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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mai 2023, n° 23/80487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 23/80487 – N°
Portalis JUGEMENT rendu le 17 mai 2023 352J-W-B7H-CZOPS
N° MINUTE :23/89
CE à Me HAMZOUI
CCC à Me HUTMAN
CCC aux parties en LRAR Le : 1
30 JUIN 2023 DEMANDERESSE
Le cabinet DIAGORIS
RCS PARIS 511 779 118
126-128 RUE DE RENNES
75006 PARIS
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1432
DÉFENDERESSE
La société MEUBLES IKEA FRANCE
425 RUE HENRI BARBUSSE
78370 PLAISIR
représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0115
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA
DÉBATS: à l’audience du 05 Avril 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2019, le comité social et économique d’établissement du magasin Ikea de Saint-Etienne (le comité d’établissement) a confié une mission d’assistance à la société Diagoris, expert-comptable (l’expert comptable).
Page 1
Le 14 novembre 2019, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a écarté demande de la société Meubles Ikea France (Ikea) en annulation de cette délibération.
Le 16 mars 2022, la Cour de cassation a dit irrecevables les pourvois formés contre cette décision, retenant qu’elle était susceptible d’appel.
Le 8 décembre 2022, en appel de l’ordonnance du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Lyon a notamment annulé la délibération du 22 mai 2019.
Sur le fondement de cet arrêt, Ikea a, le 8 mars 2023, fait délivrer
à l’expert-comptable un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 17 mars 2023, l’expert-comptable a assigné Ikea en contestation de ce commandement.
Le 3 avril 2023, Ikea a fait procéder entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France à la saisie-attribution des avoirs bancaires de l’expert-comptable.
L’expert-comptable sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement le cantonnement de leurs effets à la somme de 4.000 € et les plus larges délais de paiement ; l’octroi de 10.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, Ikea conclut à l’irrecevabilité des demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages intérêts; au rejet des prétentions de l’expert-comptable ; elle demande que soit prononcée une astreinte de 150 € par jour jusqu’au complet paiement de la dette de celui ci; elle réclame 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, enfin une indemnité de procédure de 5.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
En délibéré, le 5 avril 2023, après l’audience, le demandeur, qui y avait été autorisé, a produit le courriel qu’il a adressé à l’huissier instrumentaire le matin même ; à quoi la défenderesse a répliqué le soir même.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente
Selon une jurisprudence bien assise, pour la restitution des sommes versées à la suite d’une décision de première instance infirmée, l’arrêt de la cour d’appel constitue un titre exécutoire, sans qu’aucune mention expresse ne soit nécessaire dans son dispositif (2ème Civ., 10 juillet 2008, n°07-16.802, publié; 15 sept 2016, n°15-21.483, publié ; 20 juin 2019, n°18-18.595, publié).
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Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, en cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique désignant un expert, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 novembre 2019 ne comporte dans son dispositif aucune condamnation d’Ikea à verser des honoraires à l’expert-comptable.
L’obligation d’Ikea de rémunérer l’expert-comptable résulte ainsi non de la décision de première instance infirmée, mais de la désignation de celui-ci par le comité d’établissement et des dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail.
De là suit que, contrairement à ce que soutient Ikea et à ce qu’a laissé entendre la cour d’appel de Lyon dans les motifs de sa décision, l’arrêt infirmatif du 8 décembre 2022 ne constitue pas un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé, par Ikea, des honoraires qu’elle a versés à l’expert-comptable.
De surcroît, la prétendue créance de restitution d’Ikea ne serait pas liquide au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l’arrêt du 8 décembre 2022 ne contient aucun élément permettant son évaluation; Ikea se borne, sur ce point, à soutenir que le montant de sa créance n’avait pas à être fixé par l’arrêt et qu’il est parfaitement connu de l’expert-comptable, puisqu’il correspond à ses factures.
L’ordonnance du 22 mai 2019 condamne Ikea aux dépens et à verser à chacun des défendeurs, dont l’expert-comptable, la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
L’arrêt du 16 mars 2022 condamne Ikea aux dépens.
L’arrêt du 8 décembre 2022 infirme l’ordonnance du 22 mai
2019 en ses dispositions relative aux dépens et aux frais non compris dans les dépens; condamne le comité d’établissement et l’expert-comptable aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Ikea la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; ces condamnations, n’étant pas expressément solidaires, sont conjointes, de sorte que les poursuites doivent se diviser par parts viriles entre les condamnés.
En exécution de l’arrêt du 8 décembre 2022, Ikea est donc en droit de recouvrer sur l’expert-comptable les seules sommes correspondant à:
- la moitié des dépens afférents aux instances conduites devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et devant la cour d’appel de Lyon;
- 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens alloués par l’arrêt ;
- l’indemnité versée à l’expert-comptable au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’ordonnance du 22 mai 2019.
Or le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 mars 2023 a été délivré à l’expert-comptable pour le recouvrement, en principal, des sommes de :
Page 3
– 4.000 € au titre de l’indemnité de procédure allouée par l’arrêt du 8 décembre 2022; comme on l’a vu, la somme due à ce titre est limitée
à 2.000 € ;
1.064,44 € au titre de « frais antérieurs »; mais l’acte ne comporte aucun décompte, ce qui ne permet aucune vérification; 15.390 € et 16.929 € au titre de la restitution des sommes versées à l’expert-comptable; pour ces sommes, Ikea ne dispose pas de titre exécutoire, comme l’expert-comptable le fait valoir à juste titre;
- 4.000 € correspondant à la « restitution article 700 CPC de l’ordonnance du 14 novembre 2019 »; s’il n’est pas contesté qu’Ikea s’est acquittée des condamnations prononcés par cette décision, l’arrêt du 16 décembre 2022 ne l’autorise à recouvrer sur l’expert-comptable que la somme de 2.000 € lui ayant été allouée ; 75,70 € au titre des intérêts ; l’assiette de ces intérêts correspondant aux montants réclamés à l’expert-comptable au titre des factures acquittées, leur calcul est manifestement erroné;
- 264,55 € au titre de l’acte lui-même, dont 171,40 € au titre du droit d’engagement des poursuites; mais l’assiette de ce droit est erronée, pour la même raison ;
- 17,82 € au titre de l’article A. 444-31 du code de commerce; cet émolument proportionnel est lui aussi erroné, pour la même raison.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente ; mais ses effets doivent être cantonnés à la somme globale de 2.000 € 2.000 € = 4.000 €, comme le soutient justement le demandeur.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de disposition contraire, la contestation d’une saisie-attribution devant le juge de l’exécution est formée par assignation. Cette forme n’est toutefois pas prévue à peine d’irrecevabilité.
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il est indifférent que cette assignation soit enrôlée après l’expiration du délai d’un mois (Cass., avis du 15 juin 1998, n°98-20.010, publié).
De là suit que peut être considérée comme recevable, au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une saisie-attribution formée dans le mois de sa dénonciation non par assignation, mais par voie de conclusions devant le juge de l’exécution, déjà saisi de la contestation d’une autre mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier contre le débiteur en recouvrement de la même créance.
Selon l’article R. 211-11 précité, à peine d’irrecevabilité, les contestations d’une saisie-attribution sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La formalité de la dénonciation à l’huissier a pour seul objet de l’informer de l’existence d’une contestation, de sorte, par exemple, que
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l’information découlant de ce que l’assignation au créancier a été délivrée au domicile élu de l’huissier instrumentaire, y suffit (2ème Civ., 31 mai 2001, n°99-19.367, publié; 13 janvier 2022, n°19-25.049).
En revanche, cette information ne peut être délivrée avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l’exécution (2ème Civ., 20 mars 2003, n°01-13.746, publié; 16 octobre 2003, n°01-16.766, publié).
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, dans une procédure orale, les prétentions d’une partie sont formées au moment où elle les a présentées oralement à l’audience, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de ce texte et à l’article 446-4 du même code, c’est-à-dire lorsqu’elle a été autorisée à les formuler par écrit sans se présenter à l’audience, ou bien lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties en application de l’article 446-2 de ce code (2ème Civ., 22 juin 2017, n°16-17.118, publié).
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi par voie d’assignation de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 mars 2023.
Il n’a pas fixé de calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile ni autorisé les parties à formuler leurs prétentions et moyens par écrit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. […]. 121-10 du code des procédures. civiles d’exécution.
A l’audience du 5 avril 2023, l’expert-comptable a formé une demande additionnelle de mainlevée de la saisie-attribution du 3 avril
2023.
Bien que formée par voie de conclusions, cette contestation doit être considérée comme recevable en qu’elle se rattache manifestement à la demande initiale par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile et en ce qu’elle a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; la circonstance qu’elle soit antérieure à la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur est à cet égard indifférente.
L’expert-comptable produit d’autre part un courrier électronique par lequel son conseil a, le 5 avril 2023 à 11h58, informé l’huissier instrumentaire de sa contestation, y joignant ses conclusions.
Mais ces conclusions n’ont pris date qu’au moment où elles ont été visées et soutenues à l’audience du même jour, qui s’est ouverte à 14h00, quand bien même elles auraient été communiquées antérieurement à la défenderesse.
La dénonciation au commissaire de justice est donc antérieure à la contestation.
Il s’ensuit que la contestation est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Page 5
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour résistance abusive
L’issue du litige et le caractère récent de l’arrêt du 8 décembre 2022 impliquent le rejet de cette demande.
Sur la demande d’astreinte
Aucune nécessité n’implique de prononcer une astreinte pour assortir la condamnation de l’expert-comptable à restituer à Ikea la somme de 4.000 €.
Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
Au soutien de cette demande, l’expert-comptable n’invoque aucun préjudice ; elle sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoires
Ikea, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens.
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 mars 2023;
En cantonne les effets à la somme globale de 4.000 € ;
Dit irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 3 avril 2023;
Rejette les demandes de dommages intérêts ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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