGENT-LE-PHAYE
Monsieur A X : Présent
DEFENDEUR
2 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
PROCÉDURE
Date d’envoi ou de dépôt de la saisine.. 14 Mars 2017
Date de l’enregistrement de l’affaire…. 14 Mars 2017
Date du récépissé par lettre simple au demandeur… 15 Mars 2017 Date de la convocation du défendeur…….. 15 Mars 2017
Date de la signature de l’accusé de réception par le défendeur………… 16 Mars 2017
Date de l’audience de conciliation et d’orientation……. 10 Mai 2017 puis 27 Septembre 2017 Décisions prises à l’audience de conciliation : Renvoi devant le Bureau de Jugement Date de l’audience des plaidoiries……. 13 Décembre 2017 Décisions prises à l’audience des plaidoiries : Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 14 Février 2018, par mise à disposition au greffe. JUGEMENT CONTRADICTOIRE- EN PREMIER RESSORT
RAPPEL DES FAITS
Madame Z Y a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 27 octobre
2014 par Monsieur et Madame X en qualité d’employée de maison.
La Convention Collective applicable est celle du particulier employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2016, Mme Y était convoquée à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2016 et ce en vue d’un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2016, Mme Y était licenciée.
MOYENS DES PARTIES
Le demandeur
A l’audience, Madame Y, assistée de Maître RENDA, Avocat au Barreau de CHARTRES, demande au Conseil de condamner M. et Mme X à lui payer les sommes suivantes :
- 25 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite également l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que l’ensemble des sommes portera intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande soit le 15 mars 2017.
A l’appui de ses demandes, Madame Y soutient que la clause d’indivisibilité contenue dans son contrat de travail ne suffit pas à elle seule à résilier automatiquement son contrat. Elle soutient également avoir subi un préjudice en raison de l’absence de visite médicale d’embauche.
Le défendeur
Lors de l’audience Monsieur X soutient que la clause d’indivisibilité prévue dans le contrat de travail est inopposable et que de ce fait le licenciement est justifié. Il soutient également que son épouse et lui ont effectué les démarches auprès de la Médecine de Travail lors de l’embauche de Madame Y.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
3 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
SUR CE LE CONSEIL
Sur le licenciement
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du Travail dispose : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. »
Attendu que l’article 12 de la Convention Collective du Particulier Employeur précise : « La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. »>
Attendu que la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
(…) L’article 12 du contrat de travail, que nous avons conclu prévoyait, compte tenu de la nature de ce contrat : contrat couple, qu’il était expressément convenu entre les parties de fixer une clause d’indivisibilité entre votre contrat de travail celui de votre époux, M. Y C. Il était convenu, que la résiliation de l’un des contrats de travail de votre couple, entraînerait ipso facto, celle de l’autre.
Le contrat de travail de votre époux, Monsieur C Y, a été rompu le 02 décembre 2016 à la suite d’un licenciement pour faute grave. L’indivisibilité de vos contrats étant reconnue, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse est inévitable. »
Attendu que la clause d’indivisibilité s’applique pour les gardiens d’immeubles ou concierges qui relèvent de la même convention collective et qui effectuent des tâches interdépendantes.
Attendu que Monsieur et Madame Y n’ont pas été engagés comme couple gardiens de propriétés; que M. Y a été engagé comme jardinier gardien de propriété privée ; que Mme Y a été engagée comme employée de maison ; que les deux contrats ne relèvent pas de la même convention collective; que les tâches de M. et Mme Y sont parfaitement dissociables ; que de ce fait le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Attendu que le licenciement de Madame Y est reconnu comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il sera fait droit à la demande de Madame Y pour un montant de 12 000,00€.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Que l’article 9 du même Code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que les époux X versent au dossier l’attestation de l’avis de la Médecine du Travail; que cet avis daté du 26 novembre 2014 établit la preuve que la visite d’embauche a bien été effectuée ; qu’il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demande concerne des dommages et intérêts ; qu’au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les intérêts au taux légal
Il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires ne sont productives que du jour de la notification de la
CL
4 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
décision.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’au vu de la décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais qu’elle a dû engager.
Qu’il sera fait droit à sa demande pour un montant de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES, section ACTIVITES DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement CONTRADICTOIRE, en PREMIER RESSORT, et par mise
à disposition au greffe,
En la forme,
RECOIT Madame Z Y en ses demandes.
Au fond,
DIT QUE le licenciement de Madame Z Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B X à verser à Madame Z
Y la somme de :
-12 000,00€ (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que les créances indemnitaires ne portent intérêts qu’à la date de prononcé du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B X à verser à Madame Z
Y la somme de 500,00€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B X aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée par Huissier de Justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées, et signé par Madame Claudine LEPAREUR, Présidente, et Madame Florence HERY, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Свронии
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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